2012 QCCQ 8334, 2012 QCCQ 8334
Opinion
Protection de la jeunesse — 12677 2012 QCCQ 8334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 110-41-000282-088 DATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A, B, Parents JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 23 février 2011 et valable jusqu'au 28 février 2012. [ 2 ] À l'audition, l'adolescente est présente, assistée de son procureur. Les parents sont absents. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par l'adolescente par l'intermédiaire de son procureur qui consent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescente a été confiée à ses grands-parents paternels. [ 6 ] Le père est actuellement incarcéré et devrait être libéré vers le mois d'octobre 2012. [ 7 ] L'adolescente voit sa mère occasionnellement. Cette dernière ne s'est soumise à aucune évaluation et suivi en psychologie et en toxicomanie, malgré la recommandation du tribunal dans l'ordonnance précédemment rendue. Elle ne reconnaît pas ses difficultés et elle ne fait aucune démarche pour y remédier. Dans ce contexte, elle n'est pas en mesure d'assumer la garde de l'adolescente. [ 8 ]
Malgré les difficultés vécues par ses parents, l'adolescente évolue relativement bien dans le milieu familial de ses grands- parents paternels et dans le milieu scolaire. Elle a vécu une période difficile après l'incarcération de son père mais la situation s'est améliorée.
Les grands-parents répondent bien aux besoins de l'adolescente et sont disposés à poursuivre leur implication. [ 9 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 10 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 février 2011 dans le présent dossier; [ 15 ] CONFIE X à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D, et ce, jusqu'au 30 décembre 2012;
[ 16 ] ORDONNE que les modalités de contacts mère/adolescente soient déterminées selon entente dont conviendront les parties, et à défaut, qu'ils se déroulent de la façon suivante : ➢ un contact physique aux deux semaines d'une durée minimale de deux heures; ➢ un contact téléphonique par semaine d'une durée d'au moins quinze minutes; ➢ tous ces contacts devront être supervisés par une personne responsable désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire par celle-ci. [ 17 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à interrompre l'un ou l'autre de ces contacts, si la mère tient des propos ou adopte des comportements jugés nocifs pour sa fille; [ 18 ] INTERDIT à la mère, lorsqu'en présence de sa fille, de dénigrer le père ou d'aborder des sujets qui l'opposent au père; [ 19 ] RECOMMANDE très fortement à la mère de se soumettre à une évaluation en psychologie et en toxicomanie ainsi qu'à un suivi, si les professionnels concernés le jugent nécessaire; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 décembre 2012; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures. [ 23 ] Le tout sans frais. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la D.P.J. Me Yves Desbiens Procureur de l’adolescente Date d’audience : 22 février 2012
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