2021 QCCQ 8062, 2021 QCCQ 8062
Opinion
R. c. Richard 2021 QCCQ 8062 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-016356-184 455-01-016357-182 455-01-016850-194 DATE : 3 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
LINDA RICHARD Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Linda Richard a subi son procès relativement à des accusations, toutes connexes, mais déposées dans trois dossiers.
Il s’agit d’accusations de possession dans le but de trafic de cocaïne, de cannabis et de méthamphétamines commises le 12 septembre 2018 à Farnham. [ 2 ] Son procès s’est ouvert sur un voir-dire constitutionnel, vu la requête de l’accusée invoquant la violation de certains de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [1] (« la Charte »). [ 3 ] Au terme de l’audition de cette requête, j’ai rejeté celle-ci en indiquant que les motifs suivraient : ils constituent la première
section de ce jugement. [ 4 ] Par la suite, le procès quant aux accusations comme telles s’est tenu, notamment par le versement de la preuve faite dans le voir-dire constitutionnel et l’audition de certains témoins policiers en plus du dépôt d’une liste d’admissions. La défense n’a pas présenté de preuve. Le présent jugement décide aussi de cette question. [ 5 ] LA REQUÊTE INVOQUANT LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 10B) DE LA CHARTE [ 6 ] Le 7 septembre 2018, un mandat de perquisition était émis par la Juge Caroline Meilleur, J.P.M. autorisant à perquisitionner le 486 Jacques-Cartier Nord à Farnham.
Il s’agit de la résidence de l’accusée Linda Richard. Le mandat est exécuté le 12 septembre 2018. [ 7 ] Dans sa requête portant la date du 14 août 2020, l’accusée Richard prétend qu’elle a fait l’objet d’une fouille abusive et arbitraire. Les policiers auraient effectué la perquisition à son domicile et y aurait saisi des objets ou choses sur la base d’informations insuffisantes pour constituer des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction. De plus, elle soumet qu’elle aurait été interrogée avant d’avoir pu avoir recours aux services d’un avocat.
De ce fait, elle prétend que ses droits auraient été violés et que la preuve contre elle devrait être exclue. [ 8 ] QUELQUES FAITS [ 9 ] L’enquête policière ne débute officiellement qu’en août 2018 à la suite de la réception de deux informations provenant de sources dites « codées ». Ces informations sont reçues par deux policiers de la Sûreté du Québec différents et indiquent toutes deux que Vicky Algier, la fille de Linda Richard serait trafiquante de drogue à Farnham, ayant le contrôle des opérations dans la ville.
Son frère Richard serait aussi impliqué avec elle. [ 10 ] Elle aurait d’autres vendeurs à sa charge, de même qu’elle procéderait avec l’aide d’un livreur de restaurant, décrit dans l’information, qui livrerait pour elle des stupéfiants, en plus des repas de ce restaurant. Elle récupérerait la drogue qu’elle vend dans des « rangs de campagne » et sa mère, l’accusée, cacherait sa drogue dans son logement. [ 11 ] L’affidavit présenté au juge qui émet le mandat contient aussi l’information que depuis 2016, les policiers locaux accumulent d’autres informations semblables.
En fait, l’affidavit compte des références à sept telles mentions dans des dossiers policiers relativement, par exemple, à de nombreux signalements de citoyens identifiant sur des lignes de la nature d’«Info-Crime », Vicky Algier
et son frère comme trafiquants de cocaïne, de méthamphétamines et de cannabis à Farnham. [ 12 ] Ces renseignements détenus par les policiers sont composés à la fois d’informations reçues du public, mais aussi de constatations policières dont par exemple l’une reliée à une arrestation (dossier 097-161011-005).
Dans un cas spécifique, l’informateur désirant demeurer anonyme mentionne avoir lui-même acheté de la drogue de Vicky Algier (dossier 097-180419-009). [ 13 ] Une autre information mentionne l’implication de l’accusée Linda Richard dans le trafic de sa fille (en avril 2018). [ 14 ] Ce sont ces informations qui font en sorte que les policiers décident d’enquêter activement sur Vicky Algier , d’effectuer de la surveillance à son endroit, mais aussi de s’adresser à leurs « sources codées » en plus de valider au mieux les éléments en leur possession. [ 15 ] Les surveillances, qui sont relativement nombreuses, s’échelonnent entre juillet et la fin août 2018.
On y voit de nombreux déplacements de Vicky Algier dans des circonstances hautement suspectes. [ 16 ] D’abord, il est utile de spécifier qu’avant le début officiel de cette enquête, une autre équipe de la Sûreté du Québec qui était en filature sur un autre individu, connu pour approvisionner des revendeurs de drogue locaux, assiste à un échange dans une petite route de campagne, entre cet individu et une voiture immatriculée au nom de Vicky Algier. Ce même véhicule sera transféré environ un an plus tard à la conjointe de Richard Algier.
Ce dernier véhicule sera aperçu à de nombreuses reprises au cours de la filature alors qu’il est conduit ou en possession de celui-ci. [ 17 ] À l’occasion des opérations de surveillance visant principalement Vicky Algier, les policiers constatent de nombreuses visites de courte ou de très courte durée au domicile de Vicky Algier, ou au domicile de Richard Algier.
Ils voient aussi le véhicule de l’accusée au domicile de sa fille, ou encore celle-ci chez sa mère, à diverses heures de la journée. [ 18 ] Ces visites sont en général très courtes, tout comme, les déplacements de Vicky Algier semblent en général n’être que de courtes rencontres avec des individus, ou encore entre deux véhicules, soit encore entre Vicky Algier et les occupants de logements. [ 19 ] À une occasion, la surveillance permet de constater une rencontre entre Vicky Algier et une personne identifiée comme étant le livreur du restaurant identifié par l’information reçue à ce moment et selon laquelle Vicky Algier trafiquait des drogues par l’intermédiaire d’un « livreur de pizza ».
Il s’agit alors d’une constatation parfaitement conciliable avec l’information reçue de la source codée. En effet, la filature effectuée à ce moment indiquait une rencontre dans un contexte difficilement conciliable avec une simple livraison de repas d’un client par un livreur.
Il est davantage vraisemblable de croire à la préparation ou la planification d’activités criminelles. [ 20 ] Les surveillances faites par les policiers confirment aussi des déplacements de Vicky Algier au domicile de sa mère, Linda Richard, qui, par leur brièveté ou encore l’identité des personnes présentes, sont conciliables avec le fait que celle-ci soit venue s’approvisionner ou se réapprovisionner en stupéfiants chez Linda Richard.
Richard Algier est aussi vu le 30 août 2018 se présentant au 486 Jacques-Cartier Nord, l’adresse de Linda Richard à 14h36. [ 21 ] Enfin, il faut préciser que la demande présentée à la Juge Meilleur, J.P.M. en vue d’obtenir le mandat de perquisition fait de plus état d’un appel téléphonique d’un policier fait à Richard Algier.
Cet appel survient aussi le 30 août, quelques jours avant la demande de mandat, et établit un consentement et une entente pour la vente de méthamphétamines par Richard Algier au policier qui se présente à lui comme un client à la recherche de « vitesse ». [ 22 ] De plus, tant Vicky que Richard Algier ont des antécédents judiciaires de diverses natures, y compris en matière de drogues. [ 23 ] Selon l’accusée, ces allégués, brièvement voire grossièrement résumés précédemment, sont insuffisants pour permettre l’émission d’un mandat de perquisition à son adresse. [ 24 ] Je n’ai pas l’intention de faire l’exposé complet de ce qui me semble être l’état du droit sur la question.
L’arrêt Garofoli [2] de la Cour suprême du Canada est probablement l’arrêt essentiel en la matière. L’exposé du droit qui y apparaît a été appliqué et confirmé par la suite par la Cour suprême du Canada à de nombreuses reprises [3] . [ 25 ] Sans entrer dans tous les détails, qu’il suffise de dire que mon rôle, à
titre de juge réviseur du travail de la première juge, ne consiste aucunement à décider à sa place, mais plutôt à voir si, après l’exercice auquel je suis convié, il existe toujours des motifs permettant d’émettre le mandat [4] . [ 26 ] On peut en effet préciser que la contestation de la validité du mandat pourrait, dans certains cas, montrer que des éléments contenus dans l’affidavit présenté à son appui étaient, au final, faux ou trompeurs, ou encore, que l’exercice fait devant le juge réviseur conduit à une présentation différente des motifs à l’appui de la demande. [ 27 ] Il n’y a rien de tel qui ait été démontré ni même évoqué ici.
Les motifs sur lesquels je dois me pencher pour décider de la requête de l’accusé, au terme du voir-dire, sont les mêmes que ceux présentés à la Juge Meilleur, J.P.M. Ce mandat, émis par un juge, est présumé valide [5] . [ 28 ] Je rappelle que les motifs à l’appui de cette demande d’émission du mandat de perquisition comportent :
a) Des informations provenant de deux sources dites codées. Cette caractéristique des informations n’a pas été remise en question à l’audience et celle-ci a, du moins en partie, été établies au paragraphe 1 de l’affidavit : pour être une source « codée », les personnes fournissant de l’information ont dû, dans le passé, fournir de l’information aux policiers, laquelle avait permis de mener des perquisitions et des arrestations. En clair, cela indique que dans le passé, les informations fournies par ces personnes s’étaient avérées fiables.
Par ailleurs, les informations mentionnent les noms exacts des personnes en causes, contiennent de nombreux détails, tels que la vente de drogue par un livreur du restaurant le Glouton, le nom de l’accusée comme personne cachant les stupéfiants de Vicky Algier, etc.
b) Il est fait référence à sept autres événements contenus dans des dossiers policiers entre octobre 2016 et août 2018. Ces événements proviennent d’informations fournies aux policiers qui réfèrent à Vicky Algier ou « Vicky » comme trafiquante de drogue à Farnham et avec des degrés de détails différents, mais jamais contradictoires les uns avec les autres, non plus qu’avec les autres informations des sources codées. Certaines des informations contenues dans les dossiers opérationnels proviennent aussi de la connaissance personnelle de l’affiant [6] .
c) Non satisfaits de ces informations, les policiers font de la surveillance relativement aux informations reçues, en juillet et août 2018, à huit occasions, en plus de rapporter la surveillance effectuée une année plus tôt, au mois de mai 2017, et qui fournit aussi des informations entièrement conciliables avec les informations reçues de la première source codée [7] . Les autres filatures montrent des comportements de Vicky Algier, de même que de Richard Algier, qui sont entièrement cohérents avec les nombreuses informations reçues.
En pratique, les policiers observent de nombreuses visites chez la cible principale de l’enquête, de personnes variées, quelques fois connues en rapport avec la drogue, qui viennent quelques minutes à peine, tout comme Vicky Algier ou Richard Algier qui font des déplacements suspects, rencontrant brièvement des personnes tout aussi variées pour de courtes périodes. Dans le cadre de ces surveillances, des déplacements vers l’adresse du 486 Jacques-Cartier Nord à Farnham, l’endroit où les sources d’information indiquent que Vicky Algier cachait ses stupéfiants, sont aussi constatés.
Ceux-ci sont faits dans des circonstances propres à laisser croire que Vicky Algier ou son frère y récupère de la marchandise. [ 29 ] Selon les documents soumis à la Juge Meilleur, J.P.M., Vicky Algier possède aussi des antécédents judiciaires pour trafic et production de stupéfiants, tout comme Richard Algier qui parmi d’autres antécédents judiciaires, a déjà été condamné pour production de stupéfiants et possession simple de drogue. [ 30 ] Il est de plus essentiel de rajouter que, parmi les étapes d’enquête policière préalables à la perquisition, le 30 août, un policier conclut une transaction de vente de pilules de méthamphétamine avec Richard Algier. [ 31 ] Enfin, je rappelle, si cela est nécessaire, que le mandat de perquisition ne visait pas à procéder à l’arrestation de Linda Richard.
Il ne vise pas non plus à faire la preuve qu’elle ait fait le trafic de drogue ni qu’elle soit coupable de quoi que ce soit. Les documents présentés à la Juge Meilleur, J.P.M. en vue de l’émission du mandat de perquisition à son domicile n’ont aucunement à démontrer que celle-ci aurait quelle qu’implication dans les trafics et les activités criminelles de sa fille Vicky. En fait, le mandat ne la vise pas, il vise la fouille d’un lieu, le 486 Jacques-Cartier Nord à Farnham, lieu où, disent-ils, les policiers ont des motifs raisonnables et probables de croire que Vicky Algier cache ses stupéfiants.
Le but de la fouille est de découvrir de la preuve visant à permettre le dépôt éventuel des accusations décrites à la demande d’émission du mandat. [ 32 ] Je conçois difficilement comment il pourrait être possible d’avoir ou d’exiger d’avoir plus d’information avant de procéder à une perquisition. [ 33 ] L’ampleur des motifs, qui sont variés, fiables, nombreux et contemporains me semble exceptionnelle.
L’autorisation de fouiller était validement émise. [ 34 ] Le mandat étant valide, la fouille étant effectuée en vertu de cette autorisation judiciaire et rien n’étant soulevé suivant quoi le mandat aurait été illégalement ou irrégulièrement exécuté, la fouille était aussi valide et les droits de l’accusée n’ont pas été violés. [ 35 ] L’autre volet de la prétention de Linda Richard suivant lequel ses droits auraient été violés concerne une question qui lui aurait été posée avant qu’elle n’ait pu consulter un avocat. [ 36 ] Les faits à ce sujet sont les suivants.
Au moment de la perquisition, l’accusée est arrêtée et ses droits lui sont lus. Personne ne prétend que les policiers l’auraient arrêté irrégulièrement ou sans motif. Elle est aussitôt escortée à l’extérieur de son logement pour être amenée au poste de police. [ 37 ] Pendant ce temps, d’autres policiers fouillent son appartement. Dans le haut d’une armoire, est découvert ce que le policier Gagnier qui fouillait dans le cadre de la perquisition, décrit comme un « coffre-fort ». [ 38 ] L’expression « coffre-fort » est peut-être un peu ambitieuse.
Il s’agit en fait d’une mallette qui se verrouille et qui est conçue, bien souvent, pour résister au feu. On l’aperçoit sur la photo 20180912_065314.jpg de la pièce P-3. [ 39 ] Cette mallette s’ouvre avec une clé. Les policiers sur place appellent leurs collègues qui escortent l’accusée Richard pour leur demander où est la clé. Celle-ci répond à la question. Les policiers trouvent la clé à l’endroit identifié par l’accusée et ouvrent la mallette.
Ils y découvrent notamment, de l’argent comptant. [ 40 ] Bien que les droits de l’accusée lui aient été transmis, au moment où elle est questionnée à propos de la clé, elle n’a toujours pas pu parler à un avocat [8] . [ 41 ] La requête de l’accusée allègue donc ce qui suit [9] : 47. Or, durant le trajet vers le poste de police, les policiers lui demandent où se trouve la clé de son coffre-fort de façon à pouvoir l’ouvrir lors de la perquisition, ce à quoi la requérante répond, tel qu’il appert des notes personnelles prises par le sergent Roby Beaudouin et déposées comme pièce R-4 . 48.
En l’occurrence, les policiers ont assurément omis de s’abstenir de questionner la requérante et de lui soutirer des éléments de preuve avant qu’elle n’ait eu l’opportunité de bénéficier des conseils juridiques d’un avocat.
49. Vu les circonstances, il y a violation du droit constitutionnel de la requérante d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. [ 42 ] La poursuite reconnaît cette violation. Elle prétend cependant que l’analyse de l’ article 24(2) de la Charte , à savoir l’analyse afin de décider si la preuve devrait être exclue, devrait conduire à l’admission de cette preuve. [ 43 ] Je suis d’accord. [ 44 ] Le deuxième alinéa de l’
article 24 de la Charte se lit comme suit [10] : 24(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [ 45 ] L’arrêt Grant [11] de la Cour suprême du Canada décrit le processus d’analyse pour trancher la question.
Trois critères doivent être examinés : la gravité de la conduite attentatoire des policiers, l’incidence de la violation sur les droits constitutionnels de l’accusée et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 46 ] Quant à la gravité de la conduite des policiers, il est d’abord clair et reconnu depuis longtemps que les policiers devraient s’abstenir d’interroger l’accusée avant qu’elle n’ait pu s’entretenir avec un avocat [12] . [ 47 ] Faire autrement peut facilement permettre d’incriminer une personne ou encore l’exposer à des risques graves.
L’interrogatoire d’un accusé est aussi une manœuvre intimidante de l’État envers un citoyen souvent vulnérable et sous son contrôle. [ 48 ] On conçoit cependant que la notion d’interrogatoire puisse avoir une interprétation très large. On peut par exemple penser à un interrogatoire en règle, visant précisément à ce qu’un accusé s’incrimine. Ici, « l’interrogatoire » consiste en une seule question.
Cette question visait à limiter les dommages que les policiers auraient causés, en ayant accès à la clé, à la mallette de l’accusée. [ 49 ] Il m’apparaît que la gravité de la violation s’en trouve réduite, d’autant plus qu’il est clair qu’il n’y a eu aucun autre interrogatoire ni avant ce moment ni avant que Linda Richard ait pu parler avec son avocat.
Le but de la question n’était pas non plus de poser un piège à l’accusée ou de la relier à la mallette. [ 50 ] La conduite des policiers semble autrement montrer une volonté claire de respecter les droits de Linda Richard. [ 51 ] Le deuxième facteur touche à l’incidence de la violation sur les droits de l’accusée. [ 52 ] Ici, cette incidence est nulle. Les policiers auraient eu accès au contenu de la mallette : le mandat en leur possession les autorisait à y accéder.
La violation est donc « technique » en ce qu’elle n’a pas eu d’incidence sur l’équité du procès, selon la preuve présentée devant moi [13] . [ 53 ] Enfin, quant à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, il est inutile d’élaborer longuement.
Il est de toute évidence dans l’intérêt de la société de s’attaquer au trafic et aux trafiquants de drogue de même qu’au crime organisé qui contrôle ce type d’activité. [ 54 ] La mise en balance de ces facteurs conduit inévitablement à l’admission de la preuve. [ 55 ] POUR CES MOTIFS , la requête a été REJETÉE . [ 56 ] LE FOND DE L’AFFAIRE [ 57 ] La preuve faite au voir-dire a été versée de consentement sur le fond.
Une certaine preuve supplémentaire a été présentée, notamment par la description plus précise de ce qui a été saisi chez l’accusée. [ 58 ] Je précise immédiatement que cette preuve révèle qu’une autre personne demeurait possiblement avec l’accusée, mais que personne ne prétend qu’elle aurait eu un rôle quelconque dans cette histoire. [ 59 ] Je rappelle aussi que Linda Richard n’est pas accusée de trafic de drogue, mais plutôt de possession de drogues (cocaïne, méthamphétamines et cannabis) en vue d’en faire le trafic.
L’objectif de trafiquer n’a pas à être le sien, en ce sens qu’elle n’a pas à être elle-même le trafiquant de ces stupéfiants. Il suffit que les drogues qu’elle garde soient destinées à la vente ou, à tout le moins au trafic, tel que la loi le définit. [ 60 ] Les quantités trouvées ne sont pas remises en cause : 25 comprimés de méthamphétamines, 92,72 g de cocaïne et 685,80 g de cannabis. [ 61 ] Si ce n’est que mollement, on questionne à savoir si le contenant a été pesé avec le contenu.
Il semble que tel soit le cas pour certaines substances, mais je ne vois rien dans ce fait qui change le raisonnement à tenir ou qui affecte sérieusement les poids à considérer. [ 62 ] Il faut rappeler d’abord que dans la sacoche de l’accusée, trouvée dans l’appartement perquisitionné, se trouve une somme substantielle d’argent, des pilules de méthamphétamines, de la cocaïne, dans 6 sachets distincts ainsi qu’une enveloppe contenant ce qui a été décrit comme une liste de comptabilité, dans le portefeuille de Linda Richard, lequel se trouvait aussi dans le même sac. [ 63 ] Cette feuille de comptabilité contient des inscriptions sur deux pièces de papier distinctes.
Sur chacune figure l’inscription « Rich » laquelle pourrait signifier « Richard », son fils. On y voit des chiffres et certaines opérations mathématiques. Vis-à-vis certaines des inscriptions, on peut lire le mot « verdur » (sic) et vis-à-vis d’autres le mot « patat (avec ou sans « e » à la fin) ».
[ 64 ] S’agit-il de drogue? Dans le contexte entier de l’affaire, cela est loin d’être illogique. Je souligne par exemple que l’inscription du mot « patate » se trouve à trois endroits sur cette feuille, vis-à-vis des chiffres « 20 » et réfère à des jours qui semblent rapprochés. Bien qu’on ne l’ait pas soulevé en défense, pour des raisons évidentes, je soulignerais que l’achat de 60$ de pommes de terre en trois ou quatre jours semble tout de même à la fois considérable et étonnant. [ 65 ] Sont aussi saisis à plusieurs endroits du logement, du cannabis et de la cocaïne.
On en trouve dans la véranda à l’avant, dans un atelier à l’arrière (dans une glacière), sur le bord d’une fenêtre dans le logement, dans le frigo, dans deux congélateurs. Il n’y a aucun objet de consommation dans ce logement qui ait été saisi ou qui apparaisse aux photos, tel que des restes de cannabis brûlé, couteaux, balance, lame de rasoir, miroir, pipe ou autres.
Au moment de la perquisition, l’accusée était présente et son sac à main témoigne qu’il s’agit bien d’un endroit où elle demeure. [ 66 ] Par ailleurs, la filature antérieure montrait clairement son lien avec l’endroit et la visite des autres personnes visées par l’opération policière. [ 67 ] Les quantités trouvées sont très clairement de la nature de quantités destinées au trafic. Il en va de même de ce qui touche un autre document de comptabilité, suggérant des ventes quotidiennes.
La disponibilité de drogues, divisées en petites quantités (dans son sac à main en plus des petits sacs de plastique neufs trouvés dans son logement, identiques à ceux dans lesquels certaines drogues se trouvent) montre aussi les étapes préparatoires à la commercialisation des stupéfiants. [ 68 ] Vu cette possession et ce contrôle apparent de Linda Richard des drogues, des lieux perquisitionnés et du logement en général, de même que de l’ensemble de la preuve présentée qui révèle que la drogue en question était destinée au trafic, celle-ci est DÉCLARÉE COUPABLE de tous les chefs d’accusation présents contre elle. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Émilie Dion Procureure de la poursuivante Me Richard Gosselin Me Anne-Marie Claveau Procureurs de l’accusée Date d’audience : 8 juin 2021
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