2016 QCCQ 8121, 2016 QCCQ 8121
Opinion
Protection de la jeunesse — 161120 2016 QCCQ 8121 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012982-146 DATE : 29 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 27 novembre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à la famille d’accueil de madame B pour une période d’une année. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention de passeport, autorisation de voyage, obtention d’un permis de conduite soit retiré à la mère et qu’il soit confié à madame B, famille d’accueil.
[ 4 ] La mère s’oppose au retrait de ces attributs parentaux estimant qu’elle est disposée à signer toutes les autorisations médicales, scolaires et de loisirs.
La preuve révèle qu’aucune demande n’a été faite à madame A à ces égards et elle déclare que, pour l’avenir, elle est disposée à signer tous les documents nécessaires s’ils lui sont demandés. [ 5 ] À cet égard toujours, madame n’a jamais refusé quelque demande que ce soit et de surcroît, il est facile de la joindre. [ 6 ] Le retrait de l’exercice des attributs parentaux ne doit pas être ordonné s’il ne s’agit que de faciliter la tâche de l’intervenante ou encore pour des raisons de commodité lorsque l’adolescente est hébergée en famille d’accueil. [ 7 ] Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale doit se faire lorsque la preuve révèle que le parent ne peut être joint en temps utile ou s’il oppose un refus injustifié à une demande faite dans l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] Vu ce qui précède, cette
partie de la demande est rejetée. [ 9 ] Il en va autrement pour la demande relativement au retrait de l’exercice de l’autorité parentale pour l’obtention d’un permis de conduire. [ 10 ] Madame A s’y oppose, se disant inquiète du fait que sa fille puisse conduire un véhicule automobile.
Madame ne motive pas autrement son opposition. [ 11 ] Par ailleurs, il appert de la preuve que X est une adolescente mature qui ne présente aucun trouble de comportement et qui connaît une évolution très positive dans son milieu d’accueil et en milieu scolaire. [ 12 ] L’adolescente occupe un emploi depuis plusieurs mois à temps partiel et elle a amassé les sommes nécessaires pour suivre ses cours de conduite et acquitter tous les frais afférents à l’obtention d’un permis. [ 13 ] En bref, X est une jeune fille autonome et la demanderesse, madame [intervenante 1], ne nourrit aucune inquiétude quant au fait que cette dernière puisse obtenir le privilège de la conduite automobile. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE pour
partie la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 novembre 2015; [ 19 ] RETIRE à la mère l’exercice de son autorité parentale relativement à l’obtention d’un permis de conduire et CONFIE cet attribut à madame B, famille d’accueil; [ 20 ] MAINTIENT quant au reste les autres dispositifs des autres conclusions de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2015; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescente Me Claudine Bouchard pour la mère (casier 182) Date d’audience : 2016-03-29 /hp
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