2013 QCCQ 8304, 2013 QCCQ 8304
Opinion
Protection de la jeunesse — 131680 2013 QCCQ 8304 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002063-116 DATE : 25 Avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2002 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 25 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 2002. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 26 avril 2012 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que la mère a toujours des limites personnelles importantes qui l'empêchent d'assumer la garde de l'enfant. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation du placement de l'enfant en famille d'accueil et un suivi social pour une période de neuf mois.
[ 4 ] Il n'y a pas de filiation paternelle légalement établie. [ 5 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête, sauf celle relative au fonctionnement scolaire de l'enfant. La mère est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 26 avril 2012, l'enfant réside en famille d'accueil.
De fait, l'enfant est placée en famille d'accueil, dans le même milieu de vie, depuis le mois d'avril 2011. [ 8 ] Le 26 avril 2012, la Cour déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonne son placement en famille d'accueil pour les motifs suivants: • L'enfant subit de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère et de son conjoint (rejet affectif); • L'enfant présente des troubles de comportement sérieux. [ 9 ] Cette précision s'impose puisque le rapport de la Directrice fait état de ces motifs, mais ajoute erronément une situation de négligence sur le plan éducatif.
Ce dernier motif n'a jamais été retenu par la Cour. [ 10 ] L'enfant évolue dans un milieu de vie qui répond adéquatement à ses besoins. La famille d'accueil est disposée à s'investir auprès de l'enfant jusqu'à ce qu'elle termine son primaire. Elle entend ensuite déménager en région éloignée. Un éventuel déplacement de l'enfant devra être planifié. [ 11 ] La mère exerce ses droits d'accès de façon irrégulière. Elle peut suspendre ses contacts ou omet de se manifester à des moments importants de la vie de l'enfant (anniversaire 2012).
Autrement, la mère et l'enfant semblent heureuses de se revoir. [ 12 ] À la demande de la mère, les contacts s'effectuent en présence d'une tierce personne, bien que rien ne le lui oblige. La mère insiste en ce sens, craignant les propos que pourrait en rapporter l'enfant. [ 13 ] Lors de leurs visites, la Directrice observe que la mère n'offre pas un encadrement constant à l'enfant. Elle a de la difficulté à se positionner en tant que personne en autorité.
Cependant, la mère est capable de reprendre l'enfant lorsqu'elle outrepasse les règles. [ 14 ] En juillet 2012, monsieur C, est victime d'un grave accident de la route. En raison de séquelles physiques et des impacts financiers, il cesse d'accueillir l'enfant à son domicile, mais maintient des contacts téléphoniques. Rappelons que monsieur D est l'oncle maternel de l'enfant et représente pour celle-ci une figure significative. [ 15 ] Avec le soutien de la Directrice, le père biologique a repris contact avec l'enfant après une année d'absence, en raison d'obstacles causés par la mère.
Les contacts se sont progressivement normalisés. [ 16 ] Par contre, le père biologique n'envisage pas de reprendre la charge de l'enfant dans un avenir prévisible. Il en reporte la responsabilité à sa conjointe. Le père biologique est toutefois décrit comme aimant et soucieux de l'intérêt de son enfant, mais qui a tendance à minimiser ou excuser les écarts de conduite de celle-ci. [ 17 ] L'enfant fréquente l'école de son quartier. Elle obtient de bons résultats académiques.
Elle a fait des progrès sur le plan du langage et s'implique dans son suivi en orthophonie. [ 18 ] Par contre, l'école rapporte que l'enfant manifeste de l'agressivité envers les autres élèves. Elle s'adonne à de l'intimidation et vole des objets appartenant à ses pairs. Elle conteste l'autorité de ses professeurs. [ 19 ] En famille d'accueil, l'enfant a des comportements similaires. Elle fait des crises et s'oppose aux exigences qui lui sont imposées. Elle est agressive. L'enfant subtilise également des biens appartenant à d'autres filles placées dans sa famille d'accueil. [ 20 ] L'enfant manifeste de l'anxiété.
Elle est agitée. L'élaboration d'un projet de vie à plus long terme lui fait vivre de l'insécurité. Depuis le mois de janvier 2013, l'enfant est suivie par un psychologue oeuvrant au sein du Centre jeunesse afin d'être apaisée et améliorer ses comportements. [ 21 ] L'enfant souffre d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Une médication lui est prescrite. [ 22 ] L'enfant souhaite se déposer et s'enraciner le plus rapidement possible dans une famille d'accueil chez qui elle vivra à long terme. Elle souhaite y être acceptée et aimée telle qu'elle est.
Ce cri du cœur de l'enfant est des plus légitimes. [ 23 ] La Cour entend donc accorder la requête suivant ses conclusions, en prenant acte que la Directrice élaborera un projet de vie permanent pour l'enfant excluant la réinsertion familiale. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 avril 2012; [ 28 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil;
[ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père biologique s'effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision et à la condition qu'il rencontre au préalable la Directrice pour lui faire part de sa situation personnelle et de son implication dans la vie de l'enfant.
Lors des contacts avec son enfant, il lui est interdit de conduire l'enfant dans un bar ou de la faire garder sauf par une personne autorisée par la Directrice; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé requis par son état, plus spécifiquement pour traiter son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ; [ 35 ] PREND ACTE que la mère s'engage à fournir les attestations requises quant à sa situation médicale, psychiatrique et psychologique; [ 36 ] PREND ACTE que la mère accepte que la Directrice communique avec la communauté médicale et qu'elle puisse transmettre des informations à celle-ci; [ 37 ] PREND ACTE que le Directrice qu'un plan de vie permanent sera élaboré au cours de la présente ordonnance en excluant la réinsertion familiale; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 39 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Stéphanie Fortier-Poirier Avocate de la mère
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