2010 QCCQ 4891, 2010 QCCQ 4891
Opinion
Rufer c. Bélanger 2010 QCCQ 4891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-155648-093 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHEL RUFER Demanderesse c.
FÉLIX BÉLANGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Rachel Rufer poursuit le défendeur Félix Bélanger sur prêt. [ 2 ] Bélanger plaide novation et absence de lien de droit et, subsidiairement, remboursement partiel de la dette. [ 3 ] Il s'agit donc de déterminer s'il y a lien de droit entre les parties suite à la novation alléguée et, subsidiairement, si le montant réclamé est dû.
LES FAITS [ 4 ] Bélanger est président de la compagnie 9082-1737 Québec Inc. ("la Compagnie"). [ 5 ] En 2006, la Compagnie "mène un projet de condos à NDG". [ 6 ] Pendant le projet, la Compagnie se trouve à court de liquidités. [ 7 ] Rufer, qui est "la partenaire d'affaires" (pièce D-6) et "la copine" de Bélanger, offre de s'impliquer dans ce projet en y investissant 45 000$. [ 8 ] Le 20 septembre 2006, Rufer tire un chèque au nom de Bélanger pour ledit montant et le laisse sur sa table de cuisine. [ 9 ] Bélanger se rend aussitôt chez Rufer, qui est absente, pour chercher le chèque.
Étant donné que le chèque est payable à Bélanger et non à la Compagnie, il laisse le document suivant chez Rufer, en attendant qu'un "document plus sérieux entre (la Compagnie) et Rufer" soit rédigé: " 20 septembre 2006 Moi, Félix Bélanger, domicilié au […], à Léry; reconnaît ici devoir à Rachel Rufer, celle que j'aime, la somme de quarante cinq mille dollars (45 000.00 $), somme qu'elle a eu la gentillesse et la grandeur d'âme de me prêter au taux de 10% l'an. Merci Rachel (
s) Félix Bélanger" ( sic ) (pièce P-1) [ 10 ] Le jour même, Bélanger dépose le chèque dans son compte personnel mais, à son tour, tire un chèque payable à la Compagnie pour 55 000$ et le dépose dans le compte de celle-ci (pièce D-7 en liasse). [ 11 ] Selon Bélanger, dans les jours qui suivent, il s'empresse pour se rendre chez un notaire afin de rédiger un document qui reflète la réalité. C'est ce document (pièce D-1), daté du 20 juin 2006, qui sert "à l'exception près" à
titre de reconnaissance de dette entre la Compagnie et Rufer.
[12] Rufer nie la version de Bélanger quant aux circonstances entourant la confection et la signature des pièces P-1 et D-1. Selonelle, elle est présente lorsque Bélanger signe P-1; c'est à lui qu'elle a prêté et non à la Compagnie; et elle a signé la reconnaissance dedette D-1 en 2008 pour fins fiscales. ANALYSE [13] VU la preuve; [14] VU l'article 1660 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit: "1660.
La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelleest éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s'opérer sansle consentement de l'ancien débiteur.
Elle s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur estdéchargé." [15] CONSIDÉRANT QUE, selon l'article 1661 C.c.Q., la novation ne se présume pas; [16] CONSIDÉRANT QUE: " [29] Comme le stipule l’article 1661 C.c.Q., la novation ne se présume pas ; l’intention de l’opérer doit être évidente. Cette intention peut être expresse ou tacite mais elle doit être claire." [1] [17] CONSIDÉRANT QUE: " [32] La Cour d’appel du Québec a réitéré dans l’arrêt Banque Laurentienne du Canada c.
Mackay l’importance que lapreuve révèle clairement une intention de nover de la part du créancier : «
(22) La doctrine sur le sujet est claire. La novation ne se présume pas. On imagine en effet difficilement qu’un créancier renonce àson débiteur d’origine, sauf s’il y trouve son intérêt, en y substituant un plus solvable. La novation entraîne, rappelons-le, la perte d’undroit par extinction d’une obligation. Il faut donc une preuve claire de l’intention du créancier, par exemple lorsque le créancierintervient à la vente et donne au premier débiteur quittance de sa dette.
En cas contraire, l’opération s’analyse comme une délégationimparfaite de paiement (art.1668 C.C.Q.) et le second débiteur vient simplement s’ajouter au premier, qui reste lié et tenu de la dette. (…) (25) (…) Je ne pense pas, toutefois, qu’il soit conforme à la volonté législative de voir trop facilement de la novation tacite. (26) (…) La première est la détermination de l’existence d’une novation tacite.
Pour en être convaincu, la preuve doit révélerl’intention de nover de la part du créancier, intention qui, même si elle résulte de sa conduite ou de son comportement, doit être claire etnon équivoque. (…) » [33] Le professeur Vincent Karim écrit que la
partie qui invoque la novation doit en faire une preuve prépondérante ; ilajoute : « Pour déterminer s’il y a eu une novation et, par conséquent, une libération du débiteur originaire ou de la caution, le tribunal doit sedemander pourquoi un créancier sans aucune raison apparente, voudrait se départir de son débiteur originaire ou de sa caution. Àmoins d’une preuve claire des faits pouvant convaincre le tribunal des raisons qui justifient une renonciation par le créancier à tenir sondébiteur originaire toujours responsable de la dette, il faut conclure à l’absence de novation.
Parmi les motifs valables, on peut citer lasubstitution d’un nouveau débiteur plus solvable, l’émission d’une quittance par le créancier au bénéfice de son débiteur originaire lorsde la vente par celui-ci de son bien grevé d’une sûreté fournie pour garantir la dette et l’intervention du créancier au contrat de ventepour approuver le transfert de propriété au nouveau débiteur. L’intention de nover doit donc être interprétée de façon restrictive.
En cas de doute, il faut conclure à l’inexistence de la novation. Il enest ainsi lorsque des éléments factuels ne font que se neutraliser. Dans ce cas, il est logique d’appliquer la présomption voulant que lecréancier ait plutôt l’intention de conserver ses droits. » " [2] [18] CONSIDÉRANT QUE: " 24. Certes, si la novation ne se présume pas, elle peut, malgré tout, être tacite (par exemple, résulter du comportement ou de la conduitedu créancier qui démontre clairement son intention de décharger le débiteur original. (Voir: Rémy c. Gagnon, [1971] C.A. 554 p. 557;Nadeau-Mercier c.
Barbeau, (QC CA), [1988] R.J.Q. 1159 (C.A.); Trust Général du Canada c. Immeubles Restau-barinc., J.E. 94-706 (C.S.); Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean, (QC CS), J.E. 97-1158 (C.S.); Caisse PopulaireDesjardins c. Auclair, (QC CS), R.E.J.B. 1998-09747 (C.S.); Banque Laurentienne du Canada c. Adeclat, J.E. 99-1643 (C.S.); (QC CS), R.E.J.B. 1999-13740 (C.S.).) Cependant, là encore, l'intention de ce faire ne doit pas êtreéquivoque et, en cas de doute, on doit préférer la solution contraire qui préserve les droits au créancier.
Il n'est sûrement pas nécessaire,par contre, que la novation soit formellement constatée par un écrit." [3] [19] CONSIDÉRANT QUE, dans le cas présent, Bélanger a prouvé, selon la prépondérance de la preuve, qu'il y a eu novationpar substitution de débiteur [4];
[ 20 ] CONSIDÉRANT QUE la preuve démontre clairement que Rufer avait l'intention de nover en substituant la Compagnie à
titre de débitrice à la décharge de Bélanger, lorsqu'elle a signé la reconnaissance de dette D-1 et lorsqu'elle a fait des déclarations d'exactitude et de véracité au fisc, invoquant une perte de 45 000$ suite à son investissement de 45 000$ dans la Compagnie (pièce D-5, D-8, D-9 et D-11, lignes 233 et 234); [ 21 ] CONSIDÉRANT QU 'en plus de bénéficier de cette perte fiscale, Rufer a reçu la somme de 36 242$ de Bélanger suite à la cessation des opérations de la Compagnie au mois de janvier 2008 (pièce D-12); [ 22 ] CONSIDÉRANT QUE Rufer a activement participé dans 2 projets de la Compagnie (pièces P-8 et P-13); [ 23 ] CONSIDÉRANT QUE Rufer s'est occupée de la comptabilité, de l'administration et des finances du projet "Chambord", allant même jusqu'à payer les sous-traitants et les employés de la Compagnie (pièces P-7, P-13 et D-10 inter alia ); [ 24 ] CONSIDÉRANT QUE les investissements de Rufer dans la Compagnie lui ont rapporté beaucoup d'argent (85 000$ dans le projet Chambord) (pièce D-10); [ 25 ] CONSIDÉRANT QUE , selon Rufer, Bélanger l'a quittée le 1 er juin 2008; [ 26 ] CONSIDÉRANT QUE ce n'est qu'après cette date que Rufer a commencé à lui réclamer le montant du prêt (pièces D-6, D-3 et D-4); [ 27 ] CONSIDÉRANT QU 'au mois de mai 2008, Rufer s'est même engagée à "détruire" la pièce P-1 (pièce D-2); [ 28 ] CONSIDÉRANT QUE la version des faits de Bélanger est la plus probable; [ 29 ] VU le témoignage franc, crédible et convaincant de Bélanger; [ 30 ] CONSIDÉRANT QUE l'intention de Rufer de nover et de libérer Bélanger personnellement, par le contrat D-1, est claire; [ 31 ] VU la novation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action, avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Me Mona Laflamme Procureur de la demanderesse Me Ricardo Hrtschan Procureur du défendeur Dates d’audience : 17 septembre 2009 et 16 février 2010
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