2019 QCCQ 9519, 2019 QCCQ 9519
Opinion
Protection de la jeunesse — 19575 2019 QCCQ 9519 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002026-158 150-41-002027-156 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE et X , née le [...] 2005, Y , né le [...] 2007, ENFANTS et A , MÈRE et B, PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN REVISION (art. 95 (1) ( L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision concernant cette adolescente, X née le [...] 2005 et Y né le [...] 2007. [ 2 ] La présente demande a principalement pour objectif de demander le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux deux parents. [ 3 ] Le 30 mars 2017, l’Honorable Juge Sonia Rouleau ordonnait l’hébergement de l’adolescente et de son frère en famille d’accueil jusqu’à leur majorité.
Ils séjournent dans la même famille d’accueil depuis le 13 janvier 2016. [ 4 ] La mère des enfants exprime certaines réserves relativement aux demandes et a fourni certaines explications. [ 5 ] Les faits en lien avec les présentes demandes sont décrits dans les allégations de la demande et dans les rapports produits au Tribunal, dont le rapport de révision daté du 23 octobre 2018, et signé par madame [Intervenante 2]. [ 6 ] Les intervenantes au dossier ont tenu à décrire au Tribunal la situation qui fait en sorte qu’elles estiment qu’il serait préférable que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse se voir confier l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 7 ] Relativement à la situation de X, l’adolescente ne veut pas avoir de liens avec sa mère.
Elle s’informe même d’une possible adoption. La mère semble comprendre la décision de sa fille et n’insiste donc pas à la demande la concernant. [ 8 ] Dans les faits, la mère néglige de répondre aux demandes des intervenants concernant la situation de Y ou si elle y donne suite, elle le fait tardivement. [ 9 ] Il en est ainsi lorsqu’elle s’est objectée à ce que l’enfant fasse l’objet d’une évaluation psychologique, celle-ci étant d’avis que cela n’était pas nécessaire.
Par contre, l’école a tenté de mettre un service qui pouvait s’apparenter à un suivi psychologique, mais la mère s’est présentée beaucoup trop tard pour signer le document à l’effet qu’elle consentait, de sorte que l’enfant n’a pu recevoir le service. [ 10 ] Lors d’une visite médicale, elle s’est présentée alors que les gens de la famille d’accueil et qu’une intervenante sociale était présents. Cela a déplu à la mère qui aurait préféré qu’ils n’assistent pas à la rencontre.
Bien que l’enfant rencontrait le médecin pour des raisons précises, la mère a employé des manœuvres de diversion en demandant au médecin que l’enfant fasse l’objet d’une évaluation en lien avec un possible TDAH alors que rien ne militait en ce sens. [ 11 ] De surcroît, les contacts entre l’enfant et sa mère ont à l’occasion été perturbés en raison que la mère n’a pu se présenter évoquant une difficulté à se déplacer due à une tempête de neige alors que ce n’était pas le cas. Le 17 décembre, elle s’est présentée alors que l’enfant croyait qu’il s’agissait de son repas de Noël avec sa mère.
C’est plutôt le 4 janvier qu’elle s’est présentée dans la famille d’accueil afin de remettre des cadeaux à ses deux enfants. [ 12 ] Le Tribunal constate que la mère n’agit pas toujours de mauvaise foi, mais que sa manière d’agir a pour effet de retarder les choses et à l’occasion, d’entraver des services qui sont considérés comme étant dans l’intérêt de son fils. [ 13 ] En ce sens, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de son fils et de sa fille que soit retiré aux parents l’exercice de certains attributs parentaux.
De surcroît, il est à noter que le père est actuellement en maison de transition dans la région A dans le cadre d’une peine d’emprisonnement qu’il purge. [ 14 ] L’ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 mars 2017 par la Juge Sonia Rouleau; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; POUR MAGALIE : [ 18 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, les mesures suivantes : [ 19 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements relatifs aux soins de santé, aux autorisations scolaires, à l’obtention d’un passeport et aux autorisations de voyage à l’extérieur du Canada et à la vie civile et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse au cours de cette période;
[ 20 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance du 30 mars 2017 non incompatibles avec le jugement à intervenir; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présence ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
POUR MARC-ANTOINE : [ 23 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, les mesures suivantes : [ 24 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements relatifs aux soins de santé, aux autorisations scolaires, à l’obtention d’un passeport et aux autorisations de voyage à l’extérieur du Canada et à la vie civile et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse au cours de cette période; [ 25 ] RÉITÈRE toutes et chacune des mesures de l’ordonnance du 30 mars 2017 non incompatibles avec le jugement à intervenir; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ______________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Chantale Plante (enfant et adolescente) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) /kg Date d’audience : 12 février 2019
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