2023 QCCQ 7590, 2023 QCCQ 7590
Opinion
Protection de la jeunesse — 234155 2023 QCCQ 7590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 700-41-014977-218 DATE : 27 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Adolescent-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( Directrice ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X et Y, âgés de 14 et 10 ans. [ 2 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par avocate. [ 3 ] Le père est présent à l’audience. [ 4 ] Y est absent à l’audience. X lui est présent.
Ils sont représentés par avocate. Contexte [ 5 ] La sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d’abus physiques du père et de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation des parents. [ 6 ] X vit en garde partagée une semaine en alternance chez chacun de ses parents. [ 7 ] Y visite son père une fin de semaine sur deux en plus des lundi et mardi soir. [ 8 ] La Directrice demande d’ajouter un motif de compromission, soit de la négligence au plan éducatif. [ 9 ] À
titre de mesures, la Directrice recherche la modification des modalités de garde en place. Il demande au Tribunal de confier les enfants à la mère et de lui déléguer la gestion des contacts entre le père et les enfants. [ 10 ] La mère est en accord avec les demandes de la Directrice. [ 11 ] Le père et les enfants contestent et demandent plutôt le maintien des modalités de garde en cours.
Questions en litige 1. La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis en raison de négligence sur le plan éducatif ? 2. Les modalités de garde des enfants doivent-elles être modifiées ? Preuve de la Directrice [ 12 ] [Intervenante 2] assume le suivi de la famille pour la Directrice. Elle témoigne à l’audience. [ 13 ] Elle rapporte que le père s’implique peu au suivi scolaire des enfants.
Il a manqué une importante rencontre scolaire. [ 14 ] Elle considère que les enfants manquent d’encadrement chez le père notamment quant aux devoirs et quant au temps passé à jouer aux jeux vidéo. [ 15 ] L’intervenante ne croit pas que les enfants font l’objet d’une surveillance et d’une routine adéquates lors des périodes de garde du père. [ 16 ] Elle croit que les problèmes de santé de X (une carence en vitamine
D) sont attribuables à une alimentation déficiente lorsque les enfants sont chez le père. [ 17 ] En mai 2023, le père a quitté le pays pour un voyage à Cuba sans l’annoncer à la mère ou à la Directrice. X est ainsi demeuré seul quelques jours alors que Y a attendu en vain son père pour son contact du lundi. Le père a demandé à X de garder secrète son absence. [ 18 ] L’intervenante dénonce que le père ne respecte pas les modalités de garde telles qu’ordonnées en août 2022 par le Tribunal. [ 19 ] L’intervenante rapporte que le père peut parler négativement de la mère aux enfants.
Le père peut aussi parler des procédures en cours aux enfants. [ 20 ] Le père a également mis les enfants en contact avec une ex-conjointe alors que cela lui était interdit. Cet événement est survenu en octobre 2022. [ 21 ] L’intervenante constate un mode de fonctionnement différent chez chacun des parents.
Alors que les enfants sont peu encadrés chez le père, le milieu de la mère est plus structuré. [ 22 ] L’intervenante décrit la mère comme étant collaboratrice, disponible et très investie auprès des enfants. [ 23 ] La mère respecte les désirs des enfants quant aux modalités de garde. [ 24 ] Si le Tribunal devait accorder ses demandes, l’intervenante entend réduire de manière importante le temps passé par X chez le père. Preuve de la mère [ 25 ] La mère témoigne. [ 26 ] Elle rapporte que X a connu des difficultés en milieu scolaire au cours de la dernière année.
X a manqué beaucoup l’école, soit environ trois semaines à l’automne, puisqu’il était souvent malade. Il s’est ainsi retrouvé en échec dans plusieurs matières. Elle mentionne que le plan d’intervention concernant X n’a pas été mis en place par le personnel de l’école. X est en attente de services d’aide psychologique. [ 27 ] La mère dénonce que le père s’implique peu aux suivis scolaire et médical des enfants.
Elle mentionne également que le père n’aime pas le baseball alors que X est passionné par ce sport. [ 28 ] La mère rapporte que les performances scolaires de Y se sont détériorées après la semaine de relâche. Selon la mère, Y est sensible aux changements. [ 29 ] Les deux enfants ont réussi leur année et passeront à l'étape suivante. [ 30 ] La mère confirme ne pas avoir été informée du voyage du père. [ 31 ] Les parents communiquent par messages textes. Preuve du père [ 32 ] Le père témoigne. Il admet les difficultés scolaires rencontrées par X.
Il les attribue au travail que l’adolescent occupait au Commerce A. [ 33 ] Le père admet avoir manqué à certaines responsabilités en raison de problèmes avec sa voiture. Il dit avoir commis une erreur en n’avisant pas la mère et Y de son voyage à Cuba. [ 34 ] Le père dit s’impliquer au suivi scolaire de X. Il communique avec certains de ses professeurs. Il lui demande de faire des
devoirs pendant ses périodes de garde. Il dit également superviser les études de Y les lundi et mardi soir. [ 35 ] Le père dit faire des activités avec les enfants et ne pas les laisser à eux-mêmes comme le prétendent la mère et la Directrice. Il joue dehors avec eux, se lance la balle avec X et les emmène à la pêche. [ 36 ] Le père nie insulter la mère devant les enfants. Il croit que la mère met des mots dans la bouche des enfants. [ 37 ] Le père dit nourrir les enfants convenablement.
Il dit avoir une routine bien en place durant ses périodes de garde. [ 38 ] Il justifie son absence lors de l’hospitalisation de X par son malaise à se retrouver en présence de la mère. Il ajoute s’impliquer au suivi médical des enfants. Il a accompagné Y à un rendez-vous en février 2023. [ 39 ] Le père dit comprendre l’importance du baseball pour X. Il entend s’assurer de la présence de son fils aux parties et aux pratiques. Preuve des enfants [ 40 ] X témoigne. [ 41 ] Il précise être responsable de ses difficultés scolaires puisqu’il s’est souvent absenté de l’école en raison de maladie.
Il était également mal à l’aise de porter l’appareil auditif qui l’aide à comprendre et se concentrer. Il dit avoir mis les efforts nécessaires pour réussir lorsqu’il a constaté qu’il échouait plusieurs matières. Il dit passer à l'étape suivante. [ 42 ] X précise que sa mère est plus stricte quant aux études. Elle peut lui exiger de travailler une à deux heures après sa journée d’école. [ 43 ] Quant à son père, c’est plutôt 30 minutes.
Et il n’intervient pas nécessairement s’il décide de ne pas faire ses études. [ 44 ] Son père lui met des limites quant à l’utilisation de son cellulaire et quant au temps passé sur les jeux vidéo. Il lui impose des conséquences quand il ne fait pas ses tâches ou passe trop de temps aux jeux vidéo. [ 45 ] X considère que la situation s’améliore depuis un an. Le père est plus présent. Il joue plus avec eux. Il se préoccupe plus de leur réussite scolaire.
Quant à la mère, elle est moins négative, elle semble plus heureuse. [ 46 ] X dit entretenir une bonne communication avec ses deux parents. [ 47 ] Il souhaite le maintien la garde partagée. Analyse [ 48 ] Le Tribunal n’est pas saisi d’une demande de garde. [ 49 ] Le Tribunal n’a pas à choisir le meilleur milieu parental. [ 50 ] Le Tribunal doit plutôt ordonner les mesures nécessaires et utiles afin d’assurer la protection des enfants. [ 51 ] Les deux enfants expriment clairement le désir que les modalités de garde mises en place soient maintenues. [ 52 ] X est un garçon talentueux qui a un grand potentiel.
Il aime ses deux parents et se dit bien auprès de chacun d’eux. [ 53 ] La preuve reçue ne permet pas au Tribunal de conclure qu’il est nécessaire d’intervenir en modifiant ces modalités de garde. [ 54 ] La preuve reçue est à l’effet contraire. La situation s’est améliorée depuis l’été 2022. Le père s’intéresse et s’implique davantage dans la vie des enfants. Il est plus présent au domicile familial. Le père reconnait son manque de jugement quant au voyage à Cuba. [ 55 ] La mère est certes plus rigoureuse quant à la collecte d’informations et l’organisation de la routine des enfants.
Elle offre certainement un encadrement plus structuré que celui offert par le père. [ 56 ] Le Tribunal ne considère pas que le comportement des parents au cours de la dernière année constitue une preuve prépondérante de négligence au plan éducatif. Les éléments de preuve soumis sont contredits par les témoignages du père et de X. [ 57 ] Il serait avantageux pour les enfants que les parents améliorent leur communication.
La mère pourrait ainsi déléguer certaines de ses tâches parentales au père qui démontre la volonté de s’impliquer davantage dans la réponse aux besoins des enfants. [ 58 ] La Directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’une modification aux modalités de garde est dans le meilleur intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE partiellement la demande ;
[ 60 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants ; [ 61 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leurs parents selon les modalités de garde en place ; [ 62 ] INTERDIT au père de mettre les enfants en contact avec son ex-conjointe, C ; [ 63 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement aux mesures ; [ 64 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de leur situation ; [ 65 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour les enfants et leur famille pour une période d’une année ; [ 66 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Direction de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 8 août 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Nguyen Thu Thao Trinh Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nathalie Gauthier Avocate des enfants M e Anne-Sophie Arsenault Avocate de la mère B Père non représenté Date d’audience : 27 juin 2023
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