2016 QCCQ 9478, 2016 QCCQ 9478
Opinion
LSJPA — 1632 2016 QCCQ 9478 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-03-019691-120 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
X Défendeur-adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (notes du jugement rendu oralement à l’audience) [ 1 ] La poursuite reproche à l’adolescent d’avoir, le 5 mai 2012, conduit un véhicule à moteur (une mobylette) alors que sa capacité est affaiblie par une drogue (art. 253
(1) a) et 255 (1) du C. cr. ). [ 2 ] La preuve de la poursuite repose sur deux éléments. Les constatations et l’opinion d’un technicien qualifié en alcootest et agent évaluateur certifié en reconnaissance de drogues ayant conduit à un prélèvement d’urine. Le deuxième est le l’analyse de ce prélèvement par une chimiste experte en toxicologie judiciaire et son opinion quant à l’impact des substances en cause sur la conduire automobile. Cette analyse confirme la présence de deux drogues. [ 3 ] L’adolescent, qui a témoigné, admet avoir consommé deux drogues.
Il prétend toutefois que le délai écoulé entre le moment de cette consommation et celui où il a conduit est trop long pour avoir influencé sa capacité à le faire. Il invoque d’autres motifs que la consommation pour expliquer les symptômes physiques sur lesquels l’agent fonde son expertise. [ 4 ] Il faut savoir, pour la bonne compréhension des choses, que l’adolescent avait aussi témoigné lors d’un premier procès qui a conduit à un acquittement infirmé par un tribunal d’appel ayant ordonné la tenue d’un deuxième.
On comprend ainsi mieux le long délai écoulé depuis les faits survenus près de quatre ans avant le deuxième procès tenu le 24 février dernier. [ 5 ] Du point de vue de l’adolescent, la séquence des faits débute le soir du 4 mai 2012. Voyons d’abord sa version quant à la chronologie des événements. [ 6 ] Il est chez sa copine où il entend passer la nuit. Il a de la difficulté à dormir et accepte de prendre un comprimé que sa copine lui offre.
À son avis, le comprimé en cause (une pilule bleue) s’apparente à celui que son père prend pour faciliter son sommeil et que sa mère lui a déjà donné (à deux ou trois reprises dans le passé) pour contrer un problème d’insomnie. [ 7 ] Il se réveille le lendemain (5 mai 2012) un peu après 11h. Il marche par la suite avec sa copine sur une piste cyclable où ils se partagent un joint (environ 0.5 ou 0.7 gramme) de cannabis. Ils retournent chez sa copine. Ils font une sieste, entrecoupée de moments intimes, entre 15h et 18h.
Il retourne par la suite chez sa mère pour un souper avec des amis de la famille qui retournent à leur domicile vers 21h30. Il décide alors d’aller se balader en mobylette et apporte une bière, en quittant la résidence de sa mère. [ 8 ] Il se promène un peu partout, sans s’arrêter, et se rend, à 23h, au « skate park ». Il ouvre sa bière et prend quelques gorgées. Une discussion engagée avec des jeunes filles qui s’y trouvent tourne mal. Il juge que les propos des filles au sujet de sa consommation sont arrogants et décide de vider sa bouteille de bière par terre.
[ 9 ] L’adolescent sort, au cours de cette séquence, une réplique d’arme (airsoft gun), ce qui conduit l’une des personnes présentes à faire appel aux policiers qui arrivent sur les lieux vers 23h30. [ 10 ] Tel est donc la version de l’adolescent. Nous reviendrons plus loin sur certains détails de celle-ci qui sont, à la lumière du contre-interrogatoire, pertinents au litige. [ 11 ] Attardons-nous, pour l’instant, à la preuve de la poursuite. [ 12 ] L’un des policiers qui se présentent sur place discute avec l’adolescent.
Il constate, lors d’une discussion d’une dizaine de minutes, son langage « pâteux » (mâche ses mots qui sont parfois inaudibles), son attitude nonchalante (ne semble pas affecté par ce qui se passe), ses yeux rougis et ses pupilles dilatées. L’adolescent répond aux questions et coopère. Son haleine dégage une légère odeur d’alcool. [ 13 ] Le policier informe l’adolescent qu’il soupçonne que sa capacité de conduire est affectée par l’alcool. À 23h52, le policier soumet l’adolescent à trois épreuves de coordination (d’une durée de 10 minutes) qu’il échoue.
Le policier l’avise qu’il a des motifs de croire que sa capacité de conduire est affaiblie et procède à son arrestation et qu’il sera conduit à un agent évaluateur pour la suite des choses. [ 14 ] L’adolescent arrive au poste de police à 00h40. Il est placé dans une salle d’interrogatoire. Il fait appel à sa mère qui arrive au poste à 1h15. Madame est présente au poste et assiste à toutes les interventions envers son fils.
L’adolescent fait une déclaration admissible en preuve puisque la défense reconnaît qu’elle a été faite librement et volontairement et conformément aux exigences de l’art. 146 de la LSJPA. [ 15 ] Monsieur Michel Guimond est appelé, en sa qualité de technicien en alcotest et agent évaluateur certifié, à intervenir. La défense ne remet pas en cause ses compétences à ce titre. Il a reçu la formation nécessaire pour procéder à l’évaluation prévue aux arts. 254(3.1) C.cr. et 3 du Règlement sur l'évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool) (DORS/2008-196 ).
Il avait déjà complété cinquante évaluations au moment de son intervention auprès de l’adolescent dans la nuit du 5 au 6 mai 2012. Il en a fait quatre-vingt-cinq au moment de son témoignage au procès. [ 16 ] Son évaluation débute à 2h55 et a toujours lieu en présence de la mère et du policier ayant procédé à l’arrestation de l’adolescent.
Le policier et l’agent évaluateur estiment que l’adolescent comprend ce qui se passe, mais ne semble pas s’en soucier. [ 17 ] L’agent évaluateur procède d’abord à une évaluation préliminaire (questionnaire standard, observation, vérification de la symétrie des yeux pour éviter un problème visuel et prise de pouls). Il conclut que rien ne permet de croire à un problème de santé physique.
Il soumet, suivant la procédure, ses observations à un autre agent évaluateur afin d’obtenir l’autorisation de poursuivre l’évaluation, ce qui lui est accordée. [ 18 ] L’adolescent est soumis à un alcootest (vu sa déclaration selon laquelle il a consommé quelques gorgées de bière) dont le résultat confirme l’absence d’alcool dans le sang. L’agent conclut donc, vu les symptômes constatés, à la nécessité de poursuivre son évaluation. L’agent profite du fait que l’adolescent manifeste avoir besoin d’aller aux toilettes pour lui demander, conformément au règlement, un échantillon d’urine.
Ce prélèvement a lieu à 3h27. [ 19 ] L’adolescent déclare, lors de l’interrogatoire, prendre une médication (54 mg de Concerta le matin) pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un antidépresseur (25 mg de Zolof au souper). Il admet aux policiers la consommation dont on a déjà fait état (une pilule bleue le soir du 4 mai et un joint partagé le 5 vers midi). [ 20 ] L’adolescent répond bien aux questions. Il est calme et coopératif. L’agent constate toutefois « l’amplitude » de ses mouvements et qu’il y a toujours un délai entre la réponse qu’il donne et une question soumise.
Selon l’agent, l’adolescent comprend bien les différentes épreuves et il s’assure que tel est le cas. À son avis, l’adolescent n’est pas inattentif, mais plutôt nonchalant. [ 21 ] Les constats au cours de l’évaluation l’amènent à exclure la possibilité que l’adolescent soit intoxiqué par certaines substances, mais à avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est sous l’effet d’un dépresseur du système nerveux central et de cannabis.
Son opinion à cet égard est basée sur les éléments suivants : • Les indices compatibles avec une intoxication par un dépresseur du système nerveux central sont: o Nystagmus (horizontal); o Inaptitude à converger les yeux; o Calme et coopératif lors de l’examen préliminaire; o Coordination ample de ses mouvements; o Délai de temps à la réponse aux questions; o Estimation lente d’un délai (test de se tenir sur un pied); • Les indices compatibles avec une intoxication au cannabis sont : o Calme, coopératif, détendu; o Conjonctive rougie;
o Inaptitude à converger les yeux; o Lenteur et désorientation dans le temps; o Tremblements du corps et des paupières; o Appétit accru au cours de la journée; o Pupilles dilatées. [ 22 ] L’agent transmet, vu ses motifs de croire à l’intoxication de l’adolescent, l’échantillon d’urine pour analyse à laquelle madame Anne-Marie Faucher procède par la suite. Sa formation de chimiste lui a permis de développer une expertise en toxicologie judiciaire qui vise notamment l’étude de l’utilisation des drogues de rue et l’analyse de substances corporelles.
L’analyse du prélèvement chez l’adolescent confirme la présence d’un dépresseur du système nerveux cental, le Zopiclone et de métabolites de cannabis. [ 23 ] Le Zopiclone (qui se présente généralement sous forme d’un comprimé bleu) est un sédatif qui facilite l’endormissement et évite les réveils fréquents pendant la nuit. Il affecte la capacité d’avoir une attention soutenue pour la conduite automobile. À son avis, la présence de cette substance démontre une consommation nécessairement récente de celle-ci.
L’analyse du prélèvement corporel, ici l’urine, ne permet toutefois pas d’identifier l’effet de cette consommation sur la personne en cause. Il faut plutôt, à cet égard, se rapporter aux symptômes constatés par l’agent évaluateur pour déterminer si la personne est, au moment de cette évaluation, intoxiqué par cette substance. Les effets du Zoplicone sont similaires à ceux de l’alcool auquel s’ajoute la conséquence additionnelle de l’endormissement. Ses effets sont plus lents (une vingtaine de minutes) parce que sa consommation implique une digestion.
L’effet prévu de cette substance est de plusieurs heures, vu l’objectif recherché: l’endormissement.
L’experte rappelle l’avis récent de Santé Canada selon lequel il faut éviter la conduite automobile douze heures après la consommation de cette substance, vu la possibilité résiduelle qu’elle produise toujours des effets malgré l’absence de symptômes. [ 24 ] Quant au cannabis, deux éléments doivent, à la lumière du témoignage de l’experte, être considérés. [ 25 ] Le premier est que les tests utilisés au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale ne permettent pas de déceler la présence de cannabis, mais seulement celle de métabolites de cannabis.
La « substance mère », le cannabis, n’est donc pas révélée. Toutefois, la présence de métabolites de cannabis signifie que le corps va « métaboliser » la substance mère afin de l’éliminer. [ 26 ] Le deuxième est que les analyses d’urine permettent de cibler la présence de métabolites de cannabis sans pouvoir la quantifier. Le fait que des facteurs différents puissent influencer un tel taux rend difficile une telle appréciation. La concentration d’une substance dans l’urine ne permet pas de déterminer la quantité consommée.
À son avis, l’analyse d’un prélèvement sanguin serait nécessaire pour spécifier le taux de cannabis dans l’organisme. [ 27 ] Elle conclut que la présence de métabolites de cannabis ne permet pas de confirmer ni d’infirmer si la personne était, au moment du prélèvement, sous l’influence de la substance mère. C’est plutôt les symptômes constatés par l’agent évaluateur qui permettent, encore ici, d’infirmer ou de confirmer cet état d’intoxication. [ 28 ] L’experte indique toutefois les effets de la consommation de cannabis. Elle précise d’emblée qu’ils sont très rapides.
Généralement, les consommateurs dosent eux-mêmes la substance en cessant de fumer le joint dès qu’ils considèrent, selon la concentration de cannabis en cause, être sous l’effet qu’ils recherchent. Les effets maximaux, soit lorsque la personne se sent intoxiquée, durent quelques heures. Les effets secondaires perdurent quelques heures supplémentaires après la sensation d’intoxication.
Les tremblements du corps ou des paupières sont davantage reliés, à son avis, à la consommation de cannabis. [ 29 ] Pour l'experte, la possibilité que les effets d’une consommation de 0.7gr à 12h produisent des effets à 23h30 dépend de plusieurs facteurs : la dose, la concentration de la substance, la présence d’autres substances cumulatives, l’habitude et la fréquence de consommation et la capacité d’inhalation du sujet.
Elle évoque aussi la possibilité de « relargage » de cannabis dans le sang pour une personne qui consomme de façon régulière, et ce, même après avoir cessé. [ 30 ] Selon elle, la consommation cumulative de Zopiclone et de cannabis provoque un sentiment de bien-être et une attitude calme, nonchalante et détachée pouvant affecter la conduite automobile qui constitue une activité complexe qui exige une attention partagée sur plusieurs actions simultanées. [ 31 ] L’experte confirme que l’analyse de l’urine de l’adolescent ne révèle pas la présence de Concerta.
Elle admet toutefois la possibilité qu’une telle substance n’ait pu être décelée en invoquant, notamment, que le temps d’élimination varie d’une personne à l’autre.
Elle termine en disant que, dans le contexte de la consommation alléguée par l’adolescent, le Zopiclone aurait cessé de produire ses effets après douze heures et le cannabis après quatre heures, ce qui exclut la possibilité d’effets combinés au moment de son arrestation. [ 32 ] La défense soutient que les symptômes observés par l’agent ne sont pas causés par un état d’intoxication, mais par les caractéristiques personnelles de l’adolescent et le fait qu’il n’avait pas pris le Concerta prescrit pour son TDAH. [ 33 ] L’adolescent soutient avoir, tout comme sa mère, un problème d’équilibre.
Il dit « j’ai de la misère à marcher droit, je tombe partout ». Il faut rejeter cette prétention qui est irréconciliable avec son habileté à se déplacer sans difficulté à l’audience. Cette absence d’équilibre, au point de « tomber partout » suivant sa version, est, par ailleurs, contradictoire avec sa capacité à conduire une mobylette.
[ 34 ] D’autre part, la preuve est contradictoire quant à savoir s’il a ou non pris, le 5 mai 2012, sa dose quotidienne et matinale de Concerta. Il dit, en interrogatoire en chef, ne pas l’avoir pris lors de son réveil chez sa copine. Cette version est par contre incompatible avec deux éléments qui resurgissent en contre-interrogatoire. [ 35 ] Le premier est qu’il atténue sa première prétention en disant ne pas se rappeler avoir pris ou non sa médication. Le deuxième est que sa version est contraire à celle qu’il avait donnée lors de son premier procès.
Il avait alors dit avoir bel et bien pris sa médication de Concerta le matin du 5 mai. Confronté à cette contradiction, l’adolescent rétorque ne pas se souvenir de ce qu’il a dit à son premier procès (tenu en mai 2014), mais avoir clarifié depuis ce temps, au fil des procédures, sa mémoire des événements survenus en mai 2012. Il n’est pas nécessaire de discourir longtemps pour conclure que cette prétention ne tient pas la route. [ 36 ] La version de l’adolescent est aussi contradictoire quant à l’autre médicament qui lui est prescrit (Zolof) qu’il prend habituellement le soir au souper.
Il dit, en interrogatoire principal, ne pas l’avoir pris le 5 mai 2012. Il dit plutôt, en contre-interrogatoire, ne pas se rappeler s’il a pris ou non ce médicament. [ 37 ] Il admet, lors de son témoignage, consommer du cannabis une fois par mois. Les effets de cette consommation sont de lui « faire penser à rien », à ne pas trop chercher à comprendre et à le détendre ou le ralentir.
Il s’agit, pour le Tribunal d’effets compatibles avec les constats de l’agent évaluateur : sa nonchalance, l’échec à respecter des consignes données lors des épreuves ainsi que sa lenteur à les exécuter et l’amplitude de ses mouvements. [ 38 ] Finalement, l’adolescent attribue aussi sa faible performance aux épreuves à une fatigue aux petites heures de la nuit.
Il faut aussi rejeter cette allégation à l’égard d’un adolescent de seize ans et deux mois au moment des événements, ayant dormi, si sa version est véridique, douze heures la nuit précédente et fait une sieste, qu’elle ait été ou non perturbée par des rapprochements intimes, de près de trois heures en après-midi. [ 39 ] La version de la mère de l’adolescent apporte peu d’éléments pertinents au litige. La mère soutient que son fils, qu’elle a déjà vu en état d’intoxication, était, au moment de quitter sa résidence à 21h30 et lorsqu’elle l’a vu au poste de police, dans un état normal.
Or, le contre-interrogatoire de la mère nous apprend qu’elle n’a vu son fils en état d’intoxication qu’une seule fois, un an ou deux avant les événements de 2012. [ 40 ] Par ailleurs, il est raisonnable d’accorder à un agent évaluateur certifié une capacité supérieure à celle d’une mère, même de bonne foi, à cerner les symptômes compatibles avec un état d’intoxication à une drogue. [ 41 ] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos de la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure du Québec [1] lorsqu’elle rappelle que l’appréciation de capacités affaiblies par une drogue est différente de celle à l’alcool.
La première fait nécessairement appel à des connaissances particulières alors que la majorité des personnes peuvent facilement déceler la deuxième. [ 42 ] Cette réalité donne tout son sens à l’expertise d’un agent évaluateur certifié et à la décision du législateur d’adopter l’article 254 (3.1) du C.cr.) pour en faire la preuve. [ 43 ] La défense invoque une décision où la Cour d’appel [2] a reconnu la possibilité que la capacité de conduire un véhicule soit affectée par un autre motif que l’alcool ou une drogue. Cette décision n’est pas pertinente dans le présent litige.
Il s’agissait d’une situation où la preuve ne pouvait révéler les motifs pour lesquels les capacités de l’accusé à conduire étaient affaiblies vu le résultat négatif de l’alcooltest et qu’il n’y avait pas eu, à l’époque, en 1999, de procédures d’évaluation par un agent accrédité que le législateur a autorisées plus tard en adoptant l’article 254 (3.1) du C.cr. [ 44 ] L’ensemble de la preuve ne permet pas d’adhérer à la thèse de l’adolescent selon laquelle des motifs autres que la consommation de drogues expliquent les symptômes physiques sur lesquels l’agent évaluateur s’appuie pour conclure à un état d’intoxication. [ 45 ] Par ailleurs, le Tribunal accorde peu de crédibilité à la version de l’adolescent à l’égard de sa consommation le jour du 5 mai 2012.
On l’a vu, ses déclarations sont, au fil de ses versions, contradictoires. Ajoutons à ce motif sa réticence à admettre ses antécédents judiciaires. Interrogé à ce sujet par la poursuite, il dit avoir été condamné pour un complot et une introduction par effraction en ajoutant « c’est flou ». Il admet ses nombreuses autres condamnations (multiples et diversifiées) seulement lorsqu’il est confronté par la poursuite à ce sujet. [ 46 ] Cette réticence à admettre au Tribunal un élément défavorable à sa situation ne démontre pas sa culpabilité à l’infraction.
Elle incite toutefois à la prudence à l’égard de l’ensemble de sa version, dont celle relative à sa consommation et sa version, peu crédible, selon laquelle il s’est promené dans le petit village où il habite, sans faire aucun arrêt, pendant plus d’une heure et demie le soir des événements en cause. [ 47 ] Cette conclusion ne suffit toutefois pas pour trancher le litige puisqu’il faut analyser la qualité de la preuve de la poursuite afin de déterminer si elle démontre, hors de tout doute raisonnable, la commission de l’infraction. [ 48 ] La défense prétend que non en analysant la nature de chaque test ayant révélé les symptômes et le degré de gravité des manquements de l’adolescent aux épreuves.
Cette position s’appuie sur une démarche qui isole chacun des symptômes les uns par rapport aux autres. Or, la juge Bourque de la Cour supérieure du Québec rappelait récemment [3] qu’une telle démarche constitue une erreur : Ici, le juge d’instance non seulement isole le témoignage de l’agent évaluateur du reste de la preuve, particulièrement du témoignage de l’experte, mais il dissocie les différents tests les uns des autres et de leur explication en leur appliquant une grille d’analyse qualitative,
les évaluant en terme de gros ou petit manquement, alors que l’agent et l’experte ont témoigné que c’est l’accumulation des manquements, peu importe qu’ils soient grands ou petits, qui sont significatifs quant à la consommation de certains types de drogues et de leurs effets sur le consommateur. [ 49 ] L’évaluation de la preuve ne doit donc pas se faire en analysant chaque échec aux épreuves de façon isolée ni en tentant de positionner chacun des manquements sur une échelle de gravité.
Les symptômes doivent plutôt être analysés les uns par rapport aux autres et à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 50 ] Cette décision de la Cour supérieure fait d’ailleurs écho à l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario [4] statuant que le résultat des évaluations par un agent certifié ne sert pas seulement à fournir des motifs raisonnables et probables justifiant une demande d’échantillon corporel, mais est aussi admissible pour prouver l’état des capacités du conducteur visé. [ 51 ] Dans la présente situation, l’agent évaluateur énonce avec détails les motifs pour lesquels il retient certains symptômes ainsi que ceux qui lui permettent d’identifier, le soir même de l’évaluation, la nature de la substance pouvant les expliquer.
Rappelons-les succinctement : coordination ample des mouvements qui sont lents, non-respect des consignes d’épreuves, attitude nonchalante, difficulté à maintenir son équilibre, cafouillage en comptant, longs temps de réponses aux questions, exécution lente des consignes, yeux rouges et tremblements du corps et des paupières. [ 52 ] L’analyse du prélèvement corporel confirme, par la suite, l’opinion de l’agent évaluateur puisqu’il révèle la présence tant d’un dépresseur du système nerveux central que du cannabis.
L’admission par l’adolescent selon laquelle il a consommé de telles substances confirme aussi les conclusions de l’agent évaluateur.
Le fait que le Tribunal ne tienne pas pour avéré la quantité que l’adolescent prétend avoir consommé ni le moment où il l’a fait n’affecte pas cette conclusion. [ 53 ] La nature des symptômes constatés et l’opinion de la chimiste quant à l’effet des substances consommées par l’adolescent sur la conduite automobile permettent de conclure que sa capacité de conduire était affaiblie à un degré suffisant pour engager sa responsabilité criminelle suivant le critère applicable [5] . [ 54 ] L’ensemble de la preuve permet de conclure que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’adolescent à l’infraction reprochée.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal déclare l’adolescent coupable de l’infraction. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Hugo Breton, procureur du poursuivant Me Louis Plamondon pour l’adolescent-défendeur /sl Date d’audience : 24 février 2016
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