2016 QCCQ 6007, 2016 QCCQ 6007
Opinion
Protection de la jeunesse — 162537 2016 QCCQ 6007 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030419-154 DATE : 21 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACKY ROY ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis, aux motifs qu’il subit des mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère (menaces et rejet affectif), qu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, et qu’il ne fréquente pas l’école.
Elle recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, ainsi que d’autres mesures d’aide, pour une année. [ 2 ] La famille reconnait les motifs d’intervention de la DPJ et adhère aux mesures qu’elle propose. Contexte [ 3 ] L’adolescent naît à Cuba. Sa mère immigre alors avec le père, un Canadien. Le couple se sépare quelques années plus tard. Leur relation est, depuis, conflictuelle. [ 4 ] Suite à la séparation, le père assume la garde de son fils. Celui-ci a des contacts sporadiques avec sa mère.
Mère et fils se connaissent peu. [ 5 ] Chez son père, l’adolescent est peu encadré. [ 6 ] En mars 2015, il est retiré de son milieu familial à la demande du père, dont la santé ne permet plus d’en assumer la charge. Il est confié en foyer de groupe sur une base volontaire, dans l’attente d’actualiser un projet d’intégration chez la mère. [ 7 ] Le 4 septembre 2015, l’adolescent frappe un autre jeune au foyer de groupe. La DPJ intervient. Il est confié à sa mère. [ 8 ] Chez elle, les comportements de l’adolescent se détériorent. Elle lui impose un cadre rigide, qu’il ne parvient pas à respecter.
Il cesse de fréquenter l’école assidument, ne rend pas compte de ses allées et venues, et consomme du cannabis. [ 9 ] La mère se dit dépassée par les comportements de son fils. Elle tient un discours dénigrant envers lui et menace de le retourner à Cuba s’il ne modifie pas ses comportements. La situation se dégrade. Le 5 novembre 2015, elle demande le placement temporaire de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 10 ] Le 4 décembre, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et ordonne, à
titre de mesures intérimaires, qu’il soit confié à sa mère, prenant acte d’engagements auxquels tous deux souscrivent.
[ 11 ] Ni l’un ni l’autre ne respecte ses engagements. L’adolescent ne fréquente plus l’école. Il s’absente toute la journée, sans informer la mère de ses allées et venues. Il fréquente des pairs peu recommandables. La tension augmente entre lui et sa mère, qui continue de tenir des propos rejetant envers lui. [ 12 ] Le 17 mars 2016, compte tenu de l’évolution de la situation, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, où il demeure depuis. [ 13 ] L’adolescent présente toujours certains comportements difficiles, notamment envers le personnel.
Toutefois, il fonctionne généralement adéquatement. Il est éventuellement autorisé à des sorties de fins de semaine chez la mère d’un ami, madame A, à qui il souhaite éventuellement être confié. Il entreprend des démarches visant à intégrer le marché du travail, malgré les contraintes liées à son âge. [ 14 ] La mère, de son côté, affirme ne pas pouvoir encadrer son fils et répondre à besoins. Elle souhaite toujours l’envoyer à Cuba et tente de le convaincre à cet égard. Il refuse. Analyse [ 15 ] L’adolescent vit la majeure
partie de sa vie avec son père, chez qui il n’est soumis à aucun cadre véritable. Une fois chez sa mère, il se voit imposé des règles strictes et rigides. Il fait ainsi face au manque de cohérence entre ses parents, dans leur façon de l’éduquer. Il passe d’un extrême à l’autre. Il réagit. [ 16 ] La mère adopte alors une attitude de rejet envers son fils et le menace retourner à Cuba.
Le discours de la mère suscite colère et opposition chez l’adolescent. [ 17 ] Ainsi, malgré le travail effectué auprès de la famille et les services donnés au cours de la dernière année, dont ceux d’un éducateur de milieu, le projet de maintenir l’adolescent auprès de sa mère apparaît irréalisable. [ 18 ] L’adolescent doit évoluer dans milieu capable de lui fournir un encadrement clair et cohérent, adapté à ses besoins. Il doit toutefois recevoir aussi des encouragements et être valorisé. Dans ce contexte, une mise à distance apparaît nécessaire, pour le moment, entre lui et sa mère.
Un milieu neutre et encadrant semble, dans les circonstances, approprié et être dans son meilleur intérêt. [ 19 ] En outre, compte tenu de son âge et de son désir, il y a lieu d’accompagner l’adolescent dans son projet d’intégrer un appartement supervisé. Il lui appartient toutefois de démontrer, pendant son séjour en centre de réadaptation, sa capacité à être responsable et autonome, tout en respectant le cadre et les limites imposés. [ 20 ] Quant aux parents, ils doivent mettre de côté leurs différends et apprendre à collaborer, pour le bien-être de leur fils.
Tout comme la mère doit travailler à assainir sa relation avec lui et faire preuve d’une plus grande sensibilité à son égard, et ce, bien que celui-ci semble, pour le moment, peu disposé envers elle. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande ; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis en vertu de l’article 38 c) , b) 1 o iii) , et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à savoir qu’il subit des mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère, qu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, et qu’il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente fréquemment sans raison; [ 24 ] À
TITRE DE MESURES : [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 29 ] ORDONNE que la fréquence, la durée et les modalités des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties ; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence, la durée et les modalités des contacts entre l’adolescent et madame A soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, et PREND ACTE que ces contacts seront favorisés ; [ 31 ] Considérant son accord, ORDONNE à la mère de remettre à l’adolescent son certificat de naissance original ainsi que ses passeports canadien et cubain, le cas échéant, et qu’elle lui communique son numéro d’assurance sociale, et ce dans un délai maximal d’une semaine ; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille ; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une année ;
[ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance. Fait et signé à Ville A Ce 6 e jour de mai 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e France Guillemette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvie Piriou Avocate de l’adolescent M e François Pelletier Avocat de la mère Date d’audience : 21 avril 2016
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