2013 QCCQ 96, 2013 QCCQ 96
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lewinshtein JB 4107 Vitesse excessive – Nécessité – Fardeau applicable aux défenses en droit pénal réglementaire 2013 QCCQ 96 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-283707-108 DATE : Le 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE DOMINIQUE BENOIT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. DANIEL J.
LEWINSHTEIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d'avoir circulé à une vitesse de 146 km/h dans une zone de 70 km/h sur l'autoroute Ville-Marie (720 est) à Montréal, en contravention de l'
article 329 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). [ 2 ] L'infraction a été constatée par deux policiers de la Sûreté du Québec, vers 3 h 00, dans la nuit du 16 au 17 juin 2009. L'agent Labbé opérait un cinémomètre de type laser. [ 3 ] Le défendeur admet l'infraction et la vitesse constatée de 146 km/h mais présente une défense de nécessité à
titre d'excuse. LES FAITS [ 4 ] Le poursuivant a produit le constat d'infraction et le rapport d'infraction abrégé rédigés par les policiers (P-1). L'agent Labbé a été entendu à la demande du défendeur. Lors de l'interception, il a noté au constat: "A dit: Je suis chirurgien à l'hôpital Notre-Dame, j'ai reçu un appel pour un patient qui saigne beaucoup et je dois me rendre à l'hôpital." [ 5 ] L'agent Labbé témoigne se souvenir de cette interception. Vu l'explication du défendeur, il a pris les informations usuelles et décidé de faire envoyer le constat par la poste pour ne pas le retarder davantage.
Le défendeur n'a pas demandé qu'on l'accompagne et l'agent lui a fait la recommandation d'usage de ralentir puisque le patient était déjà à l'hôpital. [ 6 ] En défense, monsieur Lewinshtein témoigne qu'il est chirurgien du rein (urologue) et était de garde sur appel ce soir-là pour le CHUM, soit les hôpitaux Notre-Dame, Saint-Luc et Hôtel-Dieu. Il résidait à Ville Saint-Laurent à l'époque.
[7] Vers 2 h 45 dans la nuit, il reçoit un appel d'une infirmière à l'hôpital Notre-Dame: un patient du 6e étage présente unsaignement très abondant nécessitant une intervention urgente. [8] Le défendeur explique que selon les informations reçues, le patient âgé d'environ 70 ans présentait un saignement actif de lavessie par le pénis, en jet et continu, probablement artériel vu l'abondance et la couleur du sang.
L'infirmière lui a mentionné qu'il yavait déjà presque 1 litre de sang sur le lit ainsi que des caillots sanguins, que le pouls était élevé, la pression sanguine "limite", bref, quele patient n'était pas stable. Vu la gravité de la situation, il était nécessaire que le médecin de garde se déplace de toute urgence àl'hôpital. Il a dit à l'infirmière de faire un pansement compressif et qu'il arrivait. [9] Le défendeur explique qu'une chirurgie est l'unique moyen d'intervenir dans un pareil cas afin de faire cesser l'hémorragie.
Lepersonnel infirmier ne peut poser cet acte et les médecins de l'urgence n'ont pas les qualifications requises pour faire l'intervention. Ledéfendeur affirme qu'un saignement artériel de cette nature est une urgence majeure. Le corps humain contenant environ 5 litres de sang,il estime que sans cette intervention le patient serait décédé en une dizaine de minutes. [10] Il ajoute qu'en sept ans de pratique, c'était la première fois qu'il recevait un appel d'une telle urgence. Un cas comme celui-là estrare en ce qui concerne sa pratique.
Normalement, lorsqu'on l'appelle, un urgentologue s'occupe du patient et on attend au lendemainpour que l'urologue passe le voir. Il lui arrive de devoir se déplacer à l'hôpital mais jamais à ce point urgent. Le patient était en dangerde mort et il était le seul chirurgien disponible à pouvoir intervenir. Il s'est donc rendu le plus vite possible à l'hôpital. [11] Le trajet de sa résidence à l'hôpital Notre-Dame prend normalement de 25 à 30 minutes. Le défendeur évalue qu'il s'est rendu enenviron 15 minutes, incluant l'interception par les policiers de 3 à 5 minutes.
Il faisait beau et il était pratiquement seul sur la route àcette heure de la nuit. [12] Il reconnaît qu'il n'a aucune idée de la vitesse exacte à laquelle il circulait. Lorsqu'il est entré sur l'autoroute Décarie (15 sud), ilroulait selon lui à environ 100 km/h. Par la suite sur l'autoroute Ville-Marie, il était sous l'impression d'aller à 115 -120 km/h peut-être,mais il ne remet pas en question la lecture de l'appareil cinémomètre. "Honnêtement, j'étais plus préoccupé par le patient que par mavitesse", dit-il.
Arrivé à l'hôpital, il s'est immédiatement occupé du patient et son intervention a permis de stopper l'hémorragie. [13] Le dossier médical n'a pas été produit en preuve. Le défendeur ignore à ce jour le nom du patient, son âge exact, les raisons de son hospitalisation à Notre-Dame. Ce dernier était déjà admis au 6e étage lorsqu'il a éprouvé un problème urologique.
Il n'en sait pasplus puisqu'il ne s'agit pas d'un patient de son service, dont il connaîtrait normalement le dossier. [14] Questionné à ce sujet par le poursuivant, le défendeur explique qu'au moment des événements, il n'avait pas à l'esprit lacontravention et de possibles procédures légales ou l'utilité de noter les informations relatives au patient, vu l'urgence médicale majeuredont il devait s'occuper. Puisque le policier l'avait laissé repartir sans lui remettre de constat d'infraction, il a pensé que ce dernier avaitcompris sa situation et décidé de ne pas en émettre.
Il a reçu un constat par la poste 6 ou 7 mois plus tard, début janvier. [15] Une fois la contravention reçue, il dit avoir tenté de s'informer auprès de l'archiviste de l'hôpital pour retracer le dossiermédical. Cela s'est avéré impossible sans le nom du patient ou le numéro du dossier. Il précise qu'il y a de 600 à 700 admissions chaquenuit à l'Hôpital Notre-Dame seulement, ce qui est beaucoup. Il a pu obtenir de la secrétaire du département d'urologie une copie del'horaire de garde qui confirme qu'il était le médecin en devoir ce soir-là (D-1).
LA POSITION DES PARTIES [16] Le défendeur admet la commission de l'infraction: il roulait à une vitesse excessive. Il plaide la nécessité compte tenu descirconstances exceptionnellement urgentes auxquelles il a dû faire face cette nuit-là. [17] Il soumet qu'il n'avait pas le choix de se déplacer et d'excéder la vitesse permise pour se rendre à l'hôpital. Il était le seulchirurgien disponible à pouvoir intervenir.
Il plaide que tout autre médecin aurait agi de la même façon dans les circonstances. [18] Enfin, il estime que la vitesse de 146 km/h, quoique plus élevée que ce qu'il croyait, n'a pas mis sa vie ou celle des autresusagers en péril compte tenu de l'heure et de l'absence de circulation sur la route. Il se sentait en sécurité de conduire à cette vitesse et lebon état de sa voiture le permettait. [19] Il demande à être excusé de la commission de l'infraction. [20] Au soutien de sa défense de nécessité, il soumet l'arrêt R. c. Perka, (1984) (CSC), 2 RCS 232, ainsi que deuxdécisions à
titre d'illustration de cas similaires où cette défense a été retenue: DPCP c. Michel Lallier, 2010 QCCQ 13264 et Ville deLaval c. Jean Nicolas, 2011 QCCM 56652. Dans les deux cas, il s'agit de médecins de garde appelés d'urgence à l'hôpital et ayant étéexonérés d'avoir excédé la vitesse permise. [21] Le poursuivant estime que la défense présentée ne rencontre pas les critères établis par la Cour suprême dans l'arrêt Perka. Ilsouligne que l'allégation de nécessité dans les circonstances repose sur l'unique témoignage du médecin et dépend entièrement de sacrédibilité.
Le dossier médical aurait pu être produit afin de confirmer ses dires au sujet de la gravité de l'état du patient. [22] Également, le poursuivant remet en question la nécessité de circuler à une vitesse aussi élevée que 146 km/h dans une zone de70 km/h, soit plus du double de celle permise, une conduite inutilement risquée malgré l'urgence alléguée.
Le poursuivant s'en remet auxenseignements de l'arrêt Perka en ce qui concerne la preuve de nécessité et n'a soumis aucune décision particulière. [23] À l'audition, le Tribunal a proprio motu soulevé la question du fardeau de preuve applicable à cette défense lorsqu'on l'invoqueen matière d'infraction réglementaire. Le Tribunal a indiqué aux parties que les décisions soumises dans les affaires Lallier et Nicolasposent problème - quant au fardeau uniquement - et être en réflexion sur cette question. D'où le présent jugement écrit. [24] Les parties n'ont pas fait de représentations particulières à ce sujet.
LA QUESTION EN LITIGE [ 25 ] Le défendeur a-t-il établi sa défense de nécessité conformément à l'arrêt Perka et au droit applicable en matière d'infractions réglementaires? Dans les présentes circonstances, le défendeur peut-il être excusé d'avoir circulé à 146 km/h dans une zone de 70 km/h ? LE DROIT APPLICABLE [ 26 ] En ce qui concerne les critères de recevabilité de la défense de nécessité, l'arrêt R. c.
Perka précité, demeure la référence. [ 27 ] Relativement au fardeau de preuve applicable à cette défense - en matière pénale réglementaire - le Tribunal estime que ce sont les dispositions prévues aux articles 60 , 61 et 64 du Code de procédure pénale [1] ainsi que les principes élaborés par la Cour suprême dans les arrêts R. c. Sault Ste-Marie (1978), R. c. Wholesale Travel Group Inc . (1991) et Lévis (Ville de) c.
Tétreault (2006) qui prévalent et établissent le cadre juridique approprié permettant de répondre à la question. [2] [ 28 ] Dans le contexte particulier du droit pénal provincial, certaines règles de preuve élaborées dans le contexte criminel doivent céder et être adaptées au régime de preuve existant en matière réglementaire. Dans le cas d'une infraction de responsabilité stricte ou absolue, le défendeur doit établir sa défense par prépondérance de preuve. 1.
Les conditions d'ouverture du moyen de défense de nécessité [ 29 ] La Cour d'appel du Québec a établi que l'infraction de vitesse excessive est de responsabilité absolue. [3] [ 30 ] Pour ce type d'infraction, la preuve de la commission de l'acte prohibé ( actus reus ) par le poursuivant entraîne la responsabilité du défendeur, sans égard à l'absence de négligence ou d'intention blâmable ( mens rea ).
Il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute. [ 31 ] L'intention – bonne ou mauvaise - n'est pas un élément de l'infraction à être prouvé, ni réfuté: que ce soit par choix, habitude, négligence, inattention, erreur de bonne foi ou par simple inadvertance, les raisons qui expliquent un excès de vitesse ne sont pas considérées pour établir la culpabilité.
Le conducteur est normalement responsable de la vitesse à laquelle il circule en toute circonstance. [ 32 ] En principe, aucun moyen de défense ne peut être invoqué sauf exceptionnellement et de façon restreinte, les défenses d'impossibilité et de nécessité. [4] [ 33 ] Dans l'arrêt R. c. Perka précité , la défense de nécessité a été introduite par la Cour suprême en droit criminel canadien.
Il s'agit d'une excuse présentée à l'encontre d'une infraction par ailleurs admise ou prouvée. [5] Son application est restreinte et scrupuleusement contrôlée par les tribunaux. [ 34 ] Pour être invoquée avec succès, la preuve doit établir l'existence de trois éléments: 1. L'urgence d'agir pour éviter une situation de danger imprévisible et imminent; 2. L'absence d'autre solution raisonnable et légale; 3.
Une proportionnalité entre le mal évité et le mal causé. [ 35 ] En ce qui a trait au fardeau de preuve applicable, le juge Dickson énonce la norme suivante: Normalement, le caractère volontaire peut se présumer, mais si l'accusé soumet à la cour, au moyen de ses propres témoins ou d'un contre-interrogatoire des témoins de la poursuite, des éléments de preuve suffisants pour soulever un doute que la situation engendrée par des forces extérieures était à ce point urgente que l'omission d'agir pouvait mettre en danger la vie ou la santé de quelqu'un et que, suivant une analyse raisonnable des faits, il était impossible d'observer la loi, alors la poursuite se doit d'écarter ce doute.
Le fardeau de la preuve ne repose pas sur l'accusé. [6] [ 36 ] Il s'agit du seuil d'admissibilité répondant au critère de la vraisemblance (ou "air of reality"), un critère préliminaire permettant au jury ou au juge siégeant seul de considérer la défense alléguée.
À cette étape, l'accusé n'a qu'un fardeau de présentation. [7] Il en est ainsi de la majorité des défenses en matière criminelle, quoiqu'il existe des exceptions par lesquelles un accusé doit établir sa défense par prépondérance de preuve. [8] [ 37 ] Le Tribunal souligne que ce fardeau de preuve est celui élaboré par la Cour suprême en matière criminelle et découle du principe fondamental qu'un accusé n'a jamais le fardeau de prouver son innocence.
Ce dernier a droit au bénéfice du doute sur tout élément essentiel en lien avec la culpabilité et il n'assume aucun fardeau de persuasion, sauf celui d'apporter des éléments de preuve au soutien de sa défense (fardeau de présentation). [ 38 ] Ce principe est constitutionnellement enchâssé. [9] Cependant, il s'applique différemment dans le contexte particulier des infractions pénales réglementaires qui constituent un régime distinct du droit criminel. [10] 2. Le fardeau de preuve applicable en matière d'infractions réglementaires
[39] Les règles de preuve du droit réglementaire diffèrent du droit criminel sous trois aspects essentiels: (1) les régimes deresponsabilité; (2) les fardeaux de preuve applicables; et (3) l'analyse contextuelle des garanties constitutionnelles.[11] [40] L'exigence d'une preuve d'intention existe rarement pour les infractions réglementaires. Une fois la contravention prouvée par lepoursuivant, le défendeur a le fardeau de démontrer sa défense par prépondérance de preuve. Ce qui est l'exception en droit criminelconstitue la norme en droit réglementaire. [12] [41] Dans l'arrêt R. c.
Sault Ste-Marie, la Cour suprême a établi trois régimes de responsabilité: stricte, absolue et de mens rea. Ils'agissait pour la Cour suprême d'offrir la possibilité à un défendeur ayant enfreint la réglementation de démontrer qu'il n'a pas éténégligent.[13] [42] En responsabilité stricte, le poursuivant a le fardeau de prouver l'infraction (l'acte prohibé). Aucune preuve d'intention n'estrequise, la négligence est présumée. Le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable ou d'erreur de fait dont il assume lefardeau de persuasion par prépondérance de preuve.
Il est présumé que la plupart des infractions réglementaires sont de responsabilitéstricte, à moins d'une indication claire du législateur. [43] Les infractions de responsabilité absolue constituent l'exception. Dans ce dernier cas, le défendeur n'est pas admis à faire unepreuve même convaincante de sa diligence.
Il n'existe en principe aucune défense puisque l'intention ou l'absence de faute ne sont pasconsidérées.[14] Au sujet de la responsabilité absolue, les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon écrivent: Pour reprendre l'expression du juge Sopinka, "le droit pénal a horreur des infractions de responsabilité absolue" (R. c. De Souza, (1992) (CSC), 2 RCS 944, 957). (…) De plus, si cette infraction de responsabilité absolue prévoit une peine d'emprisonnement, elle sera inconstitutionnelle.
L'infraction deresponsabilité absolue, en vertu de laquelle la culpabilité découle du simple fait de la perpétration de l'acte prohibé, n'existe qu'en matièreréglementaire. [15] [44] La difficulté soulevée à l'audience provient du fait que les plaideurs qui présentent une défense de nécessité à l'encontre d'uneinfraction de sécurité routière s'en remettent entièrement à l'analyse de l'arrêt Perka. [45] On plaide les trois critères d'application de cette défense mais on réfère du même souffle au fardeau de preuve énoncé dansPerka en matière criminelle, ce qui est une erreur de l'avis du Tribunal. [46] Dans l'arrêt R. c.
Wholesale Travel Group inc., en 1991, la Cour suprême fait l'analyse du régime des infractions réglementairesétabli dans l'arrêt Sault Ste-Marie, cette fois à la lumière des principes de la Charte canadienne des droits et libertés. La validitéconstitutionnelle du renversement de la charge de la preuve est confirmée. [47] Selon l'opinion majoritaire, tout renversement de fardeau imposé à un accusé enfreint le principe de la présomption d'innocenceénoncé par l'alinéa 11d) de la Charte.
La charge imposée à un défendeur de prouver sa diligence au-delà du doute raisonnable (parprépondérance de preuve) enfreint la Charte. [16] [48] Cependant, en droit pénal réglementaire, le renversement du fardeau est justifié en regard de l'article 1 de la Charte.
La validitéconstitutionnelle de l'inversion de la charge de la preuve tient essentiellement au contexte particulier des infractions réglementaires, quise distingue du contexte criminel.[17] [49] En bref, le droit considère que les infractions réglementaires ne sont pas des crimes par nature et que les peines sont le plussouvent pécuniaires, que l'activité visée est par ailleurs légitime mais réglementée pour des motifs de protection du bien-être public, etque le citoyen qui choisit d'exercer une activité réglementée en accepte les conditions et la responsabilité.
La Cour suprême considèrequ'il s'agit d'un compromis acceptable que d'exiger d'un défendeur ayant enfreint la réglementation de démontrer qu'il a néanmoins étéprudent et diligent. Il est le mieux placé pour apporter au tribunal des éléments de preuve à l'appui de sa défense. [50] Le poursuivant demeure tenu de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments matériels de l'infraction et n'assume aucunautre fardeau.
D'un point de vue pratique, s'attendre du poursuivant qu'il démontre ou réfute des faits que, le plus souvent, le défendeurest le seul à connaître est un fardeau trop exigeant pour une administration efficace du grand nombre de ces activités réglementées. [51] Le juge Cory: L'arrêt R. c. Ville de Sault Ste-Marie, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1299, a confirmé la distinction faite entre les infractionsréglementaires et les crimes proprement dits. Dans cet arrêt, le juge Dickson, alors juge puîné, a reconnu, au nom d'une Cour unanime,que les infractions contre le bien-être public sont dans une catégorie distincte.
Il a conclu (aux pp. 1302 et 1303) que, bien qu'appliquéescomme lois pénales par le truchement de la procédure criminelle, ces infractions "sont essentiellement de nature civile et pourraient fortbien être considérées comme une branche du droit administratif à laquelle les principes traditionnels du droit criminel ne s'appliquentque de façon limitée". (…)
Quoi qu'il en soit, il existe encore, à mon avis, une raison logique de faire une distinction entre les infractions réglementaires et lesinfractions criminelles. Cette distinction a un fondement tant théorique que pratique et elle s'est révélée un concept nécessaire etapplicable dans notre droit.
Depuis l'arrêt Sault Ste-Marie, notre Cour a réaffirmé cette distinction.[18] [52] Au sujet de la norme de preuve existant en droit criminel, le juge Cory commente: Suivant la méthode contextuelle, les normes constitutionnelles élaborées dans le contexte criminel ne peuvent être automatiquementappliquées aux infractions réglementaires.
La portée du droit garanti par la Charte doit plutôt être déterminée seulement au moyen d'unexamen de tous les éléments pertinents, et en fonction des différences essentielles entre les deux catégories d'activités prohibées.[19] Il ajoute au sujet du fardeau: Il est inopportun et insuffisant d'imposer une charge aussi restreinte dans le contexte réglementaire. Dans le cas des infractionscriminelles, il est toujours nécessaire de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable; l'accusé ne peut donc être déclaré coupablelorsqu'il existe un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Ce n'est pas la même chose pour les infractions réglementaires, l'accusépouvant être déclaré coupable s'il n'a pas respecté la norme de diligence requise. [20] [53] Dans l'arrêt Ville de Lévis c. Tétreault, en 2006, la Cour suprême introduit en droit pénal provincial la défense d'erreur de droitprovoquée par l'autorité qui doit être démontrée par prépondérance de preuve.[21] Le juge LeBel écrit: Ces deux pourvois invitent notre Cour à examiner la nature des infractions reprochées aux prévenus et celle des moyens de défenseouverts à ces derniers.
Malgré certaines prétentions de la compagnie, ces affaires ne remettent pas en cause la classification tripartite desinfractions pénales, entre infractions de mens rea, de responsabilité stricte et de responsabilité absolue, qu’a établie l’arrêt Sault Ste-Marie en 1978 (R. c. Ville de Sault Ste-Marie, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1299).
Le débat porte plutôt sur la qualificationdes infractions selon cette classification avec ses conséquences sur les fardeaux de preuve de la poursuite et des prévenus et larecevabilité des défenses de diligence raisonnable et d’erreur provoquée par une personne en autorité.[22] (…) Les infractions reprochées aux intimés se situent dans l’immense catégorie des infractions dites réglementaires. Le législateur les édictecomme sanctions accessoires destinées à assurer le respect d’obligations diverses, préservant ainsi le bien-être commun de la société(Sault Ste-Marie, p. 1310, le juge Dickson).
La détermination de leur régime juridique a soulevé des incertitudes, en raison de leursrapports parfois malaisés avec les principes fondamentaux du droit criminel et de la difficulté de cerner le contenu des moyens dedéfense du prévenu. C’est à ces difficultés que s’est attaqué l’arrêt Sault Ste-Marie.[23] [54] En matière réglementaire, la règle du doute s'applique aux éléments matériels de l'infraction et la règle de la prépondérance, auxdéfenses. Le défendeur a le choix de réfuter la preuve par un doute raisonnable ou convaincre de sa diligence.
Un doute en lien sonintention véritable ne lui est d'aucun secours et ne trouve pas d'écho en matière de responsabilité stricte ou absolue.[24] [55] Lorsque l'infraction est prouvée, le fardeau repose alors sur ses épaules de faire une preuve prépondérante de sa défense,justification ou excuse. Traditionnellement, le fardeau de persuasion lui incombe au-delà du doute raisonnable: il doit convaincre letribunal de sa défense. C'est ce principe élaboré en common law qu'énonce le Code de procédure pénale. 3.
Le fardeau applicable à la défense de nécessité en droit pénal provincial [56] La procédure et la preuve sont régies en premier lieu par le Code de procédure pénale. Les articles 1 et 60, 61 et 64 stipulent: 1. Le présent code s'applique à l'égard des poursuites visant la sanction pénale des infractions aux lois, sauf à l'égard des poursuitesintentées devant une instance disciplinaire. (…) MOYENS DE DÉFENSE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE PREUVE 60.
Les moyens de défense ainsi que les justifications et excuses reconnus en matière pénale ou, compte tenu des adaptationsnécessaires, en matière criminelle s'appliquent sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi. 61. Les règles de preuve en matière criminelle, dont la
Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-5),s'appliquent en matière pénale, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dansune autre loi à l'égard des infractions visées par cette loi (…).
64. Le poursuivant n'est pas tenu d'alléguer dans le constat d'infraction que le défendeur ne bénéficie à l'égard d'une infraction d'aucune exception, exemption, excuse ou justification prévue par la loi. Il incombe au défendeur d'établir qu'il bénéficie d'une exception, d'une exemption, d'une excuse ou d'une justification prévue par la loi. [ 57 ] Ces dispositions du code ont préséance, et le droit criminel s'applique à
titre supplétif et avec les adaptations nécessaires, s'il y a lieu. [ 58 ] Dans l'ouvrage de référence du Barreau du Québec [25] , au
chapitre intitulé "Le Code de procédure pénale " , les auteurs rappellent au sujet de la prépondérance de certaines règles de preuve: Toutes les mesures particulières prévues au code (…) ont préséance sur les règles de preuve traditionnellement admises en matière pénale ou criminelle, lesquelles s'appliquent cependant à
titre supplétif. Les règles de preuve en matière criminelle, élaborées en common law et intégrées en droit positif québécois par l'article 61 du code, doivent céder devant les dispositions particulières contenues au code ou dans une autre loi particulière (en raison notamment de la mention «sous réserve des règles de preuve prévues dans le présent code ou dans une autre loi […]»), sauf si elles ont une valeur constitutionnelle ou quasi constitutionnelle.
En effet, avant d'aller chercher une solution dans la common law, on doit d'abord, sous réserve de ce qui précède, vérifier si le code ou une autre loi particulière contient une ou des règles permettant la solution de la question en litige. [26] [ 59 ] Au
titre "Les moyens de défense (art. 60 et 64 C.p.p.)" , les deux auteurs enseignent: On aura recours aux règles du droit criminel à
titre supplétif non seulement en matière de preuve, mais aussi pour déterminer les moyens de défense, les excuses ou les justifications, que le défendeur peut opposer au poursuivant ( art. 60 C.p.p.). On ne peut toutefois pas transposer aveuglément les défenses admises en droit criminel à ce que l’on désigne de nos jours comme le « droit réglementaire » , c’est- à-dire les infractions non criminelles par nature.
Limitons-nous ici à rappeler que l’article 60 du code, qui prévoit que l’on peut se référer à ce sujet au droit criminel, précise qu’on doit le faire « compte tenu des adaptations nécessaires », et « sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi ». Tenir compte des adaptations nécessaires implique entre autres la prise en considération que les garanties procédurales en droit réglementaire ne sont pas appliquées de la même manière et avec la même rigueur qu’en droit criminel .
Notamment, les tribunaux acceptent que le poursuivant se limite à faire la preuve de l’ actus reus , sans avoir à faire celle de la mens rea , et ce à l’égard des infractions de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue, c’est-à-dire de la très grande majorité des infractions pénales. (…) au Par ailleurs, ce recours aux défenses, excuses ou justifications généralement admises en droit pénal ou criminel est permis « sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi » .
On doit souligner dans ce sens que le code prévoit qu’il appartient au défendeur d’établir – par prépondérance de preuve – qu’il bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi (art. 64, al. 2 C.p.p.). Dans le même sens, rappelons que le code impose à celui qui doit détenir une autorisation (ou permis) en vertu de la loi le fardeau d’établir qu’il en est titulaire dès lors que le poursuivant allègue le contraire (art. 66, al. 3 C.p.p.).
Une fois l’exception invoquée par preuve prépondérante, la réfutation de l’exception revient poursuivant à l’instar de ce que prévoit l’article 794 (2) C.cr. [27] Les auteurs notent: Le régime de la responsabilité absolue est plus simple en ce qu'il n'admet guère de moyen de défense encore qu'il soit possible, dans certains cas, de faire valoir certaines défenses telle l'impossibilité de connaître l'existence d'une signalisation (arrêt obligatoire): Ville de Longueuil c.
Gladu , 2009 QCCA 256 . [28] [ 60 ] En conclusion, si tant est que certaines défenses de common law soient recevables à l'encontre d'infractions de responsabilité absolue – ce qui semble être admis – encore faut-il adapter les fardeaux de preuve aux règles du droit réglementaire. Faire autrement entre en conflit avec les principes élaborés par la Cour suprême. Il s'agit d'une des adaptations nécessaires prévues par le Code de
procédure pénale (art. 60 et 64). [61] Tel est le cadre juridique applicable en droit pénal provincial. Le Tribunal est d'avis qu'il appartient au défendeur de démontrer– par prépondérance des probabilités – la défense de nécessité qu'il soumet, selon les critères élaborés dans l'arrêt Perka.
L'ANALYSE [62] Les décisions soumises en défense dans les affaires Lallier et Nicolas précitées sont des illustrations de cette tendancemalencontreuse à transposer de façon automatique la norme criminelle dans le régime particulier des infractions réglementaires. [63] Référant à la norme de Perka, les deux magistrats jugent qu'une fois la nécessité vraisemblablement établie, le fardeau reposesur les épaules du poursuivant de prouver, hors de tout doute raisonnable, que la défense de nécessité ne s'applique pas.[29] On réfèrenotamment à la décision Primus de notre Cour d'appel.[30] [64] Avec égards, le Tribunal ne peut être en accord avec leur énoncé du fardeau de preuve applicable.
Ceci entre en conflit avec lanorme établie en matière réglementaire et les dispositions du Code de procédure pénale. Pourtant ces principes que l'on omet deconsidérer représentent toujours le droit applicable.[31] Le fardeau de la prépondérance de preuve ne pose aucune difficultéconstitutionnelle.
Pourquoi en serait-il différemment de la défense de nécessité, alors que l'infraction est par ailleurs prouvée? [65] Il serait illogique d'exiger d'un défendeur qu'il démontre sa diligence par prépondérance de preuve lorsqu'on lui reproche uneinfraction de responsabilité stricte, et que par ailleurs, on applique simplement la norme du doute raisonnable – un fardeau moinsexigeant – pour une excuse à une infraction de responsabilité absolue. [66] Il faut garder à l'esprit que les principes des arrêts Perka, Latimer et Primus ont été énoncés dans le contexte du droit criminel,en fonction du fardeau et de la norme constitutionnelle qui s'y rattachent.
La décision Perka a été rendue avant l'analyse constitutionnelledu régime des infractions réglementaires par la Cour suprême dans l'arrêt Wholesale Travel Group en 1991.
La Cour a rappellé quel'inversion du fardeau de preuve a sa raison d'être d'un point de vue pratique et que "…les objectifs louables auxquels servent les lois denature réglementaire ne devraient pas être contrecarrés par l'application de principes élaborés dans un autre contexte".[32] [67] Il faut donc prendre garde de transposer les principes de Perka sans distinction dans un contexte juridique différent, avec pourmalencontreux résultat de dispenser un défendeur de son fardeau et d'imposer au poursuivant qu'il réfute hors de tout doute raisonnabledes faits que le défendeur est souvent le seul à connaître et à pouvoir démontrer.
C'est l'une des préoccupations qui est discutée dansl'arrêt Wholesale Travel Group.[33] [68] Le présent cas est une illustration de cette difficulté pratique: M. Lewinshtein n'est pas en mesure de retracer le dossier dupatient en cause pour appuyer ce qu'il affirme.
Dès lors, comment le poursuivant pourrait-il réalistement vérifier ou contester ce faitimportant? [69] Le Code de la sécurité routière autorise de contrevenir "en cas de nécessité" à certaines interdictions à prime abord deresponsabilité absolue.[34] Il a été décidé que la notion de nécessité prévue au code en matière d'infractions routières s'apparente à ladéfense de nécessité de common law.[35] Vu l'application de l'art. 64 du C.p.p. à cette disposition pénale, le défendeur assume le fardeaud'établir par une preuve prépondérante l'exception de nécessité qu'il allègue. [70] Il serait pour le moins incohérent que pour l'application de la même loi, le fardeau de preuve concernant une même défense soitdifférent, selon que le législateur l'a expressément prévue ou selon qu'on invoque la common law. [71] En jurisprudence, un survol de décisions rendues en matière d'infractions de sécurité routière démontre que l'arrêt Perka estsouvent appliqué tel quel, sans s'attarder à la question du fardeau.
Cela mène à des énoncés confus du droit applicable: certainsmagistrats appliquent la norme du doute raisonnable à cette défense, d'autres celle de la vraisemblance, d'autres enfin amalgamentdifférentes notions.[36] Le malaise entourant cette question est palpable. [72] Une récente décision dans DPCP c. Zaidi,[37] illustre la difficulté qu'impose l'application de la norme de l'arrêt Perka aux jugesappelés à entendre des affaires statutaires.
Dans cette affaire d'excès de vitesse où une défense de nécessité a été retenue, le juge réfère àl'arrêt Perka puis mentionne, en premier lieu: [20] Le défendeur qui veut faire excuser sa responsabilité pénale doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu'il n'avait d'autrechoix que d'enfreindre la loi. Cela dit, il conclut: [26] Dans le présent cas, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il y a eu démonstration de la vraisemblance de ladéfense de nécessité présentée par la défenderesse. [27] Comme le rappelle la Cour d'appel dans l'arrêt Primus c.
R. 2010 QCCA 1541 , AZ 50668276, suite à cettedémonstration, il appartient au poursuivant de prouver, hors de tout doute raisonnable, que cette défense n'est pas recevable. Le Tribunaln'a pas cette preuve de la part du poursuivant.
[28] En appliquant ces principes à la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve de la poursuivante est incomplète et nonconforme sur tous les éléments essentiels de l'infraction reprochée. [29] Le témoignage de la défenderesse est de nature à soulever un doute rai- sonnable en sa faveur. (nos soulignés) [73] Avec égards, ce n'est pas le fait d'un acquittement qui pose problème, ceci relève du juge des faits et dépend des circonstances,mais la question du fardeau demeure non résolue. [74] Une décision récente se distingue: Québec (Ville de) c. Blackburn AZ-50895163 (C.M. le 21 août 2012).
La défenderesse, unegynécologue, est appelée d'urgence à l'hôpital pour une patiente en accouchement à risque avancé. En cours de route, elle passevolontairement sur un feu rouge après s'être assurée de pouvoir le faire de façon sécuritaire et se fait intercepter par un policier. Vu lapreuve et les conditions de Perka qui sont rencontrées, le juge acquitte la conductrice. [75] Au sujet du fardeau de preuve en matière pénale, il réfère aux articles 60 et 64 du C.p.p. et écrit: [21] La défenderesse devait donc présenter une preuve prépondérante de la situation de nécessité qu'elle allègue.
Il conclut, après analyse des critères de Perka: [28] De plus, le Tribunal est d'avis que la défenderesse a présenté une preuve prépondérante d'une situation de nécessité qui rencontreles conditions énoncées par la Cour suprême dans les arrêts Perka et Latimer, et ce, selon le critère objectif modifié ou mixte en ce quiconcerne les deux premières conditions et selon le critère objectif, en ce qui concerne la troisième condition. [76] Le Tribunal considère que ce jugement énonce correctement le droit applicable. [77] Curieusement, plusieurs décisions de la Cour supérieure traitant de la défense de nécessité en matière pénale ne font pas état dela distinction - pourtant essentielle - entre le régime du droit criminel et le régime réglementaire, ce qui ajoute à la confusion.
Les jugesen appel confirment ou infirment les décisions de première instance selon que les trois critères de Perka sont "suffisamment rencontrés"sans autre indication quant au fardeau applicable.[38] [78] Dans l'affaire Tsatas c. Ville de Québec (C.S. (QC CS), 200-36-001158-047, le 18 février 2005) la questionprécise du fardeau était l'un des motifs d'appel. Trouvé coupable de ne pas s'être immobilisé à un feu rouge, le défendeur s'est plaint quele premier juge lui ait imposé un fardeau trop lourd.
Dans son analyse, le juge en appel cite le fardeau de Perka et conclut : Même s'il s'agit d'une excuse, l'accusé n'assume aucun fardeau de preuve et le poursuivant doit démontrer, hors de tout douteraisonnable, que le geste a été posé de façon volontaire en ce sens qu'il est le résultat du libre choix de son auteur; Tout doute raisonnable à cet égard doit être résolu en faveur de l'accusé.[39] [79] Cet énoncé a le mérite d'être clair. Par contre et avec égards, il entre en conflit avec les principes du droit réglementaire.
Ladifficulté avec la décision de la Cour supérieure est qu'on transpose ici aussi le fardeau de l'arrêt Perka sans prendre garde au fait quel'on se situe dans un contexte de droit pénal provincial, où les fardeaux respectifs sont différents. [80] L'analyse du juge d'appel ne réfère ni aux dispositions du Code de procédure pénale, ni au cadre juridique élaboré dans lesarrêts Sault Ste-Marie et Wholesale Travel Group.
On semble faire abstraction de ces arrêts-clé et le juge n'indique pas pourquoi ons'écarte de la norme de la prépondérance de preuve traditionnellement applicable aux défenses. [81] Que doit-on en conclure, surtout en regard de la règle du stare decisis ? [82] Sauf erreur, la Cour d'appel du Québec ne s'est pas prononcée sur cette question précise.
Il est à espérer que le droit sera énoncéclairement compte tenu de la confusion qui semble régner et des énoncés contradictoires en jurisprudence. [83] Pour l'heure, le Tribunal estime avisé de s'en remettre en premier lieu aux règles du Code de procédure pénale qui prévalent etconcordent avec les enseignements de la Cour suprême sur la question. Rien ne justifie que la défense de nécessité fasse exception à cesprincipes. [84] Cela dit, les énoncés de l'arrêt Perka conservent leur pertinence quant aux conditions de recevabilité de cette défense.
L'application du droit à la présente affaire [ 85 ] La défense de nécessité doit rencontrer trois conditions: 1. L'urgence [ 86 ] Il s'agit d'un critère à être évalué selon une norme objective modifiée qui tient compte de la perception honnête et raisonnable du défendeur. Ici, ce premier critère est rencontré. [ 87 ] La preuve démontre que le Dr Lewinshtein faisait face à une situation de danger imminent pour un patient dans un état critique. Sans une intervention médicale urgente, le patient pouvait décéder dans les prochaines minutes.
L'urgence est ici évidente et réelle. [ 88 ] Il est vrai que cette conclusion ne tient qu'à l'unique affirmation du défendeur et qu'aucun dossier médical n'a été produit pour confirmer ses dires. Mais une telle preuve n'est pas nécessairement requise lorsque le témoignage est par ailleurs convaincant. Dans le présent cas, le défendeur est crédible. Le Tribunal considère qu'il s'est exprimé de façon franche et honnête.
Il a expliqué les faits clairement, sans tenter de cacher ou de minimiser quoique ce soit qui aurait pu lui nuire, ni exagérer ce qui l'avantage. [ 89 ] Normalement, un défendeur qui allègue avoir contrevenu à la loi par nécessité aura toujours intérêt à étayer ce qu'il avance par des éléments concrets et vérifiables, surtout s'ils sont à sa seule connaissance, afin de rencontrer son fardeau. [ 90 ] Il demeure curieux que le défendeur ignore tout de ce patient, mais le Tribunal considère que ses explications pour lesquelles il n'a pu retracer le dossier médical malgré un effort honnête en ce sens, sont logiques et cohérentes.
Le Tribunal retient ses explications au sujet de la gravité de l'état du patient. 2. L'absence d'une autre solution raisonnable et légale [ 91 ] La preuve démontre également que le défendeur n'avait pas le choix d'agir: il devait se rendre de toute urgence à l'hôpital. Ce dernier a expliqué de façon crédible que le personnel de l'hôpital ne pouvait faire plus et qu'il était le seul chirurgien spécialiste en devoir à pouvoir intervenir. Le temps était compté, l'hémorragie artérielle était avancée et le patient pouvait décéder dans les dix minutes. Or, le trajet habituel à cet hôpital prend de 25 à 30 minutes.
Le défendeur n'avait vraisemblablement pas ce temps devant lui. Il est apparu évident qu'il n'aurait pas le choix de circuler au-dessus de la limite permise. [ 92 ] Par contre, le Tribunal a également à l'esprit la question de la prévisibilité de l'urgence qui est une des limites au moyen de défense de nécessité exprimée dans Perka . [40] La prévisibilité raisonnable de la situation donnant lieu à l'urgence peut priver un accusé de sa défense. [ 93 ] Il est utile de rappeler qu'un médecin de garde doit s'attendre à devoir se rendre rapidement à l'hôpital si une situation médicale le requiert.
Une urgence et la nécessité de devoir se déplacer ne sont pas un imprévu dans ce contexte. Il est de la responsabilité du médecin de prévoir l'urgence possible et de se trouver à proximité en cas d'appel. [ 94 ] Dans la décision Lallier précitée, il a été question d'une directive du Collège des médecins à cet effet. [41] Le présent Tribunal ne bénéficie pas de cette preuve. Cela dit, le défendeur était chez lui à distance raisonnable de l'hôpital lorsqu'on l'a appelé.
On ne peut lui faire aucun reproche à ce niveau puisqu'en temps normal, selon son témoignage, ce délai suffit à répondre aux urgences de sa pratique. [ 95 ] L'appel reçu était exceptionnellement urgent et unique en ce qui le concerne, en sept années de pratique. Le Tribunal retient que le défendeur ne pouvait réalistement entrevoir la possibilité qu'une situation d'une telle gravité l'oblige à se déplacer.
Enfreindre la limite permise de 70 km/h pour répondre à cette urgence était pratiquement inévitable, aucune autre solution réaliste ne s'offrant au défendeur dans les circonstances. [ 96 ] Si l'urgence médicale avait été moins pressante, ou le défendeur trop éloigné, la conclusion du Tribunal serait différente. Mais ici, la deuxième condition est rencontrée. 3. La proportionnalité [ 97 ] Pour le Tribunal, cette question est la plus difficile à résoudre: était-il nécessaire pour M.
Lewinshtein de circuler à une vitesse aussi élevée que 146 km/h sur une voie rapide certes, mais néanmoins en zone urbaine ? [ 98 ] À première vue, le choix entre commettre une infraction de vitesse ou risquer la vie d'un patient peut sembler évident. Peut- être, mais le Tribunal doit aussi considérer le danger de circuler à pareille vitesse. Conduire un véhicule à 146 km/h comporte en soi des risques élevés pour tous les usagers de la route. [ 99 ] Les médecins, au même
titre que tout citoyen, sont tenus au respect des limites de vitesse. L'urgence médicale n'est pas un passe-droit. Contrairement au conducteur d'un véhicule d'urgence [42] , la loi ne leur accorde pas d'exemption. Les médecins n'ont ni sirènes ni gyrophares sur leurs véhicules personnels, ni l'entraînement nécessaire à une conduite d'urgence à vitesse élevée. Normalement, la loi et les tribunaux refusent de laisser la sécurité des usagers de la route à l'arbitraire de conducteurs pressés pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent.
C'est la raison d'être de la responsabilité absolue. [ 100 ] Un médecin sur appel qui s'autorise à circuler à haute vitesse doit donc s'attendre à se faire intercepter et à devoir assumer plusieurs conséquences fâcheuses: un délai supplémentaire causé par l'interception – ce qui n'arrange rien - une amende et des points d'inaptitude élevés, possiblement un remorquage, le tracas judiciaire en cas de contestation et ultimement, la perte du permis de conduire. [ 101 ] Dans l'arrêt Perka , la Cour suprême rappelle que doit être évaluée, du point de vue de l'homme raisonnable, la résistance normalement attendue face à la pression d'une situation difficile.
C'est une autre limite à la recevabilité de la défense de nécessité. [43]
[ 102 ] Autrement dit, la réaction ne doit pas être démesurée. Il se peut bien qu'un médecin doive se déplacer rapidement à l'hôpital mais il doit mesurer son élan. Dans le présent cas, le défendeur de sa propre admission n'a pas eu la préoccupation, à tout le moins, de limiter sa vitesse. [ 103 ] Dans les affaires Lallier et Nicolas soumises en défense, les médecins en cause circulaient respectivement à 123 km/h et 127 km/h dans des zones de 70 km/h.
On a jugé qu'il s'agissait de deux situations d'exception. [ 104 ] Les tribunaux font rarement droit à cette défense en matière de sécurité routière pour des raisons évidentes. En avril 2008, le législateur est intervenu pour sanctionner sévèrement ce qu'il est convenu d'appeler les "grands excès de vitesse". Les amendes et le nombre de points d'inaptitude sont doublés, le véhicule en infraction possiblement remorqué et le permis suspendu. Le message du législateur est clair. En l'espèce, la vitesse reprochée au défendeur entre dans cette catégorie.
Ces infractions sont de responsabilité absolue, faut-il le rappeler. [ 105 ] Dans l'hypothèse où le défendeur s'était retrouvé impliqué dans un accident de la route à 146 km/h, quelles auraient été les chances pour lui-même et autrui de s'en sortir indemne? Une manœuvre inattendue peut toujours survenir. Or risquer de briser des vies pour en sauver une n'est pas nécessairement un bon calcul.
Dans une telle éventualité, un médecin ou tout autre conducteur – aussi honnête et de bonne foi soit-il – aurait fort à faire pour se justifier face à des accusations civiles ou criminelles. [ 106 ] Il y a là matière à réflexion. [ 107 ] Pour ces raisons, le Tribunal considère que les explications du défendeur ne rencontrent pas le troisième critère de proportionnalité entre le risque encouru et le mal évité, la vitesse de 146 km/h étant déraisonnablement excessive, malgré l'urgence et les conditions de conduite favorables. [ 108 ] Le Tribunal n'est pas convaincu par la preuve du défendeur qu'une vitesse à ce point élevée était absolument nécessaire pour répondre à la situation d'urgence à laquelle il faisait face. [ 109 ] À la lumière des circonstances et des principes applicables, et bien que le dilemme ait été réel et difficile, le Tribunal juge que la conduite du défendeur ne peut être excusée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction; ORDONNE le paiement de l'amende prévue par la loi de 930.00$; DISPENSE des frais prévus par règlement vu les circonstances particulières, sauf la contribution obligatoire au montant de 10.00$. __________________________________ Dominique Benoit, JPM Me Anik Archambault Pour le poursuivant, Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Michael Zatylny Pour le défendeur Date d’audience : le 26 septembre 2012
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