2015 QCCQ 8608, 2015 QCCQ 8608
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Fortier 2015 QCCQ 8608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre criminelle et pénale » N° : 610-01-005980-127 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CHRISTOPHE FORTIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé en la présente instance, monsieur Christophe Fortier, doit répondre de l’accusation suivante : Entre le 8 juillet 2012 et le 11 juillet 2012, à Témiscaming, district de Témiscamingue, a volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice en tentant de dissuader l’agent Pierre-Philippe Gagnon de faire une enquête complète et diligente, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du Code criminel . [ 2 ] En premier lieu, le Tribunal doit déterminer de façon précise quels faits peuvent être considérés comme établis par la preuve présentée.
En second, l’exercice consiste à voir si l’on peut conclure de ceux-ci que l’accusé a commis l’infraction de la manière qu’on le lui reproche. [ 3 ] Avant d’examiner la teneur des témoignages rendus à l’audience et de la preuve administrée, quelques mots sur le contexte global de cette affaire en facilitent la compréhension. [ 4 ] L’accusé, monsieur Fortier, est au moment des évènements policier au service de la Sûreté du Québec posté dans la municipalité de Témiscaming. Il entretient une relation depuis déjà quelques années avec madame Tyna Vincent-Gagnon.
Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2012, deux de ses collègues de travail sont appelés à intervenir à son appartement à la suite d’une dispute entre lui et sa conjointe. [ 5 ] On lui reprochera peu après d’avoir tenté d’inciter son confrère, l’agent Pierre-Philippe Gagnon, à ne pas pousser plus loin l’enquête en lien avec cet incident. [ 6 ] Ceci étant dit, voici donc ce que révèle de façon plus précise la preuve. [ 7 ] Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2012, les agents de la Sûreté du Québec, Ann-Sophie LeBreton et Pierre-Philippe Gagnon, sont en faction sur le quart de nuit qui débute à 19 h pour se terminer à 7 h le lendemain matin. [ 8 ] Vers 2 h 15, alors qu’ils sont de retour au poste de police, un appel entre sur l’une des lignes téléphoniques que le public en général ne peut atteindre étant donné que le numéro n’est connu que par les policiers et quelques autres personnes. [ 9 ] L’agente LeBreton répond et madame Tyna Vincent-Gagnon lui dit qu’elle vient de se disputer avec son conjoint et que ce dernier l’empêche de partir de l’appartement. [ 10 ] Au même moment, le policier Pierre-Philippe Gagnon, qui se trouve dans une pièce adjacente, reçoit un message texte provenant de l’accusé qui lui demande également de se rendre à son domicile, un conflit ayant éclaté avec sa conjointe. [ 11 ] L’endroit étant situé à très courte distance, les deux agents y sont quelques minutes plus tard et voient les deux filles de madame Vincent-Gagnon en train de placer des bagages dans la voiture de cette dernière. [ 12 ] Ils montent à l’appartement qui se situe à l’étage pour y trouver madame Vincent-Gagnon assise au salon tandis que monsieur Fortier se trouve à proximité.
Bien que les deux soient en larmes, l’atmosphère est tout de même calme.
[ 13 ] L’agente LeBreton voit des traces de dispute, des objets se trouvant au sol, une assiette étant cassée et un téléphone cellulaire brisé.
Dans la chambre du couple, elle constate que le lit est déplacé et qu’une porte miroir du garde-robe est sortie de ses gonds. [ 14 ] Immédiatement, elle et son collègue séparent le couple afin de prendre leur version, et à cette fin elle sort de l’appartement avec la dame. [ 15 ] Cette dernière lui rapporte qu’à l’occasion d’un souper arrosé, en compagnie de deux autres policiers travaillant sur une communauté amérindienne voisine, une dispute éclate après le départ des invités.
Monsieur Fortier la prend alors par la gorge et les deux se poussent mutuellement. [ 16 ] Quant à son état, le témoin précise qu’elle connaît bien la présumée victime, qu’elle est à son avis normale et ne semble pas intoxiquée par l’alcool. Elle lui demande alors si elle désire porter plainte, ce à quoi elle répond par la négative. Au commentaire de l’agente qui l’informe qu’un dossier sera soumis, madame Vincent-Gagnon lui dit simplement de faire son travail. [ 17 ] Peu après, les deux femmes retournent dans l’appartement où sont demeurés monsieur Fortier et son collègue Gagnon.
L’atmosphère semblant propice, on laisse les parties se rapprocher tentant ainsi une réconciliation. À ce moment, madame Vincent- Gagnon s’interroge sur la question de savoir si elle demeure ou non sur place. À ce sujet, l’accusé répond en disant que : « si elle quitte, ce sera fini entre eux ». De l’avis de la policière LeBreton, monsieur Fortier est visiblement en état d’ébriété. [ 18 ] Voulant calmer le jeu, elle intervient et se fait dire par l’accusé, qui devient agressif : « T’es pas bien placée pour parler, p’tite conne ».
Immédiatement après, il se dirige vers la salle de bains et un bruit suggère qu’il donne un coup dans un mur de celle-ci. [ 19 ] Voyant cela, l’agente ressort avec la victime et elles se rendent à proximité du véhicule de madame Gagnon où les filles de cette dernière les informent qu’elles ont communiqué avec leur grand-père, qui habite Sudbury, et qu’il est en route.
Les deux femmes remontent donc à l’appartement, en avisent monsieur Fortier qui se met en colère et s’emporte de nouveau. [ 20 ] Devant cette situation, madame Vincent-Gagnon confirme qu’elle s’en va, ce qu’elle fait dans les minutes suivantes accompagnée de ses enfants. Elle a cependant pris la décision de ne pas prendre la route en direction de Sudbury, préférant attendre le conjoint de sa mère, qu’on a appelé, à l’entrée de la ville. [ 21 ] Immédiatement après, madame LeBreton remonte à l’appartement, signale sa présence à l’agent Gagnon et ressort à l’extérieur l’attendre.
Celui-ci ne redescend pas avant au moins une vingtaine de minutes. [ 22 ] Leur intervention qui débute aux environs de 2 h 15 s’achève vers 3 h 55. [ 23 ] Au moment où ils s’apprêtent à partir, madame Vincent-Gagnon revient et leur indique que certaines personnes font du tapage au centre-ville de Témiscaming. Ils se dirigent donc à cet endroit, mais les gens sont déjà dispersés.
Leur quart de travail se poursuit normalement si ce n’est que les deux agents ressentent un malaise relativement à la situation qui implique un de leurs collègues et qu’ils se questionnent sur la suite à donner à l’intervention. [ 24 ] De retour au poste, la policière LeBreton décide d’aviser par courriel son supérieur, le lieutenant Pierre Auger, et rédige, en présence de l’agent Gagnon, un message relatant ce qui vient de se produire. Sans être très détaillé, le texte indique qu’il peut s’agir d’un cas de violence conjugale.
Elle ajoute que l’agent Christophe Fortier qui devait prendre la relève ce matin même à compter de 7 h ne pourra le faire vu les évènements, et qu’en conséquence ils cherchent quelqu’un pour le remplacer. Vu l’heure à laquelle il est expédié ainsi que le fait que nous sommes dans la nuit du samedi au dimanche, elle ne reçoit pas de réponse avant la fin de son quart de travail.
Son collègue Gagnon demeure cependant sur place à attendre celui qui doit le relever en lieu et place du policier Fortier. [ 25 ] Le témoin poursuit en expliquant qu’arrivée chez elle, elle se couche, et ce n’est que plus tard dans la journée qu’elle envoie un message texte à Pierre-Philippe Gagnon qui lui répond, quant à cette affaire, qu’un dossier de « chicane de famille » est ouvert. [ 26 ] Elle dit être très surprise puisque dans la nomenclature policière il y a une différence considérable entre ce dernier qualificatif et celui de violence conjugale, le premier étant plutôt considéré comme un incident tandis que le second comme la commission d’une infraction. [ 27 ] Lors de son retour au poste de la Sûreté du Québec le lendemain, soit le 9 juillet, elle prend connaissance du rapport rédigé par l’agent Gagnon et constate que plusieurs éléments qu’elle a elle-même observés sont manquants. [ 28 ] Elle en fait part à son supérieur qui demande à la rencontrer dans les heures suivantes.
Alors, elle lui raconte sa version et le lieutenant, visiblement irrité, exige qu’elle rédige un rapport complémentaire relatant ses propres observations. [ 29 ] L’agente LeBreton, revenant sur le déroulement du quart de travail pendant lequel s’est produit l’incident, explique que les patrouilleurs doivent remplir un formulaire, appelé rapport journalier, sur lequel est consigné le
sommaire des diverses interventions qu’ils sont appelés à faire. [ 30 ] La nuit en cause, c’est l’agent Gagnon qui a la responsabilité de cette tâche. À la lecture dudit document lors de son témoignage, l’agente LeBreton reconnaît les évènements qui ont eu lieu et confirme qu’il n’y ait aucunement fait mention de l’incident impliquant leur collègue monsieur Fortier.
N’ayant pas elle-même révisé ce qui y figure, elle dit qu’à l’époque elle n’a pas connaissance de ce fait et ne peut aujourd’hui expliquer cette omission. [ 31 ] Elle précise que cet épisode crée tant pour elle que pour son coéquipier un profond malaise puisque c’est alors la première fois qu’ils ont à intervenir auprès d’un autre policier. Conséquemment, au début du moins, ni l’un ni l’autre ne sait trop comment réagir, ayant de la difficulté à faire la part des choses entre leur devoir professionnel et le fait qu’un confrère de travail soit impliqué.
[ 32 ] Concernant ce dernier, elle est appelée à expliquer davantage la nature des relations qu’elle entretient avec l’accusé. Elle dit que l’un comme l’autre voit rapidement qu’ils n’ont pas d’affinités et n’ont par conséquent aucun contact à l’extérieur du travail.
Elle s’est cependant liée d’amitié avec madame Vincent-Gagnon pendant un certain temps, mais au moment des évènements elle ne la voit plus. [ 33 ] Elle ajoute que le commentaire formulé par monsieur Fortier lors de l’incident réfère à sa propre vie de couple et l’interprète comme un signe évident que l’accusé ne l’apprécie pas. [ 34 ] Le témoin suivant est le lieutenant Pierre Auger de la Sûreté du Québec, officier responsable du poste auxiliaire de Témiscaming.
Il assume par conséquent la gestion de ce lieu ainsi que les tâches normalement dévolues au sergent. [ 35 ] La fin de semaine en question, il dit être en camping avec sa famille lorsque le matin du 8 juillet, en se levant, il prend connaissance du courriel qu’Ann-Sophie LeBreton lui a fait parvenir aux petites heures du matin. [ 36 ] Aux environs de 7 h 30, il appelle au poste, s’entretient avec Pierre-Philippe Gagnon et s’informe de la nature exacte de l’évènement qui s’est produit.
Il cherche en fait à savoir si l’incident est une chicane de famille, tout simplement, ou un cas de violence conjugale. [ 37 ] L’agent Gagnon lui répond qu’il s’agit d’une grosse chicane de famille et, selon ce qu’il sait, il n’y a pas eu échange de coups ni brutalité. [ 38 ] Le lieutenant lui donne alors instruction de rédiger un rapport précis qu’il examinera à son retour au bureau le lundi matin. C’est à ce moment qu’il prend connaissance du formulaire décrivant l’évènement rédigé par l’agent Gagnon et voit à la rubrique « Description » la mention « chicane de famille ».
Pour ce qui est de la narration de l’agent, on y lit que : « les deux parties sont clairement intoxiquées par l’alcool » (sic) et que, contrairement à ce qu’il a dit, l’accusé a des égratignures à quelques endroits tandis que madame Vincent-Gagnon n’a pas de blessures apparentes. [ 39 ] Peu après, l’agente LeBreton le contacte et ils se rencontrent à l’extérieur du poste dans un endroit plus discret.
Elle lui explique alors sa perception de l’évènement qui s’apparente davantage à un cas de violence conjugale. [ 40 ] Il confirme qu’une différence importante existe entre ce dernier genre d’incident et une simple chicane de famille puisque le premier impose la prise d’une déclaration et d’un suivi serré, tandis que le second est plutôt vu comme une intervention ponctuelle. [ 41 ] Voyant donc la possibilité qu’il s’agisse d’un incident plus sérieux que ce qu’on lui présente au départ, le lieutenant contacte son supérieur et alors deux enquêteurs de Rouyn-Noranda sont dépêchés à Sudbury, lieux de résidence de madame Vincent-Gagnon, afin de la rencontrer.
D’autre part, la Direction des normes professionnelles (DNP), chargée de veiller et d’enquêter sur les agissements des policiers, est avisée. [ 42 ] Un peu plus tard, il reçoit un appel de Christophe Fortier qui, irrité, lui demande pourquoi des policiers cherchent à rencontrer sa conjointe. L’accusé lui dit également que c’est plutôt lui qui pourrait porter plainte, qu’il s’est fait égratigner et qu’il lui appartient de régler ses différends avec sa conjointe.
Il répète qu’en vérité il est victime de la situation. [ 43 ] La conversation se conclut, monsieur Fortier indiquant être en route en provenance de Sudbury pour se rendre à Témiscaming afin de remettre à son lieutenant un billet médical prévoyant un arrêt de travail. [ 44 ] De façon contemporaine, mais à un moment que le témoin ne peut situer avec précision, il l’informe que la DNP enquête sur l’incident. [ 45 ] Le lendemain, soit le 11 juillet 2012, l’agent Pierre-Philippe Gagnon, à qui il a demandé en début de semaine de rédiger un rapport complémentaire donnant tous les détails de l’incident, le contacte pour lui dire qu’il a reçu des messages textes de Christophe Fortier.
Comme le lieutenant lui demande de lui acheminer ceux-ci, l’agent lui envoie le contenu de l’échange par le biais de la capture d’écran [1] . Voici l’intégralité du document transmis au lieutenant. 2012-07-11 – 15 h16 C. Fortier : Va falloir apprendre a te fermer mon nunu 2012-07-11 – 15 h 31 P.-P. Gagnon : Me fermer? Qu’est ce que tu veux dire? C. Fortier : Ce qui se passe en dehors de la job ca mappartient ce tu assez clair? 2012-07-11 – 15 h58 C. Fortier : Ce beau pedo. Ca je comprends et je men excuse. So jespere que toi et lautre championne aller faire une demande de ne plus travailler avec moi. P.-P.
Gagnon : Tu feras la demande de ne plus travailler avec moi si tu ne veux plus travailler avec moi. C. Fortier : Appel moi donc nunu. Ce beau ma la faire. P.-P. Gagnon : Pourquoi tu voulais que je rappelle au juste. [ 46 ] Témoigne ensuite monsieur Marcel Lagacé, aujourd’hui responsable de la division des Affaires internes de la Sûreté du Québec pour le secteur de l’Ouest alors qu’en 2012, au moment des évènements, il est lieutenant-enquêteur pour le même service.
[ 47 ] Il explique que le 10 juillet 2012 on lui demande de se rendre à Témiscaming afin d’enquêter sur une affaire pouvant impliquer l’un de leurs agents. [ 48 ] Il n’est pas utile de reprendre en détail la démarche effectuée alors, mais plutôt de retenir qu’à l’aide des informations colligées, l’enquêteur obtient trois ordonnances de communication en vertu de l’
article 487.012 du Code criminel lui donnant accès au registre des appels et des messages textes en lien avec trois téléphones portables appartenant respectivement à Christophe Fortier, Ana Nunez Gonzalez, conjointe de Pierre-Philippe Gagnon, et Tina Fortin, conjointe de Marco Spénard, ce dernier individu étant l’un des invités au souper du 7 juillet et ami proche de l’accusé. [ 49 ] Soulignons que l’information obtenue des fournisseurs de service cellulaire ne répertorie, dans le cas de monsieur Fortier, que la nature de la communication, son origine et sa destination, tandis que dans les autres cas s’ajoute le contenu des messages textes envoyés et reçus. [ 50 ] Vient à la suite le témoignage de Pierre-Philippe Gagnon. [ 51 ] Celui-ci explique qu’il est policier-patrouilleur pour la Sûreté du Québec posté à Témiscaming à l’époque, et ce, depuis 2009.
Quant au quart de travail qu’il effectue avec l’agente LeBreton dans la nuit du 7 au 8 juillet, leur version respective se superpose généralement. [ 52 ] Il témoigne que, peu après 2 h, le téléphone portable confié au chargé de relève par la Sûreté du Québec sonne et que l’afficheur indique que l’appelant est Christophe Fortier. Cependant, avant même qu’il ait pu répondre, celui-ci a déjà raccroché. [ 53 ] Il prend alors son téléphone personnel et texte à l’accusé pour savoir ce qu’il en est. Celui-ci lui répond par le même moyen ce qui suit : « Vient a lappart – Au plus crisss – Je la charge ».
Il comprend alors que ce dont il est question est de porter plainte contre madame Tina Vincent-Gagnon. [ 54 ] Au même moment, il a connaissance que sa coéquipière reçoit un appel et, sans discuter de leur conversation respective, ils partent immédiatement pour se rendre chez monsieur Fortier. [ 55 ] En entrant, il voit ce dernier, qui est égratigné dans le dos, se tenir au côté de sa conjointe. Alors que sa collègue prend en charge cette dernière et s’éloigne, il accompagne l’accusé dans sa chambre où il constate que le lit est déplacé et la porte miroir du garde- robe décrochée.
Il écoute la version de monsieur Fortier qui explique que madame Vincent-Gagnon a fait une crise de jalousie, a tout brisé et l’a agressé. [ 56 ] Pour autant il ne veut pas porter plainte, qualifie l’incident que de « grosse chicane » et dit que, si les policiers n’étaient pas arrivés, ils se seraient sans doute réconciliés sans problème. [ 57 ] Monsieur Gagnon confirme alors que l’accusé est intoxiqué par l’alcool et que son humeur change rapidement, pleurant parfois, redevenant calme puis colérique au gré de la conversation.
À un certain moment, lui et sa consœur, croyant l’atmosphère propice, amènent les parties en présence l’une de l’autre et c’est alors, à la suite d’une remarque anodine de l’agente LeBreton, que l’accusé s’emporte, lui fait un commentaire désobligeant sur sa vie privée et se dirige vers la salle de bains où il frappe le mur de son avant-bras. [ 58 ] Le policier Gagnon continue de discuter avec l’accusé et l’informe que sa conjointe est
partie en direction de Sudbury. Monsieur Fortier prend alors une grande respiration et s’excuse de les avoir dérangés. Étant donné les évènements ainsi que l’état dans lequel l’accusé se trouve, le témoin lui suggère d’emporter ses armes pour éviter qu’il fasse une erreur. À cette dernière suggestion, monsieur Fortier répond que ce n’est pas nécessaire. [ 59 ] L’agent Gagnon quitte donc les lieux et, arrivé en bas, il voit madame Vincent-Gagnon. Peu après, lui et sa collègue montent dans leur voiture et démarrent.
C’est alors que celle-ci lui indique qu’elle juge devoir en informer leur supérieur et qu’elle ne considère pas approprié de passer sous silence les évènements qui viennent de se produire. À ce dernier égard, le témoin mentionne qu’à ce moment dans son esprit, à l’inverse, c’est une avenue qui peut très bien être envisagée, l’incident se limitant à une chicane de famille ne méritant pas nécessairement d’être rapportée.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il ne l’inscrit pas à la feuille des activités journalières. [ 60 ] Allant plus en détail sur ce point, il explique qu’on lui a régulièrement fait la remarque qu’il a tendance à rédiger des rapports qui s’avèrent inutiles puisque portant sur des évènements qui ne méritent pas de suivi.
Il affirme que dans la nuit du 8 juillet il s’est dit, pour reprendre ses termes : « Que s’il y a une fois dans ma vie que je n’ouvre pas un dossier, c’est maintenant ». [ 61 ] Appelé à clarifier ses propos par le Tribunal, le témoin précise que le fait que la principale personne impliquée est à ce moment un de ses collègues cause un profond malaise chez les policiers et les place dans une position où ils ne savent trop comment se comporter.
Si le même incident avait plutôt impliqué de purs étrangers, il aurait alors agi de façon différente. [ 62 ] Dans un premier temps, l’intervention aurait été plus brève du fait qu’il n’aurait pas eu à soutenir et réconforter un confrère de travail.
Il aurait également complété un rapport comme quoi il s’agissait d’une chicane de famille de même qu’il aurait vérifié auprès de sa collègue si la version obtenue par elle différait, ce qu’il n’a pas fait dans les circonstances. [ 63 ] Il poursuit en expliquant qu’une fois de retour au poste, l’agente LeBreton rédige un message qu’elle entend envoyer par courriel à son supérieur l’informant des évènements. Il dit prendre connaissance de celui-ci, mais ne pas avoir noté qu’il y est écrit, en référant à l’accusé, qu’ « Il y a eu une chicane entre lui et sa conjointe.
Nous nous sommes présentés et nous sommes devenus mal à l’aise puisque c’est assez contexte de ‘‘violence conjugale’’ dans le sens que ne pas connaître Christophe, un dossier serait écrit ». [ 64 ] À la toute fin de son quart de travail vers 7 h 30, il confirme recevoir un appel de Pierre Auger qui lui demande de lui donner les grandes lignes de l’intervention. L’instruction qui en résulte est d’ouvrir un dossier « chicane de famille », question d’être transparent. Enfin, le lieutenant Auger lui ordonne de ne parler de ce cas à personne, surtout pas aux individus impliqués.
[ 65 ] Le lendemain, soit le 9 juillet avant 13 heures, informé de la version différente de l’agente LeBreton, son supérieur le contacte, lui dit qu’il lui a menti, que c’est une affaire de violence conjugale et exige la rédaction d’un rapport complémentaire. Après avoir revu mentalement les évènements, il s’exécute et rédige une description beaucoup plus détaillée de ceux-ci. [ 66 ]
Malgré la directive reçue, il discute brièvement avec Christophe Fortier en fin de journée, ce dernier l’appelant afin de savoir pourquoi des enquêteurs veulent s’entretenir avec sa conjointe, madame Vincent-Gagnon. Il lui dit alors qu’il a été obligé d’ouvrir un dossier concernant l’incident. [ 67 ] Il échange également des messages textes avec l’agente LeBreton et Nick Sheridan, un policier de la communauté d’Eagle Village, présent lors du souper chez monsieur Fortier. [ 68 ] Interrogé sur la question de savoir pourquoi il parle à ce dernier malgré les consignes reçues du lieutenant, il dit à l’époque croire qu’il peut échanger avec lui puisqu’il ne fait pas
partie du poste de la Sûreté du Québec. Par surcroît, très inquiet de la tournure que semble prendre l’affaire, il cherche à être rassuré, mais ajoute que d’aucune façon il ne vise par là à informer l’accusé de l’arrivée des enquêteurs de la DNP, même s’il sait que monsieur Sheridan est une bonne connaissance de celui-ci. [ 69 ] Il y a lieu de reproduire une
partie des échanges qui ont lieu alors entre les deux hommes le 10 juillet 2012 [2] . Messages textes échangés entre Pierre-Philippe Gagnon et Nicolas Sheridan [3] De 17 h 58 à 18 h 31 N.S. Ummm so les affaires interne de spvm sen vien rencontrer moi et Paul. L’affaire entre police qui se disait pas est sorti pas mal loin dlaffaire P.P.G. W Ark. J’imagine qu’ils vont venir me voir ce soir. Asti que j’hais ç a. W a. Fuck que j’hais ç a. N.S. Ben il arrive à soir et ils nous rencontrent demain matin. Ses la faute à Anne Sophie ç à.
Nous autre on a toujours aucune id é e de ce qui ses passer on a souper la pi on est parti. P.P.G. Je ne veux pas mettre la faute sur quelqu’un. Elle a fait ce qu’elle devait faire d’apr è s les livres. C’est la faute à celui qui nous a appel é . Mais si j’avais é t é tout seul, ç a aurait fini la. J’aurais pe é t é sale mais ç a aurait fini la. N.S. Ses s û re ils vont rencontrer Marco aussi. P.P.G. Moi je ne risque plus rien. Pierre ma fait comprendre que je pourrais ê tre dans la marde. Parce que je n’ai pas intervenu comme il le fallait alors comme c’est sorti je fais t o ut selong les règles. N.S.
Non risque rien ses pas toi qui a fait whatever happened. I guess Chris a frapper tina. Oui prend pas de chance. P.P.G. Je ne sais pas. Il Ne me la Pas dit et je ne voulais pas lui demander. N.S. Cover your ass first Chris ass second. P.P.G. J’ai voulu couvrir une police, un coll è gue et un ami, mais j’aurais pas du. Anyway j’ai jamais menti, j’ai juste pas intervenu comme j’aurais du. En passant je ne t’ai pas dit grand chose mais en r é alit é je ne t’ai rien dit. N.S. Tu ma rien dit. P.P.G. Parfait Merci. De 18 h 37 à 18 h 45 P.P.G.
J’avais le go û t de brailler quand pierre ma dit que je pouvais ê tre dans le trouble et que j’avais mal intervenu. Normalement quand il me dit ç a ç a me passe 100 Pieds par dessus la t ê te mais la je sais que c’est vrai. Je feel vraiment tout croche depuis que annsophie ma dit qu’elle allait é crire un email au boss. Je travaille avec elle à soir. Christo ne rente pas pour les prochains shifts. Ceux tu prendre un coffee pareil. Je me demande comment vos noms sont sortis. C’est tina ou Christo qui la dit. On a pas asseZ de la soci é t é contre nous autre on a aussi la police.
On a le pire boss pour ce genre de situation. N.S. Tu as bien fait. Mais pierre qui mange la merde. Soit honn ê te avec les enqu ê teurs ils vont comprendre que tu h é site de rater la carrière de ton coll è gue. Moi jai rien a dire au enqu ê teurs et Paul non plus. P.P.G. Je sais bien. De 19 h 09 à 19 h 10 N.S. Ok a demain on a s’arranger de quoi jvien d’avoir l’appelle des enqu ê teurs. Demain à 11hrs au poste d’eagle village. P.P.G. Ok.
[ 70 ] Pour sa part, l’agent Gagnon explique que les enquêteurs de la DNP lui signifient qu’ils désirent le rencontrer le 12 juillet dans la matinée. [ 71 ] Comme mentionné au lieutenant Auger la veille, l’accusé communique avec lui par message texte, message qu’il remet à son supérieur tel qu’il s’affiche à l’écran de son téléphone [4] . [ 72 ] Cependant, étrangement le compte-rendu obtenu du fournisseur de service mobile Telus révèle que l’échange ne s’est pas limité au texte remis au lieutenant Auger.
Pour expliquer cette disparité, le témoin mentionne qu’à l’époque il utilise un appareil Apple IPhone et que, pour une raison inconnue, celui-ci escamote ou retarde certains de ses messages reçus et envoyés ou encore les classe d’une façon qui n’est pas chronologique, de telle sorte qu’ils peuvent ne pas se retrouver à la suite l’un de l’autre. [ 73 ] Voici le contenu complet des échanges ayant eu lieu le 11 juillet 2012 que l’accusé engage avec le témoin [5] . De 15 h 16 à 16 h 06 C.F. Va falloir apprendre a te fermer mon nunu. P.P.G. Ok You’re not involved anyway so you don’t need to get involve more.
Me fermer. Qu’est ce que tu veux dire. C.F. Ce qui se passe en dehors de la job ca mappartient ce tu assez clair. P.P.G. C’est assez clair. Mais tu n’as tellement pas a me parler comme ç a. Si tu savais comment je me fais dire que je suis dans la marde depuis ce jour la à cause que justement j’ai essay é de laisser ce qui tout pas en plus se passe dans ta vie personnelle confidentielle. Fake bl â me moi sur. C’est tu assez clair. Ce que Mon avocate me dit c’est que la seule chose qui pourrait me sauver d’accusation criminelle c’est que Ann Sophie a envoy é un email au boss.
M ê me la ils n’ont pas l’air positif trop trop. Anyway tu as assez de tes probl è mes pour comprendre les miens à cause de cette histoire. C.F. Ce beau pedo. P.P.G. Ouin c’est ça. Je ne pouvais pas m’attendre à ce que tu comprennes anyway. Je comprends m ê me pas aujourd’hui pourquoi je me suis mis dans la Marde pour toi à voir comment tu me parle. C.F. Ca je comprends et je men excuse. So jespere que toi et lautre championne aller faire une demande de ne plus travailler avec moi. P.P.G. Ok mais pourquoi tu ne comprends pas que j’ai justement fermer ma gueule.
Pierre ma fait rentrer en temps suppl é mentaire en me traitant de menteur parce que je ne lui avais pas tout dit sur la soir é e quand il me la Demander. À partir de la j’avais pu vraiment de marge de manœuvre. Tu feras la demande de ne plus travailler avec moi si tu ne veux plus travailler avec moi. C.F. Appel moi donc nunu P.P.G. Pourquoi tu voulais que je rappelle au juste. [ 74 ] Le témoin comprend de cet échange que l’accusé lui en veut et, comme il est à la veille de rencontrer la DNP, qu’il s’agit d’une invitation à se taire.
Il est offusqué du comportement de Fortier étant plutôt d’avis qu’au moment des évènements il a tenté d’aider son collègue en difficulté. [ 75 ] Avant de clore la récapitulation de la preuve de la Poursuivante, il est pertinent de mentionner d’autres échanges par message texte qui ont eu lieu pendant la période en cause.
Cet exercice permet entre autres une mise en contexte de certains évènements ou discussions pour mieux en évaluer le caractère véritable. [ 76 ] Le 9 juillet 2012 à 18 h 36, lors d’une discussion par message texte entre Ann-Sophie LeBreton et Pierre-Philippe Gagnon, ce dernier lui dit avoir reçu un appel de l’accusé voulant savoir pourquoi la police ontarienne désirait voir sa conjointe.
Il lui aurait répondu qu’il ne pouvait pas lui en parler, mais qu’un dossier avait été ouvert [6] . [ 77 ] Le 10 juillet 2012, au cours d’une conversation durant laquelle l’accusé fait part de ses états d’âme par rapport aux évènements de la fin de semaine à monsieur Marco Spénard, il lui dit : « Man chu suspect, la dai monte demain » [7] . [ 78 ] C’est à cette même date, aux environs de 18 heures, qu’a lieu l’échange entre Pierre-Philippe Gagnon et Nicholas Sheridan au sujet de la convocation qu’ils ont reçue tous les deux pour rencontrer le lendemain les enquêteurs de la DNP [8] . [ 79 ] Le lendemain, peu après 15 heures, Nicolas Sheridan écrit avoir rencontré les enquêteurs, ne pas avoir fait de déclaration et leur avoir rapporté que l’agent Gagnon ne lui avait rien dit à propos de l’affaire, se bornant à indiquer qu’il ne pouvait en parler [9] .
C’est quelques instants après ce message que Pierre-Philippe Gagnon reçoit une communication de l’accusé lui disant qu’il devrait apprendre à se fermer . [ 80 ] Tel que mentionné plus avant, le rapport faisant état de l’utilisation que l’accusé fait de son propre téléphone ne comporte que la nature de l’usage soit un appel, un message texte ou encore un furetage Internet sans révéler le contenu de l’échange. En conséquence, l’information disponible indique, dans le cas d’un message texte, qui en est l’expéditeur et le destinataire.
[ 81 ] On voit que, pour la période concernée, monsieur Fortier utilise régulièrement son téléphone et échange des messages écrits avec plusieurs interlocuteurs. [ 82 ] Le 11 juillet 2012, de 14 h 03 jusqu’à 15 h 30 [10] , il converse par ce moyen avec Nicolas Sheridan, les deux hommes s’échangeant plus d’une vingtaine de messages. C’est exactement à ce moment que l’accusé Fortier entreprend de semoncer son jeune collègue sur son manque de discrétion. [ 83 ] Ainsi se conclut la preuve de la Poursuivante. [ 84 ] En défense, l’accusé choisit de témoigner.
Voici l’essentiel de son propos. [ 85 ] À l’époque des évènements, il est policier à la Sûreté du Québec depuis approximativement huit ans et en poste à Témiscaming pendant les deux dernières années. [ 86 ] Dans les faits, il réside avec madame Tina Vincent-Gagnon à Sudbury et loue, à Témiscaming, un logement qui lui sert de pied- à-terre lorsqu’il travaille. [ 87 ] Le 7 juillet 2012, il est en service et termine son quart de travail à 19 heures.
Il retourne chez lui où l’attend sa conjointe, les filles de cette dernière et un neveu. [ 88 ] Dans la soirée, ils reçoivent Marco Spénard, qui est un ami, Nicolas Sheridan et Paul Gede qu’il qualifie de bonnes connaissances. Le souper se déroule bien et, quant à leur consommation d’alcool, lui, sa conjointe et les trois invités prennent deux bouteilles de vin et rien d’autre. Les convives ne s’étirent pas de telle sorte qu’entre 23 h et 23 h 30 lui et sa conjointe se mettent au lit.
Celle-ci par contre ne peut dormir et, vers 2 heures, monsieur Fortier la voit ramasser ses effets personnels dans le but de partir. [ 89 ] Pour reprendre ses termes, « elle est alors en crise et complètement hystérique ». Monsieur dit ne pas comprendre ce qui se passe et essaie de la retenir. C’est à ce moment qu’ils se poussent mutuellement et madame lance un verre de vin sur le mur. Il la saisit de nouveau pour la calmer, mais rien n’y fait, elle veut toujours s’en aller.
Elle lance d’autres objets et il décide de contacter son collègue Pierre-Philippe Gagnon, la situation étant hors de contrôle et ayant peur qu’elle ne dégénère. [ 90 ] L’accusé souligne qu’il est alors en pleine possession de ses moyens, qu’il n’est d’aucune façon affecté par l’alcool n’en ayant que peu consommé lors du souper. [ 91 ] Lorsqu’arrivent les agents Gagnon et LeBreton, il confirme que celle-ci prend à l’écart sa conjointe tandis que le premier s’occupe de lui. [ 92 ] Monsieur Fortier à ce moment ignore toujours ce qui s’est passé, est dépassé par les évènements et triste, mais admet avoir des excès de colère, notamment lorsqu’il s’adresse à l’agente LeBreton pour lui dire : « T’es qui pour me donner des conseils, toi p’tite conne? ».
Furieux, il se dirige dans la salle de bains et donne deux coups d’avant-bras dans le cadrage de la porte, se blessant légèrement. [ 93 ] Peu après sa conjointe part, mais elle revient une fois que les policiers ont pris congé. Par la suite, elle prend la route de Sudbury et il la suit quelques heures plus tard. [ 94 ] Ébranlé par cette aventure, il consulte un médecin qui le met en arrêt pour deux semaines.
Il apporte le billet médical à son supérieur, le lieutenant Auger, qui lui dit qu’il y aura une enquête. [ 95 ] Monsieur Fortier comprend que sa conjointe est vue comme une victime et que lui s’expose à certaines conséquences. Plus tard dans cette journée du 9 juillet, il téléphone à l’agent Gagnon du fait qu’il vient d’apprendre que madame Vincent-Gagnon sera rencontrée eu égard à cette histoire.
L’accusé dit alors le rassurer en lui disant de ne pas s’en faire et « qu’on fait des rapports pour moins pire que ça ». [ 96 ] Dans toute cette affaire, monsieur Fortier se considère lui-même victime affirmant n’avoir rien fait et estimant plutôt avoir été la cible de la colère de madame Vincent-Gagnon. [ 97 ] Quant aux messages textes qu’il envoie à Pierre-Philippe Gagnon par lesquels il lui dit de se taire, il en explique le contexte comme suit. [ 98 ] Dans la même journée, il vient en effet d’apprendre par Nicolas Sheridan que l’agent Gagnon lui a raconté ce qui s’est passé dans la nuit de samedi à dimanche.
Il trouve extrêmement gênant ce manque de discrétion et se dit insulté. Il considère que Pierre- Philippe Gagnon est trop bavard et qu’il n’avait pas à raconter cet épisode à Sheridan.
Pour sa part, il n’a rien dit à celui-ci, bien qu’il en ait parlé à Marco Spénard. [ 99 ] Par le message qu’il envoie à l’agent Gagnon, il veut contrôler à qui l’information doit être transmise, mais affirme qu’il n’est pas à ce moment informé de la présence des enquêteurs de la DNP. [ 100 ] Il nie que ses propos aient eu d’une quelconque façon comme but d’inciter Pierre-Philippe Gagnon à ne pas parler à ces derniers, mais plutôt qu’il avait comme préoccupation de protéger sa vie privée, sans plus. [ 101 ] En contre-interrogatoire, il se ravise et admet qu’il sait déjà à ce moment que la DNP est en route et que, au meilleur de son souvenir, c’est le lieutenant Auger qui l’en a informé.
Pour autant, cela ne le préoccupe aucunement puisque, tel que mentionné, il se voit comme une victime, sans plus. Ce n’est que par la suite qu’il commence à se considérer, encore ici pour reprendre ses termes, « dans l’eau chaude ». [ 102 ] Voici donc en quoi consiste la preuve en défense.
Position des parties [ 103 ] De l’avis de la poursuite, il ne fait aucun doute que l’accusé, par les messages textes qu’il expédie à Pierre-Philippe Gagnon le 11 juillet 2012, vise un seul et unique objectif soit que ce dernier s’abstienne de raconter à la DNP les détails de l’incident survenu à son appartement dans la nuit du 7 au 8 juillet 2012. [ 104 ] La défense ne partage évidemment pas cet avis soutenant plutôt, dans un premier temps, qu’il est loin d’être établi que monsieur Fortier était au courant de la visite de la DNP et que l’échange du 11 juillet 2012 n’avait pour but que de reprocher à l’agent Gagnon son manque de discrétion en ayant parlé de l’incident à leur connaissance commune, monsieur Nicholas Sheridan.
Analyse [ 105 ] En tout premier lieu rappelons que, tel que libellé, le chef d’accusation impute à l’accusé un comportement précis, soit celui d’avoir entravé « le cours de la justice en tentant de dissuader l’agent Pierre-Philippe Gagnon de faire une enquête complète et diligente ». [ 106 ] Concernant le déroulement des évènements pertinents à cette affaire, le Tribunal retient ce qui suit. [ 107 ] Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2012, les patrouilleurs LeBreton et Gagnon doivent se rendre à l’appartement de l’un de leurs collègues.
Sur place de toute évidence une dispute a eu lieu, les traces en sont visibles, et l’accusé est manifestement en état d’ébriété. En effet, le Tribunal ne croit pas sa version lorsqu’il dit que les cinq convives n’ont durant le souper consommé que deux bouteilles de vin. La preuve révèle au contraire que monsieur Fortier était en état d’ébriété, les deux policiers étant affirmatifs à cet égard. D’ailleurs, ceci est beaucoup plus plausible que l’inverse si on considère l’attitude générale de l’accusé ainsi que son humeur changeante, passant de la tristesse à la colère allant jusqu’à l’agressivité.
Il est beaucoup plus probable que la consommation d’alcool à cet endroit se soit poursuivie au-delà du souper, ce qui expliquerait entre autres le fait que lors de l’altercation un verre de vin a été renversé. [ 108 ] Toujours est-il qu’une fois la situation calmée, les deux policiers quittent les lieux manifestement embarrassés par le fait qu’un des protagonistes est un collègue qu’ils connaissent bien.
Pour cette raison, ils conviennent d’envoyer un message par courriel à leur supérieur, mais là s’arrête leur concertation puisque l’agente LeBreton estime que l’incident a des saveurs de violence conjugale tandis que le policier Gagnon présente les choses comme une chicane de famille, avec comme résultat qu’il ne pousse pas davantage sa démarche policière en ne poursuivant pas l’investigation ni ne rédigeant de rapport.
Cependant de son propre aveu, si un tiers avait été impliqué dans ce genre d’évènement, il aurait sans doute agi autrement. [ 109 ] Il doit d’ailleurs rapidement corriger le tir puisque son supérieur, avisé des divergences dans la façon dont les deux policiers ont rapporté l’incident, exige de lui une narration complète et détaillée des faits. [ 110 ] De façon contemporaine, et malgré une directive reçue de son supérieur, le policier Gagnon converse brièvement avec l’accusé qui veut savoir pourquoi les enquêteurs désirent s’entretenir avec sa conjointe.
Selon la preuve, la seule information transmise alors est qu’un dossier concernant ces évènements doit être ouvert. [ 111 ] Lorsqu’il discute avec son supérieur, il se présente plutôt comme la victime que comme l’auteur de l’agression et apprend que la DNP, qui est avisée, cherche sans doute à le rencontrer. [ 112 ] Durant la même période, plusieurs échanges de message texte ont lieu, le sujet étant toujours les incidents de la fin de semaine précédente et ses conséquences. [ 113 ] Ainsi, par l’intermédiaire de l’agent Gagnon, Nicholas Sheridan est tenu au courant des développements, et visiblement il en est de même de Paul Gede et de Marco Spénard à qui l’accusé dit, dès le 10 juillet 2012, qu’il est aux prises avec la DNP. [ 114 ] Il est à ce sujet manifeste que, malgré le flou que semble vouloir entretenir l’accusé à cet égard, il est parfaitement aux faits que les incidents récents ont amené les enquêteurs internes de la Sûreté du Québec à s’intéresser à lui. [ 115 ] Donc, lorsque le 11 juillet 2012 en après-midi il communique avec le policier Gagnon pour lui dire qu’il doit apprendre à se taire, il sait parfaitement bien, contrairement à ce qu’il a affirmé dans un premier temps dans son témoignage, que la DNP est en route. [ 116 ] Il est par conséquent assez peu probable que sa préoccupation d’alors soit de préserver sa vie privée à l’égard de Nicholas Sheridan.
Le Tribunal est plutôt convaincu que l’accusé est informé que les enquêteurs ont déjà rencontré Sheridan et que sous peu ils s’entretiendront avec l’agent Gagnon. Clairement, les avertissements, si on peut les appeler ainsi, formulés à Pierre-Philippe Gagnon visent à appliquer sur lui une pression afin qu’il ne collabore pas avec la DNP. [ 117 ] Ceci étant dit, quelles sont les conclusions qui peuvent être tirées? [ 118 ] La première constatation à faire est que si l’accusé s’est rendu coupable d’entrave à la justice, tel que visé par l’
article 139 du Code criminel , celà n’est pas en tentant de dissuader son collègue Pierre-Philippe Gagnon d’entreprendre ou de poursuivre une enquête policière. [ 119 ] Selon toute vraisemblance, cet agent ne semble pas avoir procédé comme il aurait dû en ce qui concerne l’incident survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet 2012 impliquant Fortier.
De toute évidence, il devait remplir le rapport journalier et rédiger une narration des évènements en respectant les règles en semblable matière, ce qu’il n’a pas fait. [ 120 ] A-t-il agi ainsi volontairement, par inexpérience ou simplement parce qu’il croyait sincèrement qu’il s’agissait alors de l’attitude à adopter? Il n’est pas pertinent ici d’en décider. En effet, bien que le comportement du policier Gagnon dans la conduite de son enquête
et les conséquences qu’il a eues soient un aspect important de cette affaire, cela n’est pertinent que dans la mesure où l’accusé a tenté de l’influencer. [ 121 ] Or rien dans la preuve ne le laisse soupçonner. [ 122 ] En fait, à cet égard, rien n’indique que l’accusé a tenté d’une façon ou d’une autre d’entraver l’enquête de son collègue et les décisions prises par ce dernier.
Les contacts qu’il a eus avec lui immédiatement après l’incident n’ont jamais eu comme objectif de l’amener, par un moyen ou par un autre, à négliger l’investigation qu’il aurait dû effectuer. [ 123 ] C’est plutôt au moment où l’agent Gagnon est sur le point de rencontrer les enquêteurs de la DNP qu’il exerce une pression pour l’inciter à ne pas leur offrir sa collaboration. [ 124 ] La première question qui se pose est donc de déterminer si ce comportement constitue une infraction au sens de l’
article 139 C.cr . [ 125 ] Dans l’éventualité où la réponse à cette question devait s’avérer positive, alors une seconde se pose soit de décider s’il peut y avoir déclaration de culpabilité malgré le libellé du chef qui réfère strictement à une entrave du policer Gagnon dans la conduite d’une enquête. [ 126 ] La disposition que l’on reproche à l’accusé d’avoir enfreinte, soit l’ article 139(2) C.cr ., se lit : Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. [ 127 ] Les éléments matériels de cette infraction sont essentiellement une conduite incluant une action ou une omission qui tend à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. [ 128 ] Entre dans cette définition une multitude de comportements qui ont comme résultat de nuire au fonctionnement et à la mise en œuvre du processus judiciaire.
Il peut s’agir entre autres du fait pour un individu de refuser de rendre témoignage [11] ou encore de la manœuvre qui vise à influencer la version que donnerait un témoin [12] . [ 129 ] Par ailleurs, il ne s’agit pas simplement d’établir qu’un individu a posé des gestes susceptibles d’entraver le cours de la justice [13] , mais il faut également prouver, puisqu’il s’agit d’un crime d’intention spécifique [14] , que c’est sciemment que la conduite en cause a été adoptée.
Ainsi, une maladresse ou encore une erreur de jugement qui n’est pas assortie d’une intention malicieuse ne peut suffire pour qu’il y ait culpabilité [15] . [ 130 ] D’autre part, soulignons que pour qu’il y ait culpabilité à l’égard d’une accusation d’entrave il n’est pas indispensable de démontrer que l’accusé est parvenu à ses fins et qu’il a effectivement réussi à contrecarrer le cours de la justice [16] . [ 131 ] Ceci étant, la question se pose de savoir exactement quelle est la portée qu’il est approprié de donner à l’ article 139(2) C.cr .
Le premier constat est que celui-ci est libellé en termes plus généraux et plus larges que les alinéas (1) et (3) qui pour leur part décrivent des situations précises. [ 132 ] Un survol de la jurisprudence révèle que les tribunaux ont adopté une approche qui tend à inclure dans cette notion plusieurs étapes du processus judiciaire et non pas seulement celle débutant par une procédure formelle comme une dénonciation [17] . [ 133 ] De la même manière, la jurisprudence offre certaines illustrations où il fut décidé qu’une entrave, au sens de l’
article 139 , pouvait être commise à l’égard d’un processus disciplinaire ou quasi judiciaire [18] . [ 134 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Wijesinha [19] , a émis l’opinion que les articles 138 et 118 C.cr . devaient être lus en conjonction et qu’il pouvait y avoir entrave au stade de l’enquête faite dans le cadre de procédure disciplinaire engagée par le Barreau du Haut-Canada. Elle a en effet conclu que la démarche constitue une procédure judiciaire au sens de l’article 118 C.cr. et plus spécifiquement des sous-paragraphes (
d) et (e). Voici comment elle explique son raisonnement : 46 Il est manifeste que le par. 139(2) s'applique aux enquêtes faites en vue de déterminer s'il y a lieu pour la Société du barreau d'engager des procédures disciplinaires. Cette constatation est suffisante aux fins de la présente espèce.
Toutefois, la Cour d'appel a examiné soigneusement la question de la portée à donner à l'article, et suggéré comme règle qu'un organisme décisionnel serait visé par l'expression «le cours de la justice» s'il était: (1) "un organisme qui juge"; et si (2) "[s]on pouvoir de juger lui [était] conféré par une loi" (pp. 602 et 603). J'ajouterais à cela que l'organisme décisionnel doit, aux termes de sa loi habilitante, agir judiciairement.
Il doit par exemple être tenu de procéder à des enquêtes et d'engager des procédures visant l'application de normes d'origine législative en matière de conduite, de produits ou de discipline. 47 Lorsqu'il confère de tels pouvoirs à un organisme, le législateur provincial ou fédéral prévoit que celui-ci agira judiciairement, et cette décision doit être reconnue par les tribunaux judiciaires.
En outre, dans l'exercice de pouvoirs aussi importants, l'organisme doit agir judiciairement sinon il se trouverait à dénier la justice naturelle aux parties qui se présentent devant lui, avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner. 48 Dans l'arrêt Rogerson , précité, le juge en chef Mason a observé avec justesse que le cours de la justice ne se limite pas à la justice qui est administrée par le système judiciaire traditionnel. Ses propos reconnaissent les réalités de la société contemporaine.
La règle proposée par la Cour d'appel, accompagnée des ajouts proposés, accepte cette réalité et fournit un fondement raisonnable à l'examen de cas d'infractions à des règlements ou à des codes de conduite ou de discipline qui sont habituellement confiées à des tribunaux administratifs ou à des tribunaux disciplinaires habilités en vertu d'une loi.
49 Il se peut que les cours de justice aient une certaine réticence à reconnaître qu'un grave détournement de la justice peut se produire tout aussi bien dans les travaux de tribunaux administratifs ou d'organismes disciplinaires que dans des procédures judiciaires. Et pourtant c'est bien là, selon moi, la situation qui existe dans notre société contemporaine. On ne peut oublier qu'aujourd'hui, une large part de la conduite des affaires des gens n'est plus contrôlée par les cours, mais par des tribunaux créés par une loi.
Les cours de justice ne peuvent tout simplement pas s'occuper de la multitude des problèmes qui exigent des mesures de réglementation, d'enquête et d'application pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Par la force des choses, ce rôle est dévolu à des tribunaux administratifs ou à des comités de discipline établis par une loi. 50 Pour assurer la sécurité et la santé de ses membres, la société doit se préoccuper d'un grand nombre d'aspects de la vie quotidienne.
Qu'il s'agisse de la sécurité en milieu de travail ou dans les immeubles publics, de la qualité de la nourriture ou de l'eau, ou encore de la propreté dans les restaurants et les hôtels, les manquements aux normes légales peuvent entraîner des effets désastreux pour la société. Voilà pourquoi les divers organismes établis par la loi doivent enquêter, inspecter et engager les procédures appropriées en cas de manquement à ces normes minimales ou de violation des règlements.
J'estime que le cours de la justice peut être détourné si, par exemple, on induit intentionnellement en erreur des enquêteurs chargés d'assurer la qualité de l'eau, au même
titre que si l'on versait un pot-de-vin à un policier pour qu'il modifie son témoignage devant la cour. 51 Il peut y avoir détournement de la justice dans une multitude de situations engageant un tribunal ou un organisme habilité par une loi à déterminer des droits et des obligations . […] ( nos soulignements ) [ 135 ] Dans le cas présent, on retient que la Direction des normes professionnelles est un service à l’intérieur même de la Sûreté du Québec qui est en place notamment pour enquêter sur le comportement et les agissements des policiers.
Son intervention peut se conclure de plus d’une manière. [ 136 ] Entre autres, après examen, il peut s’avérer que le dossier doive être soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, le comportement de l’individu ciblé pouvant constituer une infraction. [ 137 ] Même si le comportement en cause ne devait pas s’avérer délictueux, il peut pour autant avoir été contraire au Code de déontologie des policiers du Québec [20] ou encore être visé par le Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec [21] . [ 138 ] En l’espèce, rappelons que la conclusion du Tribunal est que l’accusé a tenté d’influencer l’agent Pierre-Philippe Gagnon préalablement à la rencontre qui devait avoir lieu avec la DNP. [ 139 ] Ce dernier Service pouvait, à l’issue de son enquête, être d’avis qu’une infraction avait été commise et traiter le dossier en conséquence ou encore décider de le référer au comité de déontologie policière conformément à la
Loi sur la police [22] . [ 140 ] Dans un cas comme dans l’autre, il ne fait aucun doute que nous sommes ici en présence d’une « procédure judicaire » telle que définie à l’
article 118 C.cr . En effet, que ce soit une cour de juridiction criminelle qui soit saisie ou encore l’organisme institué par l’article 194 de la Loi, l’un comme l’autre aura le pouvoir de décider du sort de l’accusé. [ 141 ] La réponse à la première question posée est donc que les agissements imputés à monsieur Fortier constituent une entrave. Reste en conséquence la seconde soit de savoir s’il doit être déclaré coupable compte tenu du libellé particularisé du chef d’accusation. [ 142 ] L’
article 581 C.cr . énonce les règles devant prévaloir en ce qui a trait à la rédaction d’un chef d’accusation. On y lit : 581.
(1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée. […]
(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation. […] [ 143 ] On exige ainsi que l’accusation contienne suffisamment de détails pour permettre à l’accusé de savoir avec précision ce qu’on lui reproche [23] .
Il est par ailleurs reconnu en droit criminel que le ministère public doit faire la preuve de tout ce qu’énonce un acte d’accusation [24] . Cependant, cette exigence a été considérablement tempérée par la jurisprudence plus récente comme l’écrivent les auteurs Béliveau et Vauclair [25] : Cette règle exigeant que la poursuite prouve tous les détails a fait l’objet de nombreuses atténuations depuis que la Cour suprême a indiqué qu’il faut mettre de côté le formalisme d’antan.
Ainsi, dans Vézina, la Cour suprême du Canada a affirmé que les précisions qui ne se rapportent pas à des éléments essentiels ou constitutifs de l’infraction reprochée, qui sont superfétatoires, ne constituent pas des détails importants et n’ont pas à être prouvées par la couronne. [ 144 ] Pour autant, il n’en demeure pas moins que le ministère public se doit tout de même de faire la démonstration probante des éléments essentiels énoncés dans l’acte d’accusation.
Voici comment s’exprime le professeur Ewaschuk sur ce sujet [26] : Subject to the rule involving surplusage, or subject to an amendment, the Crown is bound by the essential particulars of the charge, i.e. , the Crown must prove the material particulars it alleges in the count, or the charge will be dismissed for fatal variance between pleadings and evidence. However, non-essential particulars, e.g. , as to time or place, need not be proved with precision and may be deemed to be surplusage.
[ 145 ] La jurisprudence offre des illustrations où effectivement l’incompatibilité entre le libellé d’un chef d’accusation et la preuve offerte au procès a amené les tribunaux à prononcer un acquittement dans la mesure où les divergences portaient sur un ou des éléments significatifs. [ 146 ] Dès 1985, la Cour suprême, dans l’affaire Rosen [27] , infirme une déclaration de culpabilité à l’égard d’un individu accusé de fraude au motif que l’acte d’accusation comporte la mention qu’il a agi « à
titre de fiduciaire » alors que la preuve démontre que tel n’est pas le cas. Il est à souligner que l’existence de la fraude avait été établie et qu’il n’était pas nécessaire que l’accusé soit fiduciaire pour commettre l’infraction. Cependant, la poursuivante ayant fait le choix de décrire ainsi son rôle, elle devait par conséquent en faire la preuve. [ 147 ] Dans R. c .
Daoust [28] , la Cour suprême estime que la poursuivante est liée par l’infraction telle qu’elle est précisée à l’acte d’accusation et que la modifier, permettant ainsi au ministère public de faire la preuve d’une infraction différente, porterait atteinte au droit d’un accusé d’avoir un procès équitable en étant raisonnablement informé de ce que l’on entend lui reprocher. [ 148 ] Plus récemment, la Cour d’appel du Québec, dans Autorité des marchés financiers c. Quesnel [29] , confirme l’acquittement du défendeur au motif que le chef d’accusation lui reproche un délit d’initié au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières en ayant eu accès à des informations contenues dans un document précis. Or il s’est avéré qu’il y avait effectivement eu infraction, mais que les informations utilisées, contrairement à ce qu’énonçait le chef d’accusation, ne provenaient pas d’une étude d’une firme spécialisée. [ 149 ] Le juge Jacques Dufresne, référant à l’arrêt Saunders [30] , souligne que la poursuivante a choisi de particulariser les chefs d’accusation portés.
En conséquence, il lui appartient donc de faire la preuve de ces particularités à défaut de quoi elle ne pourra avoir gain de cause [31] . [ 150 ] Qu’en est-il alors en l’espèce? [ 151 ] Le Tribunal doute fort que les détails portés à l’acte d’accusation contre monsieur Fortier puissent être qualifiés de superfétatoires. En effet, il ne s’agit pas simplement de mentions relatives à un lieu ou à un moment précis, ou encore d’une information de seconde importance qui n’affecte pas la teneur des gestes posés.
Au contraire, la description figurant au chef réfère à une action précise qui consiste à entraver le travail d’un policier identifié dans la conduite de l’enquête qu’il doit mener à la suite d’un incident. [ 152 ] Il serait difficile de voir dans ces informations de simples détails secondaires et sans importance puisqu’elles réfèrent directement à la façon dont l’infraction alléguée aurait été commise.
Donc, le Tribunal est plutôt d’avis qu’il s’agit d’une description des modalités de l’agissement délictuel et en conséquence il n’est pas indiqué de les escamoter et de ne pas en tenir compte. [ 153 ] La poursuivante a fait le choix, en pleine connaissance de cause, de libeller ainsi le chef d’accusation de telle sorte qu’elle devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments qu’il contient.
Ceci n’ayant pas été fait, puisqu’on a établi la commission d’une infraction d’une manière autre que celle énoncée, le résultat est donc que l’accusé doit être acquitté de l’infraction telle qu’elle est décrite au chef d’accusation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PRONONCE l’acquittement de monsieur Christophe Fortier. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. M e Jean-Claude Latraverse Procureur du DPCP M e Pierre Grygiel Procureur de l’accusé Dates d’audience : 31 mars 2015 1 er avril 2015 22 mai 2015
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