2012 QCCQ 7703, 2012 QCCQ 7703
Opinion
Gosselin c. Gautier 2012 QCCQ 7703 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N°: 450-32-014909-105 DATE : 10 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE M. GOSSELIN , […] , Magog, Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c.
ARNAUD GAUTIER , […] , Sherbrooke (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur (Gosselin) réclame 75 $ pour le coût de sa visite d’inspection chez le défendeur (Gautier). Gautier affirme que l’estimation des travaux par Gosselin devait être gratuite. LES FAITS [ 2 ] Gosselin fait affaire dans le domaine de l’extermination. Gautier téléphone à Gosselin pour connaître le prix des travaux nécessaires pour éliminer les pigeons qui ont élu domicile dans l’entretoit de sa galerie de maison.
Il ignore par où pénètrent les pigeons et souhaite que Gosselin lui trouve et l’élimine. [ 3 ] Gautier a fait appel à Gosselin à l’aide des pages jaunes où la rubrique propose une estimation gratuite. Lors de la conversation pour prise de rendez-vous, il est mentionné par trois fois que Gautier souhaite une estimation gratuite. Gosselin ne pose aucune condition pour aller voir sur place, faire une inspection et fournir une évaluation des travaux à réaliser (menuiserie, nettoyage, désinfection et enlèvement des pigeons). [ 4 ] La visite a lieu le jour même par une chaleur torride.
Gautier est finalement absent à cette occasion et c’est Gaétane de la Fontaine, locataire, qui donne accès au lieu. [ 5 ] Après l’inspection et vérification auprès du menuisier, Gosselin téléphone à Gautier pour lui dire que les travaux lui coûteront 600 $. La réaction de Gautier fut de considérer que cela dépassait ses prévisions. Dès lors, Gosselin ne s’attend pas d’avoir le contrat, mais n’exige pas pour autant un dédommagement. [ 6 ] Selon le témoignage de la locataire, Gosselin s’est plaint d’avoir, avant d’aller dans l’entretoit, à faire ce travail par une telle chaleur sans être sûr d’être payé.
QUESTION EN LITIGE Gosselin a-t-il droit à une compensation pour son déplacement, son inspection et la remise d’une évaluation des travaux? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La preuve de l’existence d’une obligation repose sur celui qui l’invoque en l’occurrence Gosselin. L’
article 2803 du Code civil du Québec l’affirme de cette façon :
2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] Gosselin est un commerçant dans le domaine de l’extermination et réalise régulièrement par téléphone des estimations pour ses interventions les plus courantes. [ 9 ] Dans le présent cas, Gautier vérifie à trois reprises lors de l’appel téléphonique initial si des frais seront réclamés pour une inspection et Gosselin ne le détrompe pas. [ 10 ] Gosselin s’affiche comme fournissant des estimations gratuitement. [ 11 ] Dans ce cas-ci, il est vrai que la tâche est plus lourde et les conditions d’exécution difficiles vu la chaleur et la senteur.
Rien n’empêchait cependant Gosselin d’être clair et de réclamer rémunération aux deux occasions où il parle à Gautier par téléphone le 15 juillet. Il s’abstient dans les deux cas. [ 12 ] Dans les circonstances, l’opinion, confirmée par la locataire, que la première intervention était gratuite sans condition doit être celle qui est conforme à la réalité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur, Claude M. Gosselin; CONDAMNE Claude M. Gosselin à payer à Arnaud Gautier les frais judiciaires au montant de 59 $; CONDAMNE Claude M.
Gosselin à payer à Gaétane de la Fontaine, […], Sherbrooke (Québec) les frais de témoin dûment taxés en vertu du tarif des frais judiciaires; DEMANDE au greffier de la Cour d’aviser Gaétane de la Fontaine de la
partie du présent jugement qui est en sa faveur. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2012
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