2019 QCCQ 8643, 2019 QCCQ 8643
Opinion
Protection de la jeunesse — 198716 2019 QCCQ 8643 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002268-195 JUGEMENT RENDU LE : 27 août 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 15 octobre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de deux motifs, soit le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère notamment que l’enfant soit confié aux grands-parents pour une période de six mois pendant laquelle les contacts entre l’enfant et la mère seront supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur.
Il demande qu’un suivi social s’applique pour une période d’une année. [ 3 ] La mère admet plusieurs allégations et reconnaît le bien-fondé du risque sérieux de négligence pour l’enfant. Elle demande que l’enfant lui soit confié et elle consent au suivi social. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, suggère au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées. Contexte [ 5 ] La mère accouche prématurément de l’enfant à 31 semaines de grossesse. En raison de ce fait, l’enfant nécessite davantage de
soins et d’attention. Il a régulièrement des rendez-vous médicaux. La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite et un trouble d’adaptation avec humeur anxiogène. Elle est fragile émotivement. [ 6 ] X est l’unique enfant de la mère. Celle-ci entretient une relation chaotique avec monsieur B, qu’elle croyait être le père de l’enfant, jusqu’à ce qu’un test d’ADN en démontre le contraire. [ 7 ] Le 17 février 2019, les policiers interviennent à la demande de la mère en raison d’une chicane entre elle et monsieur B, où elle aurait subi des gestes de violence.
Une plainte policière est portée et une interdiction de contact avec la mère est imposée à monsieur B. Quelques semaines après, la mère retire sa plainte et l’interdiction de contact est levée. [ 8 ] Du 1 er au 5 mars 2019, la mère est hospitalisée en raison d’idéations suicidaires. [ 9 ] Le 5 avril 2019, la mère et le Directeur signent une entente sur des mesures volontaires applicables pour une période de douze mois. Elle s’engage notamment à ne pas exposer l’enfant à ses conflits conjugaux. [ 10 ] Le 8 mai 2019, monsieur B rompt avec la mère.
Celle-ci réagit fortement et elle est à nouveau hospitalisée pendant deux jours. C’est dans ce contexte que l’enfant se retrouve sous la responsabilité des grands-parents en vertu d’une mesure de protection immédiate et par la suite, d’une ordonnance provisoire. [ 11 ] Désormais, la mère reçoit de l’aide pour mieux gérer ses émotions. Elle maintient toutefois sa relation avec monsieur B, malgré leurs difficultés conjugales.
En juillet dernier, une autre altercation a lieu entre eux. [ 12 ] Outre le risque sérieux de négligence admis par la mère, la preuve démontre également le bien-fondé du motif des mauvais traitements psychologiques. En effet, la mère est fragile sur le plan de la santé mentale et fortement guidée par ses émotions qu’elle peine à contrôler. Si elle aspire à reprendre totalement ses responsabilités envers l’enfant, elle devra faire des choix propices à la rendre disponible à assumer ce rôle.
La vulnérabilité de l’enfant est importante et il doit pouvoir compter sur une personne prête à l’investir de façon stable et continue. [ 13 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des deux motifs invoqués, soit le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement a présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents maternels pour une période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et qu’ils soient encadrés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur du D.P.J. M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant M e Geneviève Mercier, procureure de la mère Date d’audience : 27 août 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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