2012 QCCA 270, 2012 QCCA 270
Opinion
Marcotte c. Marcotte 2012 QCCA 270 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020858-106 550-17-001836-053 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 février 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) GUY MARCOTTE Me Normand Carrière CARRIÈRE, BERTHIAUME INTIMÉ AVOCAT(
S) DANIEL MARCOTTE Me Jean Faullem NOËL & ASSOCIÉS En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2010 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 8 février 2012. Arrêt déposé ce jour, voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À l'origine saisi d'une requête en homologation d'une transaction, le juge de première instance a accepté d'en clarifier la portée, à la demande expresse des parties; son jugement comporte donc des conclusions déclaratoires.
Le pourvoi s'attaque à la réponse donnée à deux des trois questions portées à son attention. [ 2 ] De l'avis de l'appelant, le juge se serait d'abord mépris en fixant à 395 000 $ le prix que l'appelant devra payer pour faire l'acquisition des triplex à être construits par l'intimé.
Ce prix devrait être de 370 000 $ soutient-il. [ 3 ] Le juge aurait ensuite conclu erronément que c'est l'intimé plutôt que l'appelant qui devrait avoir droit au crédit de taxe applicable aux ventes envisagées. [ 4 ] Sur la première des deux questions, l'appelant propose que le prix devrait être fixé sur la base d'une évaluation qu'il a fait réaliser après la signature de la transaction. Le juge conclut pour sa part que la clause 4 de la transaction ne se prête pas à l'interprétation préconisée par l'appelant.
Celle-ci stipule clairement que l'évaluation servant à déterminer le prix « sera basée sur la moyenne de trois
évaluations déjà réalisées [1] … ». [ 5 ] L'appelant ne nous convainc pas que le juge aurait commis quelque erreur que ce soit à ce sujet. [ 6 ] En ce qui concerne la seconde question, l'intimé concède que le juge s'est référé à tort au paragraphe 254(4) de la
Loi sur la taxe d'accise [2] , lequel ne peut recevoir application dans le cas à l'étude. Il précise toutefois que cette erreur demeure sans conséquence dans la mesure où le juge a retenu son témoignage portant sur l'existence d'une entente implicite lui octroyant le bénéfice du crédit de taxe.
À ce propos, il s'est appuyé sur la similitude des conditions de la vente envisagée avec celles d'une autre intervenue antérieurement entre les parties. [ 7 ] Devant nous, tout comme devant la cour de première instance, l'appelant avance que la vente antérieure n'est pas analogue à celles dont traite la transaction de sorte qu'elle ne pourrait servir de précédent susceptible d'appuyer la conclusion du juge. [ 8 ] Il se révèle que l'entente antérieure n'a pas été déposée en Cour supérieure. La preuve repose donc entièrement sur le contenu des témoignages rendus sans opposition de part et d'autre.
Relativement à celui livré par l'intimé, le juge écrit : [134] Ainsi, en 2003, lorsqu’il a vendu deux six logis à Guy, il est catégorique que le crédit a été inclus dans le prix de vente. Contre- interrogé sur ce point, il affirme sans hésitation qu’il a vendu trente triplex en 2003 et que, dans tous les cas, le crédit de taxe était inclus dans le prix de vente et le remboursement revenait donc au constructeur. « J’ai fait la même chose pour mon frère », ajoute-t-il. [135] Les distinctions que tente de faire le procureur en ce qui concerne le mode de propriété du terrain en 2003 ne l’ébranlent aucunement.
Il s’agissait d’une construction neuve, le crédit a été accordé dans le prix de vente et « c’est moi qui ai eu le 36% de retour ». [ 9 ] Par ailleurs, il commente ainsi la preuve offerte par l'appelant : [149] Le témoignage de Guy aura duré à peine une minute. [150] En réponse à une question de son procureur, il répondra simplement qu’en décembre 2007, lors des discussions entourant la transaction, « j’étais au courant que le premier acheteur bénéficie de la T.P.S. et de la T.V.Q. ».
Et il se rassoit. [151] Aucune autre preuve de sa part sur la question du crédit de taxe de 36 %. […] [160] Au départ, le Tribunal ne peut faire autrement qu’indiquer qu’il est resté sur sa faim en ce qui concerne la preuve de Guy. [161] Pour des raisons qui lui appartiennent, il n’a pas jugé bon de contredire Daniel lorsque ce dernier a affirmé que la vente de 2003 à Guy, comme toutes ses autres ventes de triplex jusqu’à aujourd’hui, s’est faite de manière à ce que le crédit soit inclus dans le prix de vente. [ 10 ] Il s'ensuit dès lors que la conclusion retenue par le juge peut prendre appui sur la preuve alors que les prétentions de l'appelant ne reposent, quant à elles, sur aucun élément prouvé.
En pareil contexte, l'état du dossier ne donne pas ouverture à la réformation du jugement entrepris. POUR CES MOTIFS, la Cour, [ 11 ] REJETTE l'appel avec dépens FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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