2017 QCCQ 9296, 2017 QCCQ 9296
Opinion
Protection de la jeunesse — 173876 2017 QCCQ 9296 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000019-170 DATE : 16 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescente ET A (décédée) -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le [...] 2001, en vertu des articles 38b)1iii – négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées du milieu paternel aux comportements de l’adolescente) et de l’article 38f) – troubles de comportement sérieux (problèmes de violence verbale) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Elle demande que l’adolescente soit confiée à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, pour une période de six mois, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] À l’audience, le père et l’adolescente sont présents et en accord avec les mesures proposées.
La mère est décédée en 2014 des suites d’une maladie. [ 4 ] Le 9 novembre 2016, la DPJ retient un signalement concernant l’adolescente, en ce qui a trait à des troubles de comportement sérieux et de la négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Le 2 mai 2017, une mesure de protection immédiate est appliquée et confie l’adolescente à ses grands-parents maternels. Le 4 mai 2017, des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal prévoient que l’adolescente soit confiée à ses grands-parents maternels
jusqu’à l’audition des présentes mesures. [ 6 ] Du 1 er octobre 2014 au 7 juillet 2015, l’adolescente et son père reçoivent des services du CSSS de Chaudières-Appalaches. Ce suivi permet de constater beaucoup d’instabilité de la part du père dans son rôle parental et d’un manque de disponibilité de sa part pour recevoir de l’aide. Compte tenu du manque de collaboration du père et de l’adolescente, le dossier est fermé. [ 7 ] Le père vit avec l’adolescente et le frère de celle-ci, Y qui a dix-sept ans. [ 8 ] Depuis le décès de la mère, la relation entre le père et l’adolescente est conflictuelle.
Ceux-ci s’obstinent régulièrement et ont des caractères explosifs, ce qui suscite des réactions inappropriées de part et d’autre lors des conflits. Ils peuvent être agressifs verbalement et voire même physiquement. [ 9 ] Le 7 novembre 2016, l’adolescente pose des gestes de violence à l’égard d’une autre élève à l’école. L’école impose une suspension à l’adolescente et celle-ci intègre l’organisme Pivot pendant deux semaines. [ 10 ] Les 7 et 29 décembre 2016, des querelles importantes surviennent entre l’adolescente et son père.
La deuxième dispute nécessite l’intervention de membres de la famille du père avec lesquels l’adolescente est agressive verbalement et physiquement. Le père tient également des propos inappropriés «crisse ton camp, je ne veux plus te voir». L’adolescente demande à ce moment d’aller chez ses grands-parents maternels. [ 11 ] Du 30 janvier au 3 février 2017, l’adolescente séjourne à l’Adoberge, suite à des gestes de violence en milieu scolaire. [ 12 ] L’adolescente mentionne qu’elle a ce dont elle a besoin au niveau matériel à la résidence de son père.
Cependant, celui-ci travaille et est peu présent au domicile, ce qui ne lui permet pas de fournir un encadrement adéquat à l’adolescente. [ 13 ] L’adolescente prend une médication depuis son hospitalisation en pédopsychiatrie en février 2015. Elle rencontre son médecin de façon régulière et sa grand-mère maternelle l’accompagne lors de ses suivis. Au niveau des mesures d’aide, l’adolescente peut discuter avec sa professeure-ressource, madame E. Jusqu’à tout récemment, elle avait mis fin à un suivi psychologique.
Depuis le suivi de la DPJ de sa situation, l’adolescente a de nouveau un suivi psychologique volontaire avec madame Sophie Boivin. [ 14 ] Au niveau scolaire, mis à
part les événements de violence avec d’autres élèves, on constate de l’absentéisme qui est dû au fait que l’adolescente n’a pas envie d’être en classe. L’adolescente admet ne pas toujours être respectueuse à l’égard des enseignants, ce qui peut occasionner des suspensions scolaires.
Depuis le dernier mois, on dénote un changement d’attitude chez l’adolescente qui est assidue à ses cours et celle-ci explique le tout par des changements dans son cercle d’amis. [ 15 ] L’adolescente admet que lors de fêtes avec des amis, elle peut prendre de l’alcool et du cannabis. [ 16 ] Jusqu’à tout récemment, le père offrait peu de collaboration avec les différents intervenants afin de remédier aux difficultés avec son adolescente. [ 17 ] Il témoigne au Tribunal et mentionne qu’il a eu récemment des rencontres avec l’intervenante de la DPJ, qu’il a pris conscience que sa fille et lui ont besoin d’aide et de collaborer avec les intervenants afin de remédier à leurs difficultés. [ 18 ] Celui-ci admet que la situation entre sa fille et lui n’est pas toujours facile et que lorsqu’ils ont des conflits, ils peuvent réagir de façon inadéquate. [ 19 ] Monsieur travaille beaucoup comme livreur et mentionne que suite au décès de la mère, il s’est retrouvé avec la responsabilité de s’occuper des enfants, ce que sa femme faisait auparavant.
Il est clair que le père aime sa fille mais qu’il n’est plus capable de supporter le climat tendu au domicile paternel. [ 20 ] L’intervenante de la DPJ constate que le père ne semble pas s’être remis du décès de sa femme et trouve difficile la situation avec sa fille. [ 21 ] Le Tribunal constate qu’il est temps que le père se mobilise afin d’accepter des mesures d’aide en collaborant de façon adéquate dans le but de mettre fin à la situation qui perdure entre sa fille et lui.
L’adolescente a également besoin de services afin de lui permettre de mieux gérer ses émotions et sa colère. [ 22 ] Les grands-parents maternels ont un bon lien avec l’adolescente, sont prêts à l’accueillir et à faire le lien avec les différents services pour l’aider dans ses difficultés. [ 23 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la preuve est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 24 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 25 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 26 ] Considérant le consentement des parties; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette adolescente sont compromis en vertu des articles 38b)1iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois : [ 30 ] QUE l’adolescente soit confiée à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 31 ] QUE l’adolescente soit autorisée à effectuer des séjours plus ou moins prolongés à l’organisme l’Adoberge; [ 32 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescente, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 33 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 34 ] QUE les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 35 ] QUE l’adolescente et son père participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 36 ] QUE le père se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 37 ] QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 38 ] QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle maintienne un suivi médical régulier incluant la prise de médication si jugé nécessaire par le médecin et qu’elle participe à un suivi psychologique. [ 39 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en participant à tout programme pertinent offert par l’organisme Partage au Masculin; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Élizabeth Martel, pour l’adolescente /is Date d’audience : Le 16 mai 2017
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