2020 QCCQ 8698, 2020 QCCQ 8698
Opinion
Protection de la jeunesse — 206820 2020 QCCQ 8698 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006261-203 DATE : Le 12 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2006 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2006, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. Elle soutient que l’enfant, dont la mère possède la garde exclusive, est exposé à un conflit incessant entre ses parents qui se dénigrent mutuellement constamment en sa présence. Il n’y a pas de routines, règles ou conséquences dans le milieu maternel. L’enfant peine à fréquenter l’école due à son anxiété. Son médecin de famille recommande une thérapie comportementale. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant auprès de sa mère avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 4 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. Le père demande, cependant, plus de contacts auprès de sa fille. [ 5 ] La preuve révèle une violence verbale et/ou physique continuelle devant l’enfant soit par des cris entre la mère et son frère ou une altercation physique père-fils. [ 6 ] X est hautement anxieuse.
Elle a besoin d’un environnement calme, paisible et rassurant.
Elle ne peut vivre dans un environnement où son frère tente de se suicider et où la mère peine à gérer ses émotions. [ 7 ] La mère est en conflit constant auprès de son fils à propos de sa santé mentale et du harcèlement qu’il exerce à son égard lorsqu’elle ne lui donne pas ce qu’il désire. [ 8 ] En effet lors de refus, ce dernier devient verbalement et physiquement agressif. [ 9 ] Le père s’est même présenté à la demande de la mère pour frapper l’enfant afin de le contrôler. [ 10 ] Plusieurs interventions policières furent nécessaires à cet effet. [ 11 ] Aucun calendrier de visite n’est établi afin que X voie son père, puisqu’elle n’aime pas dormir chez ce dernier, car tout le monde se couche plus tôt. [ 12 ] Depuis l’implication de la Directrice, des contacts père-fille bihebdomadaires sont instaurés et respectés.
[ 13 ] Le conflit parental dure depuis aussi longtemps que X se souvient. [ 14 ] Deux rencontres de coparentalité ont eu lieu en présence de l’enfant et aucun des parents ne peut mettre leurs différends de côté dans le meilleur intérêt de leur fille. [ 15 ] Dénigrement et commentaires négatifs de l’autre sont mentionnés devant l’adolescente sans se soucier des répercussions sur cette dernière. [ 16 ] L’adolescente a changé 4 fois d’école en deux ans.
Sa fréquentation scolaire est plus que minimale. [ 17 ] La mère ne se reconnaît d’ailleurs aucune problématique dans la situation et refuse tout changement suggéré. [ 18 ] D’ailleurs, lors de la première intervention de l’éducateur, la mère et son conjoint ont crié l’un à l’égard de l’autre pendant 45 minutes forçant l’éducateur et l’adolescente à se réfugier dans la chambre de cette dernière. [ 19 ] L’adolescente est gênée, réservée et anxieuse depuis sa tendre jeunesse.
Son médecin de famille rapporte de sévères phobies. [ 20 ] La mère a appelé le médecin, mais ne suit pas ses recommandations ou ne se présente pas à ses rendez-vous. [ 21 ] Elle répète la même chose auprès des autorités scolaires et du CLSC afin d’aider à envoyer sa fille à l’école. [ 22 ] Actuellement, la mère menace X d’être hébergée à l’extérieur du domicile familial afin de la poussé à aller à l’école. [ 23 ] Une thérapie cognitive comportementale est suggérée par le médecin de famille afin de limiter l’anxiété très problématique de l’adolescente.
ANALYSE [ 24 ] Il est manifeste que l’incapacité de la mère à assurer la scolarisation de sa fille constitue de la négligence au plan éducatif, en sus, du manque de routine, de règles et de conséquences au domicile familial. [ 25 ] En sus, le motif de mauvais traitements psychologiques est révélé par les conflits familiaux incessants lui causant une détresse se manifestant par une anxiété marquée. [ 26 ] Les arguments et chicanes familiales doivent impérativement cesser, et ce, dès maintenant.
Cette jeune fille a besoin d’un environnement calme, paisible, sécurisant, motivant et encadrant. [ 27 ] Les parents doivent collaborer au suivi social et médical et mettre une routine et des règles, tout comme des conséquences, pour leur fille. [ 28 ] Ils doivent parler de leurs divergences en l’absence de cette dernière. Des sessions de coparentalité s’avèrent essentielles, à ce sujet. [ 29 ] Le père devra s’impliquer ardemment à rassurer sa fille, tout en l’encadrant adéquatement. Par la suite, ses contacts augmenteront d’eux-mêmes puisque X sera confortable dans son milieu familial paternel.
Cependant, il est actuellement trop tôt pour les augmenter, cela ne lui causerait que plus d’anxiété. [ 30 ] La situation s’est quelque peu apaisée depuis l’hébergement du frère de X, qui est aux prises avec d’importants problèmes psychiatriques et de comportements. La mère a également mis un terme à sa relation conjugale en février 2020. [ 31 ] Les services d’éducateur démontrent des résultats positifs à l’égard de l’adolescente. La participation de l’adolescente et de sa mère y est pour beaucoup. [ 32 ] Cependant, l’éducatrice n’est plus disponible depuis le début juillet.
Son remplacement devra se faire sous peu. [ 33 ] Un travail herculéen est à parfaire concernant la communication entre l’adolescente et ses parents. [ 34 ] X n’a pas passé trois matières au niveau scolaire ce qui a un impact sur sa rentrée 2020-2021. [ 35 ] L’adolescente pourra bénéficier des services d’une psychoéducatrice du CLSC. [ 36 ] Les parents devront maintenir leur collaboration au suivi social. [ 37 ] Le père devra être beaucoup plus proactif dans son implication auprès de sa fille.
Il ne peut pas seulement la quérir, mais il doit l’accompagner, la rassurer et lui offrir un milieu calme et paisible. [ 38 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] GRANTS the present application; [ 40 ] DECLARES that the security and the development of the child are in danger for the following reasons of neglect on the educational level and psychological ill-treatment;
[ 41 ] ORDERS that the child be entrusted to her mother; [ 42 ] ORDERS that the contacts between the child and his father be following in agreement between the parties, and if no agreement can be reached, that they take place in 1 weekend out of 2 until monday morning at school or monday at 7 o'clock on pet days; [ 43 ] ORDERS that the child receive the service of the educator; [ 44 ] RECOMMANDS that the same professionals they are helping be maintain for the whole period of the measures ordered; [ 45 ] ORDERS that the parents reports periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or their child’s regard to put an end at the situation in which the security or development of the child is in danger; [ 46 ] ORDERS that the child and her parents take an active
part in the application of the measures ordered; [ 47 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and her family; [ 48 ] ORDERS that the child and her parents report in person at regular intervals to the Director of Youth Protection A to inform her of the current situation; [ 49 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 50 ] THE WHOLE for a period of nine months. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 12 août 2020
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