2023 QCCA 1011, 2023 QCCA 1011
Opinion
Procureur général du Canada c. Métro Excavation inc. 2023 QCCA 1011 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010661-236 (200-17-027338-185) DATE : 8 août 2023 DEVANT L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÉRANT – défendeur/demandeur en garantie c. MÉTRO EXCAVATION INC. INTIMÉE – demanderesse et ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière-garantie et en intervention forcée et RENÉ LAGACÉ RICHARD LAGACÉ ENTREPRISE MARISSA INC. 9016-0524 QUÉBEC INC. 9016-0532 QUÉBEC INC. LES SABLIÈRES DE L’OUEST INC.
SABLIÈRE DES CHEMINOTS INC. MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière-garantie et en intervention forcée JUGEMENT [ 1 ] Le procureur général du Canada sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 22 juin 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Bernard Godbout) [1] . [ 2 ] Il s’agit d’un premier jugement prononcé dans le cadre d’une instance scindée, qui se prononce sur la responsabilité contractuelle du requérant pour le retrait des travaux confiés à l’intimée.
Compte tenu de la scission, la question du quantum des dommages reste à trancher. [ 3 ] Depuis l’entrée en vigueur de l’actuel Code de procédure civile ( C.p.c. ), en l’absence de la règle énoncée à l’article 273.2 de l’ancien C.p.c. [2] , la jurisprudence considérait que « le premier jugement qui décide du fond au cours d’une instance scindée, c’est-à-dire celui rendu après l’introduction de la demande en justice, mais avant celui y mettant fin, doit maintenant être porté en appel sans délai, avec la permission d’un juge d’appel conformément à l’
article 31 C.p.c. » [3] . [ 4 ] Le requérant a donc déposé une demande de permission d’appeler de ce jugement le 24 juillet 2023. [ 5 ] Or, une demande de permission d’appeler d’un tel jugement n’est plus permise depuis l’entrée en vigueur, le 30 juin 2023, du 2 e alinéa de l’
article 211 C.p.c. [4] :
211. Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef. Le jugement rendu sur l’une des demandes résultant de cette scission ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. 211. The court, even on its own initiative, may split a proceeding if it thinks it advisable in order to protect the parties’ rights.
The resulting applications are tried before the same judge, unless the chief justice or chief judge decides otherwise. A judgment rendered on one of the applications resulting from the splitting of a proceeding may only be appealed as of the date of the notice of the judgment terminating the proceeding or as of the date of the judgment if it was rendered at the hearing. [ 6 ] En l’espèce, le jugement de la Cour supérieure a été rendu avant la date d’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’
article 211 C.p.c. , mais la demande de permission d’appeler a été déposée au greffe après cette date. [ 7 ] Relativement aux effets de ce nouvel alinéa de l’
article 211 C.p.c. sur les instances pendantes, la loi modificatrice ne précise rien [5] . Quant à la Loi d’interprétation [6] , elle prévoit ceci, à son
article 13 : « Q uand une disposition législative est remplacée ou refondue, […] les procédures intentées sont continuées, les infractions commises sont poursuivies et les prescriptions commencées sont achevées sous ces mêmes dispositions en tant qu’elles sont applicables ». [ 8 ] Le requérant plaide que son droit d’appel a été acquis avant la modification législative. [ 9 ] Considérant que cet appel était assujetti à une permission, sa position résiste-t-elle à l’analyse? *** [ 10 ] La jurisprudence de la Cour suprême est claire : les dispositions procédurales sont d’application immédiate à moins qu’elles n’affectent des droits acquis ou des droits substantiels.
C’est ce qu’expliquait la juge Deschamps, pour les juges majoritaires, dans R. c. Dineley [7] : [10] Plusieurs règles d’interprétation peuvent aider à circonscrire les cas où une nouvelle mesure législative trouve application. Vu le besoin d’assurer la certitude des conséquences juridiques découlant des faits et des actes antérieurs, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps le caractère exceptionnel des mesures législatives applicables rétrospectivement. Plus précisément, ils ont jugé indésirable l’application rétrospective de dispositions législatives portant atteinte à des droits acquis ou substantiels .
Ainsi, une nouvelle mesure législative qui porte atteinte à de tels droits est présumée n’avoir d’effet que pour l’avenir, à moins qu’il soit possible de discerner une intention claire du législateur qu’elle s’applique rétrospectivement […]. Les nouvelles dispositions procédurales destinées à ne régir que la manière utilisée pour établir ou faire respecter un droit n’ont pour leur part pas d’incidence sur le fond de ces droits.
De telles mesures sont présumées s’appliquer immédiatement, à la fois aux instances en cours et aux instances à venir ( Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re) , par. 57 et 62; Wildman , p. 331). [11] Ce ne sont pas toutes les dispositions procédurales qui s’appliquent rétrospectivement. Certaines peuvent, dans leur application, porter atteinte à des droits substantiels. De telles dispositions ne sont pas purement procédurales et ne s’appliquent pas immédiatement (P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4 e éd. 2009, p. 208).
Par conséquent, la tâche qui s’impose pour statuer sur l’application dans le temps des modifications en cause consiste non pas à qualifier les dispositions de « dispositions procédurales » ou de « dispositions substantielles », mais à déterminer si elles portent atteinte à des droits substantiels . [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Dans ce même arrêt, les juges dissidents, sous la plume du juge Cromwell, faisaient une revue jurisprudentielle particulièrement éclairante à ce sujet : [44] L’interprétation des lois vise à découvrir l’intention du législateur, qui [ traduction ] « désigne de façon abrégée l’intention que le tribunal prête raisonnablement au législateur à l’égard des termes employés » : […].
Les tribunaux découvrent l’intention du législateur en lisant le texte de la loi dans son contexte et en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi en cause : […]. Quand les termes employés par le législateur le permettent, les tribunaux supposent qu’il ne voulait pas créer une injustice ou une iniquité .
Les présomptions de non-modification de la nature ou des conséquences juridiques des actes antérieurs et de non-atteinte aux droits acquis ainsi que la présomption d’application immédiate des modifications purement procédurales témoignent toutes de cette attitude de respect . […] [46] Ces deux présomptions portant sur l’intention du législateur sont étroitement liées et visent toutes deux à protéger le droit des parties de s’appuyer sur l’état du droit au moment des actes […]. [47] Il en est ainsi parce qu’ aucune de ces présomptions portant sur l’intention du législateur ne s’applique quant au droit purement procédural .
Par conséquent, la troisième présomption veut qu’en l’absence d’une indication contraire du législateur, une loi de nature procédurale soit réputée s’appliquer à compter de son adoption, peu importe le moment où surviennent les faits à l’origine d’une affaire donnée : Wright c. Hale (1860), 6 H. & N. 227, 158 E.R. 94, p. 96, cité avec approbation dans Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re) , 2004 CSC 42 , [2004] 2 R.C.S. 248, par. 62 .
[…] [52] Il s’agit donc de savoir comment décider si un texte législatif est de nature substantielle ou procédurale. Une disposition portesur le fond si elle modifie l’effet juridique d’une opération ou porte atteinte à des droits acquis. […] [53] Pour leur part, les dispositions procédurales [traduction] « régi[ssent] les moyens de prouver des faits et d’établir desconséquences juridiques dans tout genre d’instance » : Sullivan, p. 698. Elles ne touchent qu’au moyen de conduire un litige, et non auretrait de droits d’action ou de moyens de défense : Upper Canada College, p. 442, le juge Anglin; Angus, p. 265.
Au nombre desdispositions de ce genre figurent les prescriptions législatives indiquant [traduction] « quelle preuve doit être produite pour établir desfaits précis » : Wright, p. 95, le baron en chef Pollock, approuvé par The Ydun, [1899] P. 236 (C.A.), p. 245, le lord Smith, et dans UpperCanada College, p. 444, le juge Anglin; voir aussi Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), par. 57. [54] La distinction entre les droits substantiels et les questions de procédure repose sur l’idée qu’un changement d’ordre procédural neprive personne de droits acquis lors d’opérations parfaitement valides et régulières au regard du droit applicable au moment de leurconclusion : Upper Canada College, p. 417, le juge Duff.
Le juge Duff a cité, dans cet arrêt à la p. 423, en les approuvant, les propossuivants tenus par le lord juge Mellish dans Republic of Costa Rica c. Erlanger, [1876] 3 Ch. D. 62 (C.A.), p. 69 : [traduction] « Aucunplaideur n’a de droit acquis quant à la façon de procéder, ni le droit de se plaindre en cas de modification de la procédure au cours d’unlitige, pour autant, bien entendu, que cette modification n’entraîne pas d’injustice ».
Ce test est parfois formulé sous une forme négative :une disposition n’est pas de nature procédurale si elle « crée des droits substantiels ou acquis, ou empiète sur ces droits » : Demandefondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), par. 57.[8] [Soulignements ajoutés] [12] Le juge Cromwell ajoutait cette précision concernant l’analyse devant être effectuée pour déterminer le caractère substantif ouprocédural d’une disposition législative : [55] Il ressort notamment de la jurisprudence que les tribunaux ne déterminent pas qu’une disposition est de nature substantielle ou denature procédurale en examinant simplement sa forme; ils en analysent aussi la fonction et l’effet : Howard Smith Paper Mills Ltd. c.
TheQueen, (SCC), [1957] R.C.S. 403; R. c. E. (A.W.), (CSC), [1993] 3 R.C.S. 155; Yew Bon Tew, p. 563;Angus, p. 265. Cela vaut autant pour les règles de preuve que pour les autres dispositions procédurales. […][9] [13] Il n’y a donc pas de distinction nette pouvant déterminer si une modification législative est d’application prospective ourétrospective. Un test fonctionnel reposant sur une analyse de la nature et de l’effet de la modification législative en cause permet d’endécider. [14] Dans Archambault c.
R.[10], notre Cour reprenait récemment ces enseignements de la Cour suprême : [26] The reasons in Dineley and R.S. establish that the temporal application of a legislative amendment does not depend on a formaland categorical distinction between procedural and substantive law but on a functional assessment whether the amendment affects anacquired right or interest. The effect of those decisions is to reduce the stark distinction between a procedural and substantive amendmentto marginal utility and diminishing returns. As a result, sections 43 and 44 of the
Interpretation Act have limited usefulness in resolvingwhether the amendment now before the Court affected such an interest. Without the assistance of transitional measures, a resolution ofthis question requires an evaluation of the interests at stake as a result of the amendment to determine whether an amendment appliesonly prospectively or also retrospectively. […] [15] La Cour suprême revenait également sur les enseignements de l’arrêt Dineley, dans l’arrêt R. c. Chouhan[11] : [91] Dans l’arrêt le plus récent sur la question, R. c.
Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272, notre Cour a exposé les principesrégissant l’application temporelle des nouvelles lois. La juge Deschamps, s’exprimant au nom des juges majoritaires, résumait ainsi, auxpar. 10-11, les règles d’interprétation applicables : […]. [92] Dans une opinion dissidente, mais non sur ce point, le juge Cromwell a expliqué la distinction à faire entre une mesurelégislative qui est purement procédurale et une autre qui est substantielle ou qui empiète sur des droits substantiels (par. 52-66). À partirdu résumé qu’il a fait de la question, nous tirons quelques directives générales.
De façon générale, les modifications procéduralesdépendent du litige pour devenir opérantes : elles modifient la méthode selon laquelle un plaideur conduit une action, établit unmoyen de défense ou fait valoir un droit.
À l’inverse, les modifications substantielles opèrent indépendamment du litige : elles peuventavoir des implications directes sur le risque que court une personne sur le plan juridique en assortissant de conséquences nouvelles desactes passés ou en modifiant le contenu substantiel d’un moyen de défense; elles peuvent modifier le contenu ou l’existence d’un droit,d’un moyen de défense ou d’une cause d’action; et elles peuvent criminaliser un comportement auparavant neutre. [Caractères gras ajoutés; références omises] [16] Dans son traité sur l’interprétation des lois, le professeur Côté définit, quant à lui, la disposition de nature procédurale en cestermes : 706.
En résumé, une loi est de pure procédure si son application dans un cas concret n’a d’effet que sur la manière d’exercer un droit.Si, au contraire, l’application d’une loi de procédure a l’effet de rendre pratiquement impossible l’exercice d’un droit ou d’autrementporter atteinte à des droits substantiels, elle ne sera pas considérée comme une loi de « pure procédure », car son application toucheraitalors des « droits de fond »[12]. [Renvois omis.] ***
[17] La disposition législative de l’alinéa 2 de l’article 211 C.p.c. porte-t-elle atteinte à des droits acquis ou des droitssubstantiels[13]? [18] Citant l’arrêt R. c. Puskas[14], le requérant répond par l’affirmative à cette question. Il s’appuie également sur deux jugementsrendus par ma collègue, la juge Marie-France Bich : Uniformes Loft inc. c. Investissements Plaza Vanpark inc.[15] et Tcheng c.Coopérative d'habitation Chung Hua[16]. [19] Dans ce dernier jugement, la juge Bich commente justement l’arrêt R. c.
Puskas[17] ainsi : [35] La Cour suprême avait déjà, dans le passé, décidé que la date de concrétisation du droit d'appel était celle de la dated'introduction de l'action. Toutefois, en 1998, dans l'arrêt R. c. Puskas, elle conclut que c'est plutôt le moment du prononcé du jugementqui détermine l'existence et la manière du droit d'appel. Dans cette affaire, on se penchait sur le droit de faire appel à la Cour suprêmedes arrêts d'une cour d'appel provinciale en matière criminelle. À la date à laquelle est instituée la poursuite contre M.
Puskas, l'arrêtd'une telle cour est appelable de plein droit à la Cour suprême. Cependant, à la date à laquelle la Cour d'appel de l'Ontario se prononcesur le dossier, le législateur a remplacé l'appel de plein droit par un appel sur permission seulement. La loi modificatrice ne précise rienquant à son entrée en vigueur ou ses effets sur les instances pendantes.
L'article 44 de la Loi d'interprétation prévoit pour sa part que lespoursuites engagées en vertu de la loi ancienne se poursuivent en vertu du nouveau texte, l'article 43, al. c), protégeant toutefois les droitsacquis. Vu la date de l'institution de la poursuite, M. Puskas prétend justement avoir un tel droit acquis à l'appel de plein droit, quitranscenderait la modification législative. La Cour suprême rejette cette prétention.
Sous la plume du juge en chef Lamer, elle écrit cequi suit : 6 […] En conséquence, la question à laquelle il faut répondre avant que l’art. 44 de la Loi d’interprétation puisse être appliqué est celle desavoir si la possibilité d’interjeter appel à notre Cour sans avoir à obtenir l’autorisation de le faire est un «droit» ou un «avantage» qui aété « acquis » par les appelants sous le régime de l’ancien par. 691(2) du Code. Il ne fait aucun doute que la possibilité d’interjeter appelest un droit substantiel et non pas simplement une question de procédure (voir Banque Royale du Canada c. Concrete ColumnClamps
(1961) Ltd., (CSC), [1971] R.C.S. 1038, à la p. 1040). La véritable question est de savoir si le droit desappelants de se pourvoir sans autorisation devant notre Cour a été « acquis » avant le 14 mai 1997. 13 […] Ce passage incite fortement à penser que le moment approprié pour la détermination de l’existence des droits d’appel est le moment où lejugement dont on veut interjeter appel a été rendu. […]. 14 Puisque la jurisprudence est d’une utilité limitée, il appartient à la Cour de trancher la question en se fondant sur l’interprétation de laloi et sur les principes.
À notre avis, il existe diverses raisons de statuer que la capacité de faire appel de plein droit à notre Cour n’est« acquise » (« acquired », « accrued » ou « accruing », suivant le texte anglais de l’art. 43 de la Loi d’interprétation) qu’au moment oùla cour d’appel rend jugement. La première est une interprétation, fondée sur le sens commun, de ce que signifie le fait pour unepersonne d’« acquérir » un droit ou qu’un droit lui soit « acquis ». Un droit ne peut être considéré comme « acquis » que lorsque sontitulaire peut vraiment l’exercer.
Le mot anglais « accrue » est simplement une façon passive d’exprimer le même concept (une personne« acquiert » un droit; un droit est « acquis » à une personne). De même, quelque chose ne peut être considéré comme « accruing » que si,en bout de ligne, son acquisition est certaine et non tributaire d’événements futurs (Scott c. College of Physicians and Surgeons ofSaskatchewan (1992), (SK CA), 95 D.L.R. (4th) 706 (C.A. Sask.), à la p. 719).
En d’autres mots, un droit ne peut pasêtre acquis tant que toutes les conditions préalables à son exercice n’ont pas été remplies. [Je souligne] [36] Notre Cour a décidé, elle aussi, que le droit d'appel se cristallisait au moment du prononcé du jugement contre lequel on entendse pourvoir, du moins quand il s'agit de faire la différence entre l'appel de plein droit et l'appel sur permission, celui-ci n'étantpas, en lui-même, un droit d'appel à proprement parler, mais le droit de solliciter l'autorisation d'interjeter appel.
On rappelleraà cet égard le propos fréquemment cité du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, qui rappelle que l'article 26, 2e al., a.C.p.c. confère au justiciable le droit de demander d'être exceptionnellement « autorisé à se pourvoir dans une matière où il n'a pas de droit d'appel ».
Cette phrase, qui vaut tout aussi bien pour l'article 30, 2e al., n.C.p.c., illustre la différence entre le droit de faireappel et le droit de demander la permission de faire appel : la nature du droit n'est pas la même.[18] [Certains soulignements omis; caractères gras et soulignements ajoutés] [20] Comme on le constate, dans R. c. Puskas, l’appel de plein droit avait été remplacé, législativement, par un appel sur permission,ce qui faisait perdre « un droit d'appel né et acquis – quoiqu'il n'ait pas été exercé – avant cette date »[19].
Dans le cas à l’étude, c’est lasituation inverse qui se présente. [21] Le requérant plaide que l’article 211 al. 2 C.p.c. lui fait perdre « le droit de demander cette permission immédiatement » et qu’ils’agit donc d’une disposition législative qui affecte un droit acquis ou un droit substantiel. [22] Comme ma collègue la juge Bich l’explique, dans Tcheng, « l'appel sur permission [n’est] pas, en lui-même, un droit d'appel àproprement parler, mais le droit de solliciter l'autorisation d'interjeter appel »[20]. [23] Je suis d’avis que l’article 211 al. 2 C.p.c. n’est pas une disposition procédurale qui affecte le droit d’appel puisqu’il ne fait quereporter le moment où cet appel peut être interjeté.
Autrement dit, pour reprendre les termes du professeur Côté, la disposition « n’ad’effet que sur la manière d’exercer un droit » et est donc une disposition de nature procédurale[21]. Le requérant conserve intégralementson droit d’appel. C’est son exercice qui est simplement retardé[22]. [24] Considérant les montants en litige, il est probable que le jugement de première instance pourra être porté en appel de plein droit,
à la fin de l’instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 26 ] LE TOUT , avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Vincent Veilleux Me Benjamin Chartrand MINISTÈRE DE LA JUSTICE Pour le requérant Me Éric Orlup Me Maxime L. Blanchard BCF Pour l’intimée Me Louis Carrière FASKEN MARTINEAU Pour la mise en cause Zurich compagnie d’assurances SA Me Éric Orlup Me Maxime L. Blanchard BCF Pour les mis en cause Date d’audience : 3 août 2023 [2] Art. 273.2. a.
C.p.c. : Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance ne prend naissance qu’à compter du jugement qui y met fin. [3] Droit de la famille — 161983 , 2016 QCCA 1314 , paragr. 21 .
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