2016 QCCQ 4620, 2016 QCCQ 4620
Opinion
Beaudet c. Jacques 2016 QCCQ 4620 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009826-159 DATE : 19 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ LUC BEAUDET , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
HAROLD JACQUES , […], Sainte-Marie (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Luc Beaudet, demande l’annulation de la vente conclue avec le défendeur, monsieur Harold Jacques, portant sur un véhicule de marque Hyundai Accent 2008, en raison d’un vice caché affectant ce véhicule lors de la vente. [ 2 ] En conséquence de l’annulation de la vente, monsieur Beaudet réclame à monsieur Jacques le remboursement intégral du prix payé, soit 4 100 $. [ 3 ] Monsieur Jacques conteste le bien-fondé de cette réclamation alléguant qu’il a fait toutes les dénonciations appropriées, notamment que le pare-chocs arrière, côté passager, avait été réparé.
Il ajoute que la mention « reconstruit » est mentionnée sur le certificat d’immatriculation et que le véhicule a été acheté « tel que vu ».
LE CONTEXTE [ 4 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 5 ] En mai 2015, monsieur Beaudet prend connaissance d’une annonce publiée sur le site Kijiji par monsieur Jacques concernant la vente d’un véhicule Hyundai Accent de l’année 2008 et ayant parcouru 100 000 km. [ 6 ] Le 18 mai 2015, monsieur Beaudet se rend au domicile de monsieur Jacques pour examiner le véhicule. [ 7 ] Monsieur Beaudet procède alors à une inspection visuelle du véhicule et fait un essai routier d’une durée d’environ 20 minutes. [ 8 ] Monsieur Beaudet s’informe auprès de monsieur Jacques si le véhicule est en bon état et s’il a été accidenté. [ 9 ] La réponse est affirmative eu égard à l’état de bon fonctionnement du véhicule et monsieur Jacques mentionne que le pare- chocs arrière a « subi un coup et a été cogné ».
Monsieur Beaudet constate que le pare-chocs est craqué mais il n’est pas éclaté. [ 10 ] Monsieur Beaudet décide de se porter immédiatement acquéreur du véhicule pour la somme de 4 100 $ et donne un dépôt de 200 $. [ 11 ] Les parties signent, le même jour, un contrat de vente libellé de la façon suivante : 2015-05-18 ACHETEUR = LUC BEAUDET […] VENDEUR = HAROLD JACQUES […] MOI, HAROLD JACQUES VEND HYUNDAI ACCENT 2008 NOIR AVEC ROUES ACIER ET PNEUS HIVER A 4 100$. VENDU TEL QUE VU. ACOMPTE DE 200$.
PAIEMENT FINAL. 3900$ H.J. REÇU LE 21 MAI 2015 ACHETEUR = (
s) LUC BEAUDET VENDEUR = (
s) HAROLD JACQUES (reproduction intégrale) (pièce P-1) [ 12 ] Le 21 mai 2015, monsieur Beaudet prend possession de son véhicule et paie à monsieur Jacques le solde de 3 900 $. [ 13 ] Le 22 juillet 2015, monsieur Beaudet se présente dans un garage Hyundai pour l’entretien du véhicule.
C’est alors que le garagiste lui apprend que son véhicule a été gravement accidenté et qu’il porte l’«étiquette reconstruit ». [ 14 ] Stupéfait, monsieur Beaudet consulte le certificat d’immatriculation où il constate la présence de la mention « reconstruit » (pièce P-5). [ 15 ] Il contacte alors monsieur Jacques pour lui faire valoir son mécontentement et lui demander d’annuler la vente, mais sans succès, monsieur Jacques ne retourne pas ses appels téléphoniques. [ 16 ] Le 5 août 2015, monsieur Beaudet met monsieur Jacques en demeure de lui rembourser le prix payé pour le véhicule, soit 4 100 $ et d’en reprendre la possession.
Un délai de dix jours lui est accordé pour s’exécuter sous peines, en cas de défaut, de poursuites judiciaires (pièce P-2). [ 17 ] Or, monsieur Jacques refuse de réclamer cette lettre transmise par courrier recommandé, et ce, même si l’adresse apparaissant sur l’enveloppe est l’adresse exacte de celui-ci (pièce P-3). [ 18 ] La lettre est donc retournée à monsieur Beaudet (pièce P-4). [ 19 ] Le 17 septembre 2015, monsieur Beaudet dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 20 ] À l’audience, monsieur Beaudet explique avoir fait des recherches pour connaître le passé de ce véhicule. [ 21 ] Il dépose un « certificat de vérification mécanique » obtenu auprès de la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ), daté du 17 septembre 2012, sur lequel il est mentionné : ÉTABLISSEMENT DE LA CONFORMITÉ TECHNIQUE J’ESTIME QUE CE VÉHICULE ROUTIER RECONSTRUIT EST CONFORME AUX NORMES DE CONSTRUCTION RECONNUES DANS L’INDUSTRIE DE L’AUTOMOBILE Oui ☒ JE SUIS CONVAINCU QUE CE VÉHICULE ROUTIER RECONSTRUIT EST LE MÊME QUE CELUI DÉCRIT AU DOSSIER DE RECONSTRUCTION Oui ☒ (reproduction intégrale) (pièce P-7) [ 22 ] Monsieur Beaudet soutient que monsieur Jacques ne l’a jamais avisé qu’il s’agit d’un véhicule « reconstruit ». [ 23 ] Monsieur Beaudet prétend que cet état du véhicule entraîne une diminution de la valeur de l’ordre de 20 %. [ 24 ] Il allègue que monsieur Jacques aurait dû lui révéler cette information puisqu’il s’agit d’un fait très important à divulguer à tout acheteur d’un véhicule d’occasion et que s’il l’avait su, il n’aurait pas offert un si haut prix. [ 25 ] Monsieur Beaudet informe le Tribunal que le véhicule a parcouru environ 12 000 kilomètres entre le 19 mai 2015 et le 25 janvier 2016.
Il a changé la batterie, fait les entretiens normaux et, enfin, il a obtenu une deuxième clé pour le véhicule. [ 26 ] Ainsi, monsieur Beaudet prétend que ce véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente et demande l’annulation de la vente. [ 27 ] Pour sa part, monsieur Jacques mentionne avoir informé monsieur Beaudet que le véhicule avait été réparé au pare-chocs arrière, côté passager.
[ 28 ] Il argue que cette information « reconstruit » était connue de monsieur Beaudet puisque lors du transfert d’immatriculation à la SAAQ, les documents administratifs remis indiquaient qu’il s’agissait d’un véhicule reconstruit. [ 29 ] À l’audience, monsieur Jacques raconte avoir acheté ce véhicule automobile le 5 avril 2012 auprès du Garage Clément Poulin inc. pour la somme de 1 800 $. Il a remis en échange un véhicule Toyota Echo 2001 évalué à la somme de 1 200 $.
En tout et partout, il a donc payé une somme de 600 $ (pièce D-1). [ 30 ] Au terme de ce contrat de vente (pièce D-1), on y retrouve la mention suivante : VENDUE ACCIDENTÉ POUR FIN RÉPARATION (reproduction intégrale) [ 31 ] Monsieur Beaudet prend connaissance de ce contrat de vente pour la première fois lors de l’audience. [ 32 ] Monsieur Jacques dépose une facture du Centre de Carrosserie 3000 inc., datée du 12 août 2012, au montant de 747,34 $ pour la réparation du pare-chocs arrière (pièce D-1). [ 33 ] Également, il dépose une facture du Centre de vérification de Beauce inc., datée du 14 septembre 2012, pour une vérification mécanique et expertise technique au montant de 241,68 $ (pièce D-1). [ 34 ] Enfin, monsieur Jacques mentionne avoir donné tous les renseignements reliés au véhicule afin de permettre à monsieur Beaudet de prendre une décision éclairée et de conclure ou non le contrat de vente.
ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Le contrat de vente intervenu entre monsieur Beaudet et monsieur Jacques est régi par les dispositions du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] . [ 36 ] Le recours de monsieur Beaudet est fondé sur la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , lequel stipule : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 37 ] Les parties peuvent convenir de modifier par contrat la garantie légale ci-dessus mentionnée, comme cela a été fait dans la présente affaire puisqu’il est stipulé : « tel que vu ». [ 38 ] L’
article 1732 C.c.Q. énonce : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels . (nos soulignements) [ 39 ] Cependant, les limitations de responsabilité sont elles-mêmes encadrées par l’
article 1733 C.c.Q. , à savoir : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien . Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. (nos soulignements) [ 40 ] Il importe de référer aux articles pertinents du Code civil du Québec , soit 1399, 1400 et 1401 : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 41 ] Les fausses représentations sont assimilées à la notion de dol. L’auteur Vincent Karim écrit [2] : 1032. Le dol, qui n’est pas expressément défini dans le Code civil du Québec , consiste dans le fait d’induire volontairement en erreur une personne dans le but de l’amener à contracter. La notion de dol est fondée sur la règle de bonne foi édictée à l’
article 1375 C.c.Q. , règle selon laquelle les contractants sont soumis à une obligation positive de renseignement. Ainsi, le manquement à cette obligation constitue une forme de dol sanctionnable en vertu des articles 1401 et 1407 C.c.Q. Pour qu’un contrat soit valablement formé, chaque
partie doit donner un consentement libre et éclairé. Lorsqu’il est formé suite à une erreur provoquée par une manœuvre malhonnête, le contrat n’est pas valable parce que le consentement n’est pas libre ni volontaire. 1036. Le dol peut revêtir diverses formes, soit celle d’une réticence, d’un mensonge, de fausses déclarations faites verbalement ou par écrit ou d’une manœuvre frauduleuse. 1037. Le dol qui résulte d’une réticence est appelé dol négatif en ce qu’une
partie garde le silence sur une circonstance que l’autre
partie aurait intérêt à connaître au moment de la conclusion du contrat. (…) Pour qu’il y ait véritablement un dol par réticence, il faut retrouver chez le contractant la volonté de tromper son cocontractant en ne lui révélant pas certaines informations pertinentes et déterminantes qu’il serait en droit de connaître. En d’autres termes, le dol par réticence suppose l’absence de bonne foi. 1043. Le dol est positif lorsque le contractant affirme des choses ou des faits qui n’existent pas dans le but d’amener son contractant à conclure un contrat.
Ainsi, le mensonge est une tromperie directe et lorsque, eu égard aux circonstances, il est sérieux et a une influence déterminante sur la volonté du contractant, il est cause de nullité de contrat. [ 42 ] Dans le cas de dol en matière de contrat de vente, ce même auteur écrit [3] : 1049. Le vendeur est tenu à une obligation de renseignement envers son acheteur. Il doit ainsi mettre à la disposition de ce dernier toute information pertinente lui permettant de prendre une décision éclairée de conclure ou non le contrat de vente.
En tant que personne raisonnable, prudente et en toute bonne foi, il doit divulguer tous les renseignements qui sont à sa disposition relativement au bien faisant l’objet des négociations. Il n’a pas à évaluer la pertinence de telle ou telle information, ni de son impact sur la décision de son interlocuteur d’aller de l’avant dans la conclusion du contrat ou de négocier son contenu. En d’autres mots, il n’a qu’à agir dans les discussions portant sur la vente avec transparence, honnêteté et objectivité sans avoir à évaluer si le renseignement peut être utile et pertinent pour l’acheteur.
Pour se conformer à son obligation, il doit divulguer toute information relative à son
titre de propriété, à la qualité du bien, à ses caractéristiques et aux moyens de l’entretenir.
Les informations à communiquer dépendent évidemment de la nature et de l’état du bien à vendre, ainsi que des objectifs que le futur acheteur cherche à atteindre par son acquisition. [ 43 ] Lorsqu’il y a exclusion, par contrat, de la garantie légale contre les vices cachés, comme le contrat en litige, il appartient à monsieur Beaudet de prouver, par preuve prépondérante [4] , que monsieur Jacques n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectaient le véhicule Hyundai Accent 2008. [ 44 ] À défaut d’une telle preuve, l’exclusion de garantie doit s’appliquer. [ 45 ] Or, la preuve prépondérante démontre que monsieur Beaudet ignorait que le véhicule vendu par monsieur Jacques était un véhicule accidenté et reconstruit. [ 46 ] Le Tribunal constate que monsieur Jacques acquière ce véhicule accidenté, le 5 avril 2012, pour la somme de 1 800 $ et le revend à monsieur Beaudet, trois ans plus tard, pour la somme de 4 100 $. [ 47 ] De l’avis du Tribunal, il serait surprenant, tel que monsieur Jacques le suggère dans son témoignage, qu’il n’ait investi qu’une somme de 747,34 $ sur ce véhicule et précisément pour la réparation du pare-chocs arrière (facture D-1). [ 48 ] Or, le Tribunal conclut que monsieur Jacques n’a pas donné à monsieur Beaudet toutes les informations relatives à l’état de ce véhicule. [ 49 ] Il est certain qu’un véhicule gravement accidenté, même réparé, a une valeur moindre qu’un véhicule similaire qui ne l’a jamais été. [ 50 ] En ne dévoilant pas à monsieur Beaudet le véritable état du véhicule alors qu’il savait très bien qu’un certificat de vérification mécanique avait été émis par la SAAQ, le 17 septembre 2012 (pièce P-7), et allant même jusqu’à le rassurer quant à l’état du véhicule, monsieur Jacques a commis à l’endroit de son acheteur, monsieur Beaudet, un dol au sens des articles 1399 , 1400 et 1401 C.c.Q. , dol qui a vicié le consentement exprimé par ce dernier lors de la conclusion du contrat de vente du véhicule Hyundai Accent 2008. [ 51 ] Monsieur Beaudet a, ainsi, été induit en erreur sur une caractéristique importante du véhicule et il en découle qu’il en subit un préjudice financier de cette situation.
Son consentement a donc été vicié. Jamais monsieur Beaudet n’aurait acheté le véhicule Hyundai si monsieur Jacques l’avait correctement informé. [ 52 ] En vertu de l’
article 1416 C.c.Q. , tout contrat, qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation, peut être frappé
de nullité. [ 53 ] Le contrat de vente du véhicule Hyundai est réputé n’avoir jamais existé, de sorte que les parties au contrat doivent être remises dans le même état que si le contrat n’avait pas été conclu. [ 54 ] L’
article 1422 C.c.Q. énonce : 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. [ 55 ] Quant à la restitution de leur prestation, l’
article 1699 C.c.Q. stipule : 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. [ 56 ] Cette restitution se fait en nature [5] . [ 57 ] Le fait que monsieur Beaudet ait utilisé le véhicule depuis son achat n’empêche pas la nullité de la vente car la distance parcourue, soit ± 12 000 kilomètres en 8 mois, résulte de l’usage normal du bien. [ 58 ] Considérant qu’en date du présent jugement, monsieur Beaudet aura utilisé le véhicule pendant une période d’environ 12 mois, dans ces circonstances, le Tribunal doit déterminer une indemnité pour la jouissance de ce véhicule et l’évalue à la somme de 800 $ [6] . [ 59 ] En raison du dol commis par monsieur Jacques à l’égard de monsieur Beaudet, la nullité du contrat de vente conclu par eux sera prononcée et le prix de 4 100 $ reçu par monsieur Jacques, réduit d’une somme de 800 $, devra être remboursé à monsieur Beaudet. [ 60 ] Pour toutes ces raisons, monsieur Jacques devra verser la somme de 3 300 $ à monsieur Beaudet avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la demeure, soit le 5 août 2015. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Luc Beaudet; ANNULE le contrat de vente conclu entre les parties le 18 mai 2015 visant le véhicule suivant : Hyundai Accent, année 2008, n o d’identification : KMHCN35C68U061839 CONDAMNE le défendeur, monsieur Harold Jacques, à payer au demandeur, monsieur Luc Beaudet, la somme de 3 300 $, avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 5 août 2015; CONDAMNE le défendeur, monsieur Harold Jacques, à payer au demandeur, monsieur Luc Beaudet, la somme de 138 $, représentant le montant des frais de justice qu’il a dû payer pour déposer sa demande; AUTORISE le défendeur, monsieur Harold Jacques, à récupérer, sans frais, auprès du demandeur, monsieur Luc Beaudet, le véhicule Hyundai Accent 2008, sur préavis de quarante-huit (48) heures, au plus tard dix (10) jours après le paiement complet des condamnations prononcées en vertu de ce jugement.
À défaut, le demandeur, monsieur Luc Beaudet, est autorisé à disposer du véhicule comme bon lui semblera. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2016
Loading document…