2014 QCCA 1151, 2014 QCCA 1151
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles 2014 QCCA 1151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024394-140 (755-17-001763-138) DATE : Le 5 juin 2014 L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL REQUÉRANTE – demanderesse c.
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES INTIMÉE - défenderesse et MICHEL DANSEREAU PARK AVENUE TOYOTA MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La CSST sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, 2014 QCCS 1361 , qui rejette sa requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision de la CLP, 2013 QCCLP 3051 . Cette dernière conclut à un lien entre un accident de travail antérieur et une lésion au dos subie par le mis en cause, M. Dansereau, puis établit les limitations fonctionnelles applicables.
LE CONTEXTE [ 2 ] D’avis que la CLP n’avait pas compétence pour procéder à l’établissement des limitations reliées à la lombalgie mécanique, sans qu’elle-même ne se soit d’abord prononcée sur cette question – y compris après avoir sollicité, si opportun, l’opinion du Bureau d’évaluation médicale (BEM) –, la CSST a refusé de participer au processus de détermination de ces limitations par la CLP, s’en tenant à soulever l’absence de compétence (la CLP était alors saisie d’un recours relatif aux limitations à un genou). [ 3 ] Fort de la preuve faite devant lui, le commissaire de la CLP a conclu en l’existence de limitations sur la foi du témoignage du médecin traitant du travailleur, le Dr Leroux, rendu le 22 février 2013, et ce, à la lumière de son rapport initial du 7 février 2013. [ 4 ] Or, un médecin dont les services avaient été retenus par la CSST, Dr Ferron, a infirmé les conclusions du Dr Leroux, notamment quant aux limitations fonctionnelles applicables, dans un rapport reçu par la CSST le 4 avril 2013, soit peu après le témoignage de ce dernier devant la CLP. [ 5 ] Comme il se doit, ce rapport a été communiqué au Dr Leroux, qui, après en avoir pris connaissance, a indiqué qu’il se rangeait à l’opinion du Dr Ferron.
Cette révision d’opinion a fait l’objet d’un rapport complémentaire, d’à peine une ligne, daté du 13 avril 2103 et reçu le 10 mai 2013. Celui-ci étant jugé insatisfaisant, la CSST demande au Dr Leroux un rapport plus complet. Il s’en est suivi le 8 juillet 2013 un deuxième rapport complémentaire, cette fois-ci de quatre lignes, où le médecin traitant se dit « en accord avec les limitations fonctionnelles émises par le Dr Ferron », ajoutant « cela correspond à mon interprétation comme médecin traitant ».
En d’autres mots, il n‘existe aucun différend entre le médecin traitant du travailleur et l’expert de la CSST quant aux limitations fonctionnelles, réduites par rapport au témoignage du Dr Leroux et à son rapport initial. [ 6 ] Le rapport du Dr Ferron et les rapports complémentaires du Dr Leroux n’ont pas été communiqués à la CLP. De même, la CSST n’a pas demandé une réouverture d’enquête devant le commissaire de la CLP, mais a choisi de contester sa compétence en révision interne.
La décision de la CLP est rendue le 16 mai 2013 et corrigée le 23 du même mois. [ 7 ] Il résulte du cheminement particulier du dossier que M. Dansereau, actuellement âgé de 61 ans, reçoit des indemnités de remplacement de revenu établies en fonction des limitations fonctionnelles énoncées par le Dr Leroux dans son premier rapport et dans son témoignage devant la CLP, mais réduites par la suite avec son consentement. [ 8 ] La CSST, qui trouve ce résultat inacceptable, demande la cassation de la décision de la CLP par requête en révision judiciaire.
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 9 ] Dans un jugement court, parfois cinglant, mais suffisamment motivé, rendu le 4 avril 2014, le juge de première instance conclut que la CLP a la compétence ancillaire ou accessoire de statuer, dans des circonstances exceptionnelles, sur les limitations fonctionnelles sans que la CSST ne l’ait fait préalablement. Puis, il retient que la CSST est la victime de sa stratégie et qu’elle ne saurait s’en plaindre.
Ayant refusé de participer aux débats ou de communiquer de la preuve additionnelle, entreprenant plutôt ce qu’il qualifie d’une « guéguerre » de compétence, elle n’a qu’elle-même à blâmer. L’ANALYSE [ 10 ] Je suis d’accord avec le premier juge que la CLP peut, dans des circonstances exceptionnelles, statuer sur les limitations sans que la CSST ne l’ait fait au préalable, sans violer l’esprit et les termes de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , RLRQ c A-3.001 (Loi). Cela est conforme aux enseignements de la Cour dans l’arrêt J.R. c. Société de l’assurance automobile du Québec , 2011 QCCA 1595 , par. 47 – 53 , parfaitement transposables en l’espèce. [ 11 ] En l’espèce, la CLP, voulant bien faire, a rendu une décision qui, tout en étant raisonnable quant aux limitations fonctionnelles associées au dos de M. Dansereau, considérant la preuve qu’elle avait devant elle, s’avère contraire en réalité à l’évaluation médicale tant du médecin traitant du travailleur que de l’expert de la CSST.
Il en résulte pour M. Dansereau une rente établie comme s’il était incapable de travailler, alors que tel ne serait pas le cas selon la CSST. [ 12 ] Le juge de première instance en blâme la CSST, qui a refusé de communiquer les rapports médicaux, optant pour une guerre de compétence.
Dans ce contexte, fort de la discrétion associée à un recours faisant appel au pouvoir inhérent de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, le juge a choisi de rejeter la requête en révision judiciaire. [ 13 ] Par ailleurs, il me semble probable que la CLP aurait rendu une décision différente si elle avait eu accès aux rapports complémentaires du Dr Leroux. Comme ces derniers ont été rédigés après la décision de la CLP, ils m’apparaissent constituer des éléments de preuve nouvelle et pertinente.
J’ajoute que les erreurs de conduite du dossier par la CSST ne sauraient justifier des paiements contraires à la Loi à même des fonds publics. [ 14 ] Ceci dit, je ne crois pas que la question soulevée « doit être soumise à la Cour » au sens de l’art. 26 C.p.c. , puisqu’un recours plus approprié existe, soit une demande de révision interne en vertu du par. 1 de l’ art. 429.56 de la Loi . LE DISPOSITIF [ 15 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. M e Pierre M.
Lajeunesse M e Marie Anne Lecavalier VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON Pour l’appelante M e Marie-France Bernier Pour l’intimée Michel Dansereau Park Avenue Toyota DESROCHES MONGEON AVOCATS INC. (absents) Date d’audience : 3 juin 2014
Loading document…