2017 QCCQ 9454, 2017 QCCQ 9454
Opinion
Protection de la jeunesse — 173549 2017 QCCQ 9454 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001533-167 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2016 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée d’un an et son frère Y a deux ans.
Leurs parents se séparent en mai 2016. [ 2 ] Puis le 14 septembre 2016, la Cour statue sur un risque sérieux de négligence et ordonne, entre autres mesures, que l’enfant soit confiée à sa mère jusqu’au 14 septembre 2017. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis et d’ordonner la fermeture du dossier de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le père est absent. La DPJ est sans nouvelle de ce dernier.
La mère est présente et est en accord avec les allégations de la demande et les conclusions proposées par la DPJ. [ 5 ] L’intervenante [intervenante 1], dans son suivi psychosocial, constate que l’enfant évolue très bien auprès de sa mère, ne présente aucun retard et tous ses suivis médicaux sont à jour. [ 6 ] La mère est assidue dans son suivi médical et prend sa médication selon la posologie prescrite. [ 7 ] Elle a bénéficié d’un suivi externe jusqu’en janvier à l’organisme A.
Cette dernière a également maintenu tous ses suivis auprès du Centre local de services communautaires (CLSC). [ 8 ] D’ailleurs, plusieurs services auxquels a participé ou participe la mère le sont à son initiative et certains de ceux-ci ont pris fin puisque les objectifs sont atteints. [ 9 ] La mère bénéficie des cuisines collectives de la Maison des familles ainsi que des services de l’organisme B. [ 10 ] Les enfants bénéficient du service en stimulation précoce. Y fréquente la garderie à temps complet.
Dès septembre, la mère aura accès à un service de garde à temps complet pour ses deux enfants. [ 11 ] Le père voit Y chez la grand-mère paternelle de l’enfant, quant à X, il la voit rarement. [ 12 ] La mère a un bon contact avec la grand-mère paternelle et n’entretient aucune inquiétude relativement aux contacts entre le père et son fils dans le milieu de la grand-mère. [ 13 ] La mère envisage de reprendre ses études à l’automne 2017.
[ 14 ] Dans son opinion clinique [1] , madame [intervenante 1] s’exprime ainsi : Sur le plan des facteurs de protection relatifs à la mère, nous notons une mère en bonne santé, un logement adéquat, un climat familial chaleureux, une mère développant des liens sécuriants avec ses enfants, en fournissant un bon soutien aux enfants et leur offrant un cadre de vie et des normes éducatives.
Relativement aux enfants, ils présentent une bonne santé physique, un tempérament agréable et de bonnes habiletés sociales et intellectuelles. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis et qu’il y a lieu d’ordonner la fermeture du dossier de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis; [ 18 ] ORDONNE la fermeture du dossier de la protection de la jeunesse. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Patrick Lebel, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin, avocate Le Centre communautaire juridique A Pour l’enfant Date d’audience : 30 mai 2017 Jugement écrit déposé : 13 juin 2017
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