2013 QCCQ 8275, 2013 QCCQ 8275
Opinion
Protection de la jeunesse — 131487 2013 QCCQ 8275 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE [...] ''Chambre de la Jeunesse'' No : 110-41-000397-134 DATE : Le 19 février 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de l'honorable ROBERT LEVESQUE, j.c.Q . ______________________________________________________________________ A Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à X […] en vertu des articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La requête est basée sur les assertions et faits suivants qui, comme le révélera la preuve, reflètent assez bien la situation de l'adolescent et de ses parents:
a) Les parents de X se sont séparés il y a environ 10 ans et l’adolescent vit avec son père depuis 7 ans;
b) X manifeste à la maison des troubles sérieux de comportement qui vont en s’aggravant,
dont notamment :
c) Violence physique et verbale régulière (coups de poing, coups de pieds, claques, frappe avec des objets);
i) Opposition; ii) Impulsivité et immaturité; iii) Intolérance face au moindre refus ; iv) Manque d’autonomie personnelle;
d) En mai 2012, X est allé vivre chez sa mère à
titre d’essai vu les difficultés qu’il présentait au domicile paternel;
e) X a reproduit la plupart de ses comportements inadéquats chez sa mère, ne fréquentait presque plus l’école et madame A étant dépassée, il est revenu chez son père en octobre dernier;
f) Le 22 janvier, lors d’une crise suite à un refus pour un cellulaire, X a frappé son père avec un balai et à coups de pieds;
g) Le père, malgré de bonnes capacités parentales, n’est plus en mesure de contrôler X ;
h) Même si Monsieur B fournit l’encadrement nécessaire et impose des conséquences, l’adolescent n’y accorde aucune importance;
i) Questionné sur les raisons de sa violence, l’adolescent démontre peu d’émotion et explique que c’est parce qu’il n’accepte pas les refus qui peuvent lui être faits lorsqu’il demande quelque chose;
j) X considère que son père a de l’argent pour payer ce qu’il veut et ne semble pas comprendre qu’il ne peut pas tout obtenir;
k) X a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté;
l) X a déjà bénéficié de services au CLSC durant plusieurs années;
m) Les parents de X sont en accord avec la mesure d’hébergement provisoire (sic) proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] À l'audience, l'adolescent (assisté de son avocate) et son père sont présents. Ils admettent (à une exception près quant à l'adolescent) la situation décrite à la requête et acceptent
les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse sauf que X trouve un peu long la durée proposée de l'hébergement. [ 4 ] La mère est absente et non représentée. [ 5 ] Le Tribunal a étudié le rapport psychosocial de la requérante et a également entendu son témoignage de même que ceux du père de X et de l'éducateur de ce dernier au centre de réadaptation. [ 6 ] L'éducateur explique que X est encore au niveau de l'arrêt d'agir. Neuf mesures disciplinaires ont dû être appliquées durant les deux premières semaines d'hébergement. Il aurait agressé un autre jeune et menacé un éducateur.
Sa prise de conscience n'est pas amorcée. [ 7 ] La requérante explique que X est un jeune avec de belles qualités mais la situation dure depuis de trop nombreuses années. C'est pourquoi elle recommande un hébergement jusqu'à la fin du mois d'août. Le Tribunal comprend de son témoignage qu'elle souhaite que X ne vive pas un échec. Elle recommande qu'il bénéficie d'évaluations psychologique et pédopsychiatrique, ce qui est accepté par tous. [ 8 ] Le Tribunal a expliqué à X , séance tenante, qu'il n'en tient qu'à lui d'amorcer sans délai un processus de changement et de collaborer.
Il lui a également expliqué que des progrès significatifs lui permettront possiblement de réintégrer le milieu familial plus rapidement que prévu, y compris une réintégration progressive dans les soixante (60) derniers jours de l'ordonnance. [ 9 ] Considérant la teneur du rapport et des témoignages, le Tribunal accueille la requête dans le sens des recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse déposées ce jour, incluant les mesures additionnelles ordonnées séance tenante relativement aux évaluations et à la présence d'un éducateur en milieu naturel lors du retour de X .
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE que X soit hébergé dans un centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2013; [ 12 ] ORDONNE que X soit confié à son père, monsieur B , à compter du 31 août 2013; [ 13 ] ORDONNE que X et son père bénéficient des services externes de réadaptation lors du retour de X , et ce, de façon régulière durant les quatre (4) premiers mois; [ 14 ] ORDONNE que madame A et monsieur B participent activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que X bénéficie dans les meilleurs délais d'évaluations psychologique et pédopsychiatrique; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu'à sa famille; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A jusqu'au 28 février 2014 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Martine Paradis, pour la requérante Me Louise Levasseur, pour l'adolescent Madame A , la mère (absente)
Monsieur B , le père
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