2018 QCCQ 8919, 2018 QCCQ 8919
Opinion
R. c. Bérubé 2018 QCCQ 8919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-001454-123 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JACQUES BÉRUBÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en communication de preuve ______________________________________________________________________ La version écrite de ce jugement a été légèrement remaniée conformément à l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , mais les motifs demeurent inchangés. Le contexte [ 1 ] Jacques Bérubé (la défense) subit son procès relativement à trois chefs d’accusation de fraude [1] . [ 2 ] Alors que le procès est rendu à l’étape de la preuve de la défense et que M.
Bérubé livre sa version des faits, son témoignage est ajourné au 16 octobre 2018. [ 3 ] Le 13 septembre 2018, la défense fait parvenir un courriel à la poursuite. Elle l’informe que Réjean Paré, son témoin, fait l’objet d’une enquête pour fraude ou détournement de fonds de la Communauté autochtone Muskwa (la Communauté) et qu’une plainte aurait été déposée auprès de la Sûreté du Québec par le nouveau président de l’organisation, Jean-François Gagnon.
Elle demande à la poursuite de lui communiquer toutes les informations qu’elle possède de même que celles détenues par la Sûreté du Québec dans cette affaire. [ 4 ] Le 14 septembre 2018, la poursuite répond à la défense, par courriel, qu’en regard de son devoir de divulgation complété et ne croyant pas que ces documents soient pertinents pour le procès, elle n’entend pas divulguer quoi que ce soit sans ordonnance judiciaire. [ 5 ] Le 3 octobre 2018, la défense fait parvenir un courriel au soussigné lui demandant de reporter le procès prévu le 16 octobre prochain, puisqu’elle entend présenter une requête en divulgation de preuve le 15 octobre, laquelle est jointe sous forme de projet. [ 6 ] Le 15 octobre, vu l’absence d’affidavit, le Tribunal reporte l’audition au lendemain.
Le dépôt de la requête [ 7 ] Le 16 octobre 2018, la défense dépose une requête en désassignation des témoins et une requête en communication de preuve. Celle en divulgation vise à obtenir les documents suivants : la communication du rapport d’enquête concernant des fraudes possibles
auxquelles auraient participé les principaux témoins de la poursuite; en fait, toutes les informations qui concernent l’enquête sur la fraude alléguée à laquelle il est fait référence. [ 8 ] Il importe de savoir que le Tribunal accepte de reporter la continuation du procès au 16 janvier 2019 pour plusieurs raisons mentionnées à l’audience, mais qu’il n’estime pas nécessaire de reprendre dans la présente décision. [ 9 ] La requête de la défense est appuyée d’un affidavit à l’intérieur duquel elle fait état que le nouveau président du conseil d’administration de la Communauté a été remplacé par Jean-François Gagnon, un comptable agréé. [ 10 ] Ce dernier a constaté des paiements ou des subventions faits à la Communauté et déposés par la suite dans des comptes cachés vraisemblablement pour être encaissés par des personnes en autorité.
Le montant de la fraude détourné serait de plus de 100 000 $ et M. Gagnon aurait déposé une plainte auprès de la Sûreté du Québec. [ 11 ] Toujours suivant l’affidavit, la défense prétend avoir besoin du témoignage de M. Gagnon à son procès, mais ce dernier n’est pas disponible vu son hospitalisation.
L’objectif de cette divulgation de preuve supplémentaire est d’attaquer la crédibilité de Réjean Paré, alors président du conseil d’administration de la Communauté et celle de Madeleine Doucet, la secrétaire-trésorière qui était au courant de ces transactions douteuses, dit-il. [ 12 ] À l’audition de la requête, la poursuite informe le Tribunal qu’elle a pris l’initiative au préalable d’effectuer certaines vérifications, sachant que la défense demanderait les documents à l’étape de l’enquête, sans préjuger de la décision que le Tribunal rendrait éventuellement et uniquement pour sauver du temps dans le cas où il en ordonnerait la production.
Elle souligne que ces dossiers d’enquête ont été remis à un autre procureur du DPCP du district de Roberval pour analyse. [ 13 ] Or, ses vérifications lui apprennent qu’effectivement M. Gagnon a porté deux plaintes à la Sûreté du Québec, dont l’une est en lien avec le vol d’une enveloppe qui contenait de l’argent le 1 er juin 2018. Il n’y aurait aucun lien avec les témoins dans la présente affaire, M. Paré et M me Doucet. Par contre, le 2 juin 2018, l’enveloppe ayant été retrouvée, il aurait pris la décision de ne plus porter plainte. [ 14 ] M.
Gagnon a porté une seconde plainte concernant un vol lors d’un brunch ayant eu lieu le 27 mai 2018. Des vérifications ont été effectuées par la poursuite le 11 octobre 2018, mais cette dernière n’a aucune idée si la plainte sera retenue ou non. Il appert également dans cette affaire que les témoins civils, notamment M. Paré et M me Doucet, ne seraient pas considérés comme suspects. [ 15 ] La poursuite demande le rejet de la requête.
Elle estime que la défense n’a pas rempli son fardeau d’établir la pertinence probable de ces documents, les témoins de la présente affaire n’ayant aucun lien avec l’enquête demandée par M. Gagnon plusieurs années plus tard. [ 16 ] Quant à la défense, elle ne fait entendre aucun témoin et s’en remet à son affidavit, se basant sur la version de M. Gagnon pour demander les documents de l’enquête afin d’attaquer la crédibilité des témoins de la poursuite. [ 17 ] À l’audition, son avocat mentionne n’avoir jamais rencontré M. Gagnon, ces affirmations lui ayant été transmises par son client.
Toutefois, il dit s’être entretenu durant une heure le matin avant l’audition de la requête, ce dernier étant retenu à Québec sans savoir toutefois s’il est hospitalisé ou non comme le dit l’affidavit du requérant. Analyse Le droit [ 18 ] Pour déterminer la portée de l’obligation de divulgation devant être assumée par le ministère public, le Tribunal se réfère notamment à l’affaire Poitras [2] qui dicte au départ que le Tribunal doit identifier correctement la nature de la preuve dont la défense recherche la communication.
À cette fin et suivant cette décision de la Cour d’appel, le Tribunal doit se poser les deux questions suivantes : 1) S’agit-il de renseignements se rapportant à l’enquête menée dans le présent dossier et visant l’accusé? 2) Ces renseignements sont-ils en possession du ministère public? [ 19 ] Une réponse affirmative à l’une ou l’autre de ces questions fait en sorte que l’obligation du ministère public de communiquer ces renseignements sera automatique, sans autorisation préalable du Tribunal, conformément à la règle établie dans l’arrêt Stinchcombe [3] . [ 20 ] Le fondement d’une telle obligation ne repose en fait que sur la simple utilité par la défense d’avoir en sa possession les renseignements exigés, aux fins d’une défense pleine et entière. [ 21 ] Dans ce cas, il appartient au ministère public de justifier un refus de communication de ces renseignements qui sont réputés pertinents parce qu’en possession de celui-ci. [ 22 ] Par ailleurs, si à l’une ou l’autre des deux questions précédemment posées une réponse affirmative ne peut être obtenue, ce qui est le cas dans la présente affaire, la règle à suivre sera différente et la communication relèvera de l’autorisation du Tribunal.
Dans un tel cas, la procédure se fera en deux étapes. [ 23 ] Dans un premier temps, la défense, qui exige la communication de documents, devra satisfaire le test de la pertinence
« vraisemblable » tel que défini dans l’arrêt O’Connor [4] de la Cour suprême : [22] […] une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l'habilité à témoigner d'un témoin [...] [ 24 ] Si cette étape est complétée avec succès, le Tribunal ordonnera alors, dans un deuxième temps, la production des documents demandés pour en faire lui-même l’examen afin d’en déterminer leur pertinence véritable et, ultimement, s’il les communiquera en tout ou en
partie à la défense. [ 25 ] Dans les faits, cette procédure en deux étapes constitue un mécanisme de filtrage qui revêt toute son importance pour éviter que la défense se lance dans une
partie de pêche ou dans une thèse hypothétique ou encore dans une demande de production « qui repose sur la conjecture et qui peut paraître fantaisiste, perturbatrice, mal fondée, obstructionnisme et dilatoire [5] ». [ 26 ] Quatre ans suivant la décision rendue dans O’Connor , la Cour suprême du Canada, dans l’affaire McNeil [6] , rappelle l’objectif de cet exercice de filtrage : [31] […] Le critère général de common law de pertinence vraisemblable établi dans O’Connor vise plutôt le filtrage des demandes pour veiller à ce que le pouvoir de l’État soit utilisé d’une manière appropriée en ce qui a trait aux ordonnances de production de dossiers en la possession de tiers et à établir la pertinence des demandes afin d’éviter de gaspiller les ressources judiciaires limitées. [ 27 ] Dans cette décision, il importe de se rappeler que le policier du service de police de Barrie en Ontario, qui était le témoin principal du ministère public, avait fait l’objet de dossiers disciplinaires et de dossiers d’enquête criminelle préparés par le même corps de police. [ 28 ] Par ailleurs, pour assurer une bonne administration de la justice et dans le respect des ressources judiciaires limitées, le procès criminel doit toujours être axé sur des questions à trancher et non pas sur une recherche à l’aveuglette d’éléments de preuve non pertinents [7] . [ 29 ] La Cour suprême rappelle aussi que le fardeau imposé à l’auteur de la demande, ici M.
Bérubé, est important, mais ne doit pas être onéreux.
On doit certes empêcher les demandes de production inutiles, mais en même temps, on ne peut obliger un accusé à démontrer l’usage exact qu’il pourrait faire de renseignements qu’il n’a même pas vu [8] . [ 30 ] La première étape consiste donc à mettre en balance, d’un côté, la perte de temps inutile créée par la demande de production et, de l’autre, le droit à une défense pleine et entière de l’accusé. [ 31 ] Enfin, la communication doit être accordée seulement pour des renseignements qui sont raisonnablement susceptibles d’aider l’accusé dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière. [ 32 ] Le fait que ces renseignements puissent ne pas être admissibles en preuve ne constitue pas un facteur pertinent. [ 33 ] Ils peuvent être utiles à l’accusé, par exemple, lorsque celui-ci veut contre-interroger un témoin sur des questions de crédibilité. [ 34 ] Lorsque les renseignements d’ordre criminel sont pertinents à la défense, ils devraient faire
partie de ceux que le ministère public est tenu de communiquer. Application aux faits de la présente affaire [ 35 ] Aujourd’hui, la défense ne se plaint pas que la communication de la preuve ne lui ait pas été faite dans son propre dossier, mais elle réclame plutôt d’obtenir des renseignements que le DPCP ou la Sûreté du Québec possèdent relativement à la plainte de fraude à l’endroit de la Communauté et pour laquelle les témoins principaux dans cette affaire, tels M.
Paré et M me Doucet, ne sont pas impliqués de quelque façon que ce soit. [ 36 ] À partir de là, comment peut-on reprocher à la poursuite de refuser de communiquer la preuve demandée qui ne concerne aucunement ces témoins civils dont la défense voudrait attaquer la crédibilité [9] ? [ 37 ] M. Bérubé fait face à des accusations se rapportant à des événements qui couvrent la période de l’année 2008, alors qu’il était président par intérim du conseil d’administration de la Communauté.
Maintenant, les informations qu’il veut obtenir concernent des événements récents survenus en 2018. [ 38 ] Les deux plaintes formulées par M. Gagnon n’ont donc aucun lien avec les témoins civils dans la présente affaire.
Non seulement ces derniers ne sont pas considérés comme étant des suspects, mais ces témoins de la poursuite n’ont jamais participé à ces enquêtes policières, pas plus qu’ils n’en ont fait l’objet. [ 39 ] Le Tribunal ne peut donc pas en déduire que ces dossiers que désire obtenir la défense font état de comportements répréhensibles de la part de ces témoins, ce qui pourrait affecter leur crédibilité et la fiabilité de leur témoignage dans le dossier actuel.
Il s’agit de deux dossiers complètement différents; le ou les suspects dans l’enquête ou les informations que veut obtenir la défense n’ont aucun lien avec lui ni avec les témoins civils qui ont témoigné contre lui dans la présente affaire. [ 40 ] Les dates des infractions mentionnées dans les deux dossiers sont différentes de plusieurs années et les accusations portées contre M. Bérubé sont antérieures de dix ans à l’enquête dont il veut obtenir la possession. [ 41 ] Fait à noter.
Lors de son délibéré, la poursuite a fait parvenir au Tribunal, avec copie conforme à la défense, des informations supplémentaires selon lesquelles Chantale Nadeau de la Sûreté du Québec a fait des vérifications additionnelles. Cette dernière confirme
qu’il est toujours exact de mentionner qu’aucune plainte et aucune accusation n’ont été portées par M. Gagnon à l’endroit de M. Paré et M me Doucet. [ 42 ] La poursuite a également transmis par courriel au Tribunal, toujours durant son délibéré, un rapport d’événement de la Sûreté du Québec. Celui-ci nous apprend que le 6 juin 2018, M. Gagnon a fait une demande d’assistance lors d’une assemblée tenue après son élection en mai 2018. Il nous renseigne aussi sur les questions posées à la Sûreté du Québec et les réponses obtenues.
Ce courriel n’a pas été envoyé à la défense, la poursuite prétendant respecter les enseignements de la Cour suprême. [ 43 ] Dans un souci de transparence, le Tribunal a interpellé les parties lors de sa décision le matin du 19 octobre et a proposé à la poursuite d’en fournir une copie à la défense, ce document ne constituant en rien une reconnaissance pour la poursuite de la pertinence vraisemblable dudit document. [ 44 ] En plus, la divulgation des renseignements de ce rapport d’événement à la défense, dont le contenu a déjà été partiellement caviardé par la poursuite, n’est pas de nature à dévoiler des renseignements personnels et privés importants. [ 45 ] Dans ces circonstances, le Tribunal a ordonné à la poursuite de transmettre ce document à la défense et celle-ci en a eu possession. [ 46 ] À l’analyse, le document constitue un rapport d’événements du 1 er juin 2018 dans lequel M.
Gagnon porte plainte pour le vol d’une enveloppe d’argent. Il confirme que le 2 juin 2018, ce dernier a communiqué avec la Sûreté du Québec pour les informer que l’argent manquant, soit une somme de 1 500 $, avait été retrouvé la veille. [ 47 ] Ce même rapport fait aussi mention que M. Gagnon a été mis au courant de certaines irrégularités et soupçonne possiblement une situation de fraude au sein de l’exécutif de la Communauté.
Enfin, il fut informé de ses devoirs advenant son intention de porter plainte pour fraude. [ 48 ] Ces renseignements additionnels confirment en quelque sorte qu’en aucun moment les noms de Réjean Paré et Madeleine Doucet ne sont nommés comme étant des suspects potentiels d’une fraude. [ 49 ] Autre constat. Jean-François Gagnon n’a signé aucun affidavit au soutien de la présente requête. Bien qu’il n’existait pas d’obligation juridique en ce sens, il aurait été tout de même préférable d’obtenir un affidavit de ce dernier. [ 50 ] Or, l’affidavit de M. Bérubé s’appuie sur la version de M.
Gagnon qui estime le total des montants d’argent détournés à plus de 100 000 $, alors qu’on voudrait attaquer la crédibilité de Réjean Paré et de Madeleine Doucet qui étaient au courant de ces transactions douteuses. [ 51 ] Nous sommes ici dans un cas de double ouï-dire (affidavit de Jacques Bérubé à partir d’informations de Jean-François Gagnon).
Le dénonciateur Bérubé fonde donc sa croyance raisonnable sur celle de Jean-François Gagnon qui lui ne fait que déclarer du moins, à partir du rapport d’événement, qu’il « aurait été mis au courant de certaines irrégularités et soupçonne qu’il y a possiblement de la fraude au sein de l’exécutif de la Communauté »; maintenant, nous sommes dans un cas de triple ouï-dire. [ 52 ] Indéniablement, le Tribunal est d’avis que l’on se trouve dans une situation que cette procédure cherche à éviter, soit de se retrouver dans une
partie de pêche ou une démarche de production qui repose uniquement sur la conjecture. [ 53 ] Conséquemment, la poursuite ne sera pas tenue de communiquer les dossiers demandés par la défense qui visent une affaire dans laquelle M. Bérubé n’est ni prévenu ni suspect, alors que tous les témoins civils entendus n’ont rien à voir avec les dossiers auxquels ce dernier veut obtenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la requête de Jacques Bérubé. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Julie Lajoie Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Louis Belliard Procureur de l’accusé Date d’audience : 16 octobre 2018
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