2020 QCCQ 988, 2020 QCCQ 988
Opinion
R.D. c. Contrôleur des armes à feu du Québec 2020 QCCQ 988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre Criminelle et pénale » N° : 410-38-003349-199 DATE : 10 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ R... D... Requérant c. Contrôleur des armes à feu du Québec Premier intimé et Le Directeur de l’Enregistrement (des armes à feu) du Canada Second intimé ______________________________________________________________________ Décision sur renvoi en vertu de l'article 74 de la
Loi sur les armes à feu ( L.C. 1995,
Chapitre 39 ) [1] ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] À la suite d'une tentative de suicide le 25 mai 2018, le requérant est hospitalisé pour quelques semaines et dès le jour de l'événement toutes ses armes à feu sont saisies par les agents de la paix appelés sur les lieux. [ 2 ] Le 20 juin 2018, le contrôleur aux armes à feu révoque le permis d'armes du requérant sur la base des faits relatés dans le rapport des policiers appelés sur les lieux [2] . [ 3 ] Cette décision fait l'objet d'un envoi par courrier recommandé le 20 juin 2018.
Le 3 août 2018, le bureau du contrôleur reçoit l'avis recommandé comme ayant été non réclamé. Le bureau vérifie la validité de l'adresse qui s'avère exacte et fait parvenir par courrier régulier à nouveau l'avis.
Le requérant admet dans son témoignage d'ailleurs avoir reçu au cours de cette période finalement l'avis et en avoir pris connaissance. [ 4 ] Le 10 septembre, le délai de renvoi de 30 jours est expiré. [ 5 ] Le 20 août 2019, le requérant par l'entremise de son avocat dépose la présente demande en révision de la décision de la révocation prise par le contrôleur des armes à feu. [ 6 ] Les certificats d'enregistrement des armes à feu du requérant ont été en conséquence révoqués aussi.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit-il en vertu du paragraphe 2 de l'article 74 accorder le délai supplémentaire de près d'une année pour permettre la saisine somme toute, l'audition de la requête en révision de la décision du contrôleur? [ 8 ] Dans l'affirmative, le requérant a-t-il démontré selon la prépondérance des probabilités que la décision du contrôleur était déraisonnable?
LA PREUVE [ 9 ] Celle-ci repose essentiellement sur le rapport policier [3] , le témoignage de la représentante du contrôleur, madame Isabelle Caron et enfin celui de monsieur D..., le requérant ainsi que les deux billets médicaux de la docteure Bois, psychiatre.
La demande de délai supplémentaire [ 10 ] Le témoignage du requérant et celui de madame Isabelle Caron, analyste au bureau du contrôleur, révèlent que, malgré le délai important couru à l'expiration des 30 jours prévus par la Loi, le requérant n'a pas été négligent compte tenu de sa situation personnelle, de ses problèmes de santé et d'une certaine complexité, il faut le dire d'une démarche de renvoi pour le profane.
[ 11 ] Le requérant est âgé de 75 ans lors des événements et il est seul, n'a jamais eu maille à partir avec la justice, notamment en matière d'armes à feu. [ 12 ] Il est membre d'un club de tir depuis au moins une vingtaine d'années et possède de nombreuses armes à feu pour lesquelles il détient le permis ainsi que les certificats d'enregistrement. [ 13 ] Il n'y a aucune preuve d'infraction réglementaire ou autre commise par le requérant depuis toutes ces années en matière d'armes à feu. [ 14 ] Force est de conclure, en l'absence d'accusation, que le requérant depuis tout ce temps et notamment le jour de l'événement gardait, entreposait ses nombreuses armes et munitions conformément à la loi et à la réglementation. [ 15 ] Le requérant détient ses armes pour le tir à la cible.
Il est retraité depuis l'âge de 50 ans après avoir exercé les métiers de forgeron et d'ébéniste. [ 16 ] Depuis un certain temps, il éprouve des problèmes de santé; surdité et insomnie. Il ne dort plus qu'une ou deux heures par nuit. Les médicaments prescrits pour dormir ne font plus effet. De toute évidence, désespéré, il avale une bonne
partie de sa bouteille de somnifères le 25 mai 2018. Peu avant, il écrit un message d'adieu à son frère qui alerte les policiers, lesquels le trouvent dans les minutes qui suivent étendu par terre dans son logement, incapable de bouger, parlant avec difficulté, mais affirmant clairement vouloir mourir. [ 17 ] Il est hospitalisé pour cet événement pendant au moins deux semaines. Peu après sa sortie, il retourne à l'hôpital de lui-même pour des idées suicidaires, des idées noires, comme il les appelle. Il y est alors hospitalisé pendant près de deux mois.
À son retour à la maison, après ces deux hospitalisations, il apprend par son fils que les armes ont été saisies. Dès la première hospitalisation, le requérant rencontre et est traité, par la docteure Bois, psychiatre. [ 18 ] Il n'a pu prendre possession de l'envoi recommandé. Mais aussitôt informé de la révocation de son permis, il communique en septembre avec madame Robitaille, contrôleur des armes à feu à la Sûreté du Québec.
On informe alors monsieur D... que la révocation est prononcée et que son recours est le renvoi. [ 19 ] La preuve démontre que monsieur D... a obtenu un billet médical de la docteure Bois, psychiatre en date du 18 juin 2018 [4] . À la suite de ces démarches, à sa demande, une amie communique avec le bureau du contrôleur pour informer le personnel des explications de monsieur D... disant qu'il souffre d'insomnie, que ce n'était pas une tentative de suicide et le personnel du bureau du contrôleur réitère que la décision est prise et que le recours de monsieur D... est le renvoi.
Rappelons toutefois après la première hospitalisation en mai, monsieur D... est à nouveau hospitalisé pendant deux mois pour des idées suicidaires. [ 20 ] Le 14 novembre 2018, la docteure Bois communique avec le bureau du contrôleur pour informer les personnes en autorité que monsieur D... est apte à posséder des armes à feu. Mais la docteure est alors informée qu'il revient à monsieur D... de contester la décision de révocation de son permis. Le deuxième billet de la docteure Bois est le 13 septembre 2019, plus d'un an après l'événement. [ 21 ] Le requérant explique être perdu dans toute cette affaire.
Il se cherche un avocat, n'en trouve pas pour ce type d'affaires. Finalement, il en parle à des gens du club de tir qui le réfère à M e Lavergne d'où le dépôt de la présente demande de renvoi en août 2019. [ 22 ] L'article 74(2) de la L.A.F. prévoit que la demande de renvoi de la décision du contrôleur se fait dans les 30 jours suivants la réception de la notification de la décision ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l'expiration des 30 jours.
De toute évidence, ce délai n'est pas de rigueur et le législateur accorde au juge de la Cour provinciale une grande discrétion parlant de délai « supplémentaire ». [ 23 ] Le Tribunal doit exercer sa discrétion à cet égard de façon judiciaire et non arbitraire. Le requérant a témoigné des raisons de son retard qui sont crédibles, cohérentes, raisonnables même si toute la période de retard n'est pas expliquée en détail. [ 24 ] Le contrôleur ne subit pas de préjudice de ce délai. Par ailleurs, on ne sait pas depuis quand madame Robitaille, contrôleur, a quitté ses fonctions.
Madame Caron à l'aide du dossier est venue expliquer la décision du contrôleur. [ 25 ] Il n'y a pas de raison de croire que le requérant ait tardé à présenter sa demande pour se rétablir et bénéficier d'une preuve dont il n'aurait pu disposer autrement.
Dès juin 2018, la docteure Bois déclare que le requérant est apte à reprendre possession de ses armes même si malheureusement peu après sa première hospitalisation, le requérant de lui-même se représente à l'hôpital où il sera hospitalisé pour deux mois parce qu'il est obsédé par des idées noires, des pensées suicidaires. [ 26 ] Enfin, le Tribunal doit aussi se garder d'agir au lieu et place du contrôleur en se prononçant sur le renvoi après un tel délai. [ 27 ] Les règles de preuve et critères applicables à la décision de renvoi font en sorte que lorsqu’appliqués, le Tribunal ne peut et ne doit se substituer au contrôleur des armes à feu.
Monsieur le juge Ouellet, juge à la Cour supérieure, déclarait dans Lajoie c. Contrôleur des armes à feu [5] : Le Tribunal est d’avis que la procédure de renvoi n’a pas pour objet de déterminer si, en fonction de l’évolution de la situation postérieurement à la décision du Contrôleur, cette décision demeure justifiée au moment de l’audition du renvoi. [ 28 ] Par conséquent, le Tribunal permet au requérant de présenter sa demande de renvoi.
DEMANDE DE RENVOI [ 29 ] Par souci d'efficacité et pour ne pas multiplier pour le requérant les procédures et les présences au Tribunal, ce dernier a entendu et les arguments et la preuve tant sur la demande de délai supplémentaire ainsi que sur le renvoi.
LE DROIT [ 30 ] Rappelons d'emblée que posséder une arme à feu au Canada n'est pas un droit, mais un privilège [6] . [ 31 ] La sécurité du public doit être au cœur de la décision du préposé aux armes à feu parce qu’elle est l'objectif principal de la loi [7] . [ 32 ]
Les paragraphes a),
b) et
c) de l'article 5 de la loi énumèrent des situations dont le contrôleur et le juge de la Cour provinciale doivent tenir compte pour rendre leur décision. [ 33 ] Ces situations ne sont toutefois pas limitatives et le Tribunal peut considérer tous les éléments pertinents à la sécurité du public. [ 34 ] Par ailleurs, le pouvoir d'intervention du juge saisi d'une demande de renvoi est aujourd'hui, après une certaine controverse historique, bien cerné de façon quasi unanime par les tribunaux. [ 35 ] S'appuyant sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Henderson v.
Canada (Attornery General) [8] , le juge Ouellet dans la décision Lajoie [9] affirme : « …la norme de contrôle d'un renvoi est celle de la décision raisonnable, que la cour provinciale soit ou non en présence de faits différents ». [ 36 ] Se pose aussi la question de la preuve nouvelle ou différente de celle que possédait le contrôleur dans le présent cas. [ 37 ] À ce sujet, le juge Pennou de la Cour supérieure dans D.P.C.P c.
Raducu [10] déclare : « L’existence d’une telle différence ne change en rien la question ultime que le juge doit trancher dans le cadre d’une procédure de renvoi : la décision du Contrôleur était-elle justifiée? » [ 38 ] Concernant toutefois la difficulté d'accueillir ou apprécier une nouvelle preuve ou preuve différente, le juge Pennou précise : Le juge d’instance doit tirer ses propres conclusions de faits d’une preuve que l’on recueille pour la première fois. Pour être pertinente, cette preuve doit être contemporaine et liée à la décision sous examen.
Cette preuve peut différer de celle sur laquelle s’est appuyée la décision du Contrôleur, ou en attaquer l’exactitude. Elle pourrait avoir été raisonnablement disponible au moment de la prise de décision, donc pas nouvelle comme tel, mais ne pas avoir été sollicitée ou considérée par le Contrôleur.
Et si cette preuve établit un changement de circonstances, survenu après la décision sous examen, et susceptible d’influer sur celle-ci, elle pourrait être dite nouvelle sans pourtant être admissible dans le cadre de la procédure de renvoi, puisque sans pertinence aux fins de déterminer si la décision sous examen était - et non demeure - justifiée. [11] APPLICATION AU PRÉSENT CAS [ 39 ] Le contrôleur révoque le 20 juin 2018 le permis du requérant sur la base du paragraphe 5(1) de la L.A.F. , motif qu'il exprime de la façon suivante : « 5(1) pas dans l'intérêt de la sécurité de cette personne ou de tout autre personne ». [ 40 ] Les faits à l'appui de ce motif sont ceux apparaissant au rapport des agents Dubois et Turgeon. [ 41 ] Contrairement à certains allégués de la requête du requérant et du témoignage de ce dernier, les faits rapportés par les agents Dubois et Turgeon supportent la conclusion que le 25 mai 2018, le requérant a voulu s'enlever la vie et prit le moyen d'y parvenir en avalant un pot de médicaments vraisemblablement des somnifères. [ 42 ] À 6 h du matin, le requérant envoie à son frère un message texte dans lequel il fait ses adieux.
Il demande à son frère de faire le message à son fils qu’il l'aime et qu'il n'en peut plus. Il s'excuse également pour tout. [ 43 ] Les agents se rendent au domicile du requérant et ce dernier est étendu au sol, conscient, mais incapable de bouger, de se lever et parlant avec difficulté. [ 44 ] Les agents comprennent qu'il a consommé beaucoup de médicaments et le requérant leur exprime clairement vouloir mourir : « je veux mourir » . Les agents communiquent avec le frère du requérant qui confirme la teneur des propos de son frère dans le message texte.
Le frère indique que rien de particulier dans la vie du requérant ne s'était produit récemment expliquant le geste tout en affirmant aux policiers que son frère a plusieurs problèmes de santé. [ 45 ] Le requérant vit seul dans un appartement où il garde et possède légalement les armes à feu et les munitions qui ont été saisies pour lesquelles il détient le permis qui a été révoqué. [12] [ 46 ] Le Tribunal ne peut retenir par conséquent le paragraphe 10 de la requête que le requérant a pris une dose supplémentaire de médicament pour dormir et que ne se sentant pas bien il craignait de mourir d'où le message à son frère.
Si le frère du requérant ou les agents avaient mal interprété les paroles du requérant ce dernier aurait pu les faire entendre à tout le moins son frère ou toute personne près de lui à l'époque de l'événement pour démontrer que son intention n'était pas celle comprise erronément par les agents et son frère, mais celle tout simplement de dormir. [ 47 ] Certes, cet épisode de la vie du requérant a dû être et est encore probablement douloureux à se remémorer.
Ceci étant dit, sans usurper le rôle d'un psychologue ou d'un psychiatre, la reconnaissance de la réalité et des gestes tels que posés constituent souvent la voie d'une reprise en main. Or, ici quoique de façon moins catégorique dans la requête, le requérant maintient jusqu'à un certain point le déni du geste auquel il s'est livré. [ 48 ] Selon la preuve entendue, avant que ne soit prise la décision de révoquer le permis d'armes du requérant la preuve que nous venons de résumer n'a été ni contredite ni nuancée ou expliquée auprès du contrôleur. La docteure Bois signe un premier billet peu
explicatif daté du 18 juin 2018, elle fait un appel téléphonique en septembre 2018 et signe un autre billet en août 2019. [ 49 ] A-t-on alors démontré que la décision du contrôleur sur la base de cette preuve sans équivoque à cette époque était déraisonnable? Certes, monsieur D..., alors âgé de 75 ans, sans antécédents judiciaires est sans histoire.
Ceci étant dit, comment ne pas conclure qu'il n'était pas alors dans l'intérêt de sa sécurité de ne pas avoir en sa possession d'armes à feu? [ 50 ] La preuve administrée devant le Tribunal lors de l'audition du renvoi dont plus particulièrement le témoignage de monsieur D... ne modifie pas les paroles et surtout le geste de monsieur D... le 25 mai 2018. [ 51 ] La version de ce dernier révèle qu'il souffrait certes d'insomnie, peut-être d'autres problèmes de santé depuis plusieurs années.
Cette preuve révèle aussi que ses médicaments n’avaient plus l'effet escompté. [ 52 ] Monsieur D... confirme avoir alors « pris la bouteille de pilules dans sa bouche sans savoir le nombre de comprimés avalés » et ajoute : « qu’il devait dormir » . Contre-interrogé, il déclare aussi ne pas s’en souvenir comme il affirme ne pas se souvenir précisément du message écrit à son frère non plus que des paroles prononcées aux policiers. [ 53 ] Son souvenir précis est absent et cela se comprend. Le Tribunal comprend aussi qu'il ne s'agit pas d'un événement que le requérant souhaite se remémorer.
Au surplus, cet événement a entraîné les conséquences fâcheuses et regrettables pour le requérant de perdre son permis d'armes dont il se servait légitimement et sans doute avec passion selon la preuve entendue. [ 54 ] Par ailleurs, monsieur D... nous apprend aussi qu'il est gardé à l'hôpital environ deux semaines. Il doit subir une ponction gastrique. Il rencontre la docteure Bois, psychiatre, qui lors de sa libération de l'hôpital, vraisemblablement lui signe un billet en date du 18 juin affirmant qu'il est apte à reprendre possession de ses armes.
La décision de madame Robitaille est prise le 20 juin de toute évidence sans cette preuve.
Toutefois, comme le mentionne madame Caron dans son témoignage, dans les jours qui suivent la fin de la première hospitalisation de monsieur D..., ce dernier se retrouve à nouveau aux prises avec des idées noires, des pensées suicidaires et retourne d'ailleurs de lui-même à l'hôpital où cette fois il est hospitalisé pendant près de deux mois. [ 55 ] Même si le Tribunal voulait tenir compte de cette nouvelle preuve que représente le billet de la docteure Bois du 18 juin, parce que liée à l'événement du 25 mai 2018, mais inconnu du contrôleur, preuve contemporaine et pertinente, le Tribunal doit aussi prendre en compte cette autre nouvelle preuve de l'épisode de l'hospitalisation de monsieur D... toujours pour des pensées suicidaires survenues après la rédaction du premier rapport de la docteure Bois.
Ce nouvel épisode confirme à cette époque qu’il n'était pas dans l'intérêt de la sécurité de monsieur D... d'avoir en sa possession des armes. [ 56 ] Or, même en retenant la nouvelle preuve dans sa totalité, la décision du contrôleur demeure raisonnable, et cela sans compter que le contrôleur ne détenait pas cette preuve. [ 57 ] Il faut alors revenir au rôle du juge reviseur en vertu du renvoi de l'article 74 de L .A.F.
À ce sujet, monsieur le juge Pennou dans Raducu [13] affirme : Et si cette preuve établit un changement de circonstances, survenu après la décision sous examen, et susceptible d’influer sur celle-ci, elle pourrait être dite nouvelle sans pourtant être admissible dans le cadre de la procédure de renvoi, puisque sans pertinence aux fins de déterminer si la décision sous examen était - et non demeure – justifiée. [ 58 ] Comme nous l'affirmions précédemment, le juge Pennou dans sa décision de Raducu [14] met en garde le juge de la Cour provinciale saisi du renvoi et d'une nouvelle preuve d'agir comme contrôleur à la place du contrôleur. [ 59 ] Même s'il ne s'agit pas d'une considération retenue par le soussigné pour rendre la présente décision, le Tribunal rappelle que rien n'empêche le requérant de présenter une demande de permis supportée par ces nouveaux éléments au sujet desquels d'ailleurs le contrôleur a le pouvoir de faire enquête ce que le soussigné à
titre de juge de la Cour provinciale n'a pas le pouvoir de faire. [ 60 ] Le procureur du requérant conscient bien entendu de cette possibilité évoque que son client ne pourrait toutefois garder deux armes détenues jusque-là en vertu d'un nouveau permis. Cette considération n'en est pas une que le Tribunal peut retenir aux fins d'évaluer la raisonnabilité de la décision du contrôleur. [ 61 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONFIRME la décision du contrôleur parce qu’elle était raisonnable dans les circonstances et fondée sur une preuve probante et prépondérante.
REJETTE la présente requête sans frais. __________________________________ Jacques Trudel, JCQ M e Guy Lavergne Procureur du requérant Me Catherine Vincent Procureure de l’intimé Date d’audience : 4 décembre 2019
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