2020 QCCA 1678, 2020 QCCA 1678
Opinion
Pinard c. R. 2020 QCCA 1678 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006807-182 ( 505-01-133227-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486 C.CR. INTERDISANT LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION POUVANT ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME. DATE : Le 8 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE ALEXANDRE PINARD Me MARIE-ÈVE LANDREVILLE ( Avocats Landreville inc . ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLEtTER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 27 juin 201 8 par l’honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Longueuil. NATURE DE L’APPEL : Criminel - Pourvoi contre la culpabilité - Agression sexuelle. Requête pour permission d'appeler déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 40 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. 9 h 41 Argumentation de Me Landreville. 9 h 46 Suspension de l’audience.
9 h 53 Reprise de l’audience. Me Landreville reprend son argumentation.10 h 13 Argumentation de Me Le Colleter.10 h 29 Me Landreville mentionne qu’elle n’a aucune réplique. Question par la Cour et réponse de Me Landreville.10 h 30 Suspension de l’audience.10 h 47 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3.10 h 48 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486 C.CR.
INTERDISANT LA DIFFUSION DETOUTE INFORMATION POUVANT ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME. [1] L’appelant se pourvoit contre le jugement de culpabilité prononcé le 27 juin 2018 par l’honorable Pierre Bélisle de la Cour duQuébec, district de Longueuil et le déclarant coupable d’un chef d’agression sexuelle (art. 271a) C.cr.). [2] Au procès, la victime et l’appelant témoignent, offrant des versions contradictoires sur les éléments cruciaux.
Plusieursmessages textes entre l’appelant et la victime sont déposés, de même qu’une « conversation Facebook » entre l’appelant et une amie de laplaignante. [3] Il faut préciser que l’intimée concède plusieurs erreurs du juge et la motivation déficiente du jugement écrit après délibéré, maisinvite à toutes fins utiles la Cour à refaire l’analyse afin de sauvegarder le jugement.
Avec égards, il ne convient pas de se rendre à cetteinvitation, les erreurs commises par le juge entachant en effet irrémédiablement son jugement. [4] Tout d’abord, la Cour est d’avis que le juge commet des erreurs déterminantes qui l’amènent à attribuer à l’appelant un trait decaractère qui a peu à voir avec la crédibilité et beaucoup avec la propension.
Dans une affaire où, comme le précise le juge, « [l]a notionde consentement à l’activité sexuelle est au cœur du litige », cette conclusion inappropriée, exprimée au début de sa décision, estl’expression à la fois du préjudice moral et du préjudice par raisonnement dont discute l’arrêt R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002]2 R.C.S. 908, et dont la décision est manifestement entachée. [5] Ainsi, le juge erre lorsqu’il conclut que l’appelant a « une personnalité autoritaire et contrôlante » et un « tempéramentdominateur ». Un juge n’est pas compétent pour diagnostiquer de quelque façon la personnalité d’un individu.
Un juge tire desconclusions à partir des faits mis en preuve. Ici, les deux « faits » qui sous-tendent sa conclusion sont : 1) l’attitude de l’appelant lors deson contre-interrogatoire et 2) une phrase tirée d’« une conversation Facebook » avec une amie de la plaignante. [6] Sur le premier fait retenu, il y a absence de motivation utile. Le juge reproche à l’appelant d’avoir « argumenté avec laprocureure de la poursuite au lieu de répondre directement aux questions » (paragr. 14 du jugement).
Il n’offre cependant aucuneexplication quant à la nature ou au nombre des occasions où cela se serait produit, à leur importance ou à ce qu’il est possible d’eninférer. En clair, le juge renvoie de façon générale à la preuve, ne laissant aucune possibilité de vérifier s’il commet une erreur en posantce jugement important sur la personnalité de l’appelant dans le cadre d’une affaire où le consentement est au cœur du litige. [7] Qui plus est, pourquoi le fait d'argumenter serait-il révélateur d'une « personnalité autoritaire et contrôlante » ?
Cette propositionexigeait que le juge s’explique du lien qu’il semble percevoir entre cette prétendue attitude de l’appelant lors du contre-interrogatoire etla crédibilité de celui-ci. Par contre, il explique aussi être fâché par la situation de se retrouver ainsi accusé d’une agression sexuelle. [8] À un autre moment, l’appelant met en doute le document sur lequel veut l’interroger le ministère public puisqu’un documentprécédent, présenté en preuve par la poursuite (P-1) avait été altéré.
Il faut dire que sur cet aspect, l’appelant a raison de croire que P-1 amanifestement été amputé de passages significatifs, même si le juge n’en fait pas grand cas, ce qui est d’ailleurs assez étonnant. [9] Bref, si le juge voulait néanmoins conclure que l'appelant démontrait une « personnalité autoritaire et contrôlante », il devaitexpliquer pourquoi il écartait ces différents éléments contextuels qui pouvaient justifier une attitude parfois « moins docile ».L’expérience judiciaire apprend que le caractère déroutant d’une salle de cour et du contre-interrogatoire, de même que le sentiment bienou mal fondé de vivre une injustice peuvent légitimement affecter le comportement des témoins, incluant l’accusé.
[ 10 ] Cela dit, si le fait pour un accusé d’« argumenter » au cours de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire permet de comprendre certaines choses à propos de ce que dit un témoin, il ne permet généralement pas de diagnostiquer sa personnalité et ne le permettait certainement pas ici.
Il faut également préciser que la plaignante, qui a tout de même eu une relation intime de plusieurs mois avec l’appelant, ne suggère absolument pas que ce dernier avait une « personnalité autoritaire et contrôlante » ou un « tempérament dominateur ». [ 11 ] Le second fait retenu par le juge découle d’une « conversation Facebook » entre l’appelant et une amie de la plaignante, bien avant les événements. Dans les faits, ce serait plutôt plusieurs conversations, ce qui fait dire à l’appelant que le juge, pour des raisons d’ordre technique, ne comprenait pas la preuve devant lui.
Toutefois, ce n’est pas la faiblesse principale . Le juge trouve dans un passage de cette conversation la démonstration du « tempérament dominateur » de l’appelant parce que ce dernier écrit que « le rêve de tout homme, c’est d’avoir le contrôle d’une femme ». Or, le juge fait une abstraction remarquable du contexte de la phrase, expliqué par la présence concomitante de quatre émojis évoquant la blague, comme l’explique l’appelant, et la réponse conséquente de l’amie qui lui répond « LOL », signifiant des rires.
Il est difficile de comprendre pourquoi le juge écarte ce contexte sinon pour parvenir à sa conclusion manifestement déraisonnable que l’appelant « démontre un tempérament dominateur ». [ 12 ] À charge de redite, dans une affaire d'agression sexuelle où deux versions s’affrontent sur les faits essentiels, faire un tel détour pour attribuer à l'appelant une « personnalité autoritaire et contrôlante » et « un tempérament dominateur » est une conclusion sur sa propension à commettre le crime.
Cette erreur est déterminante dans le contexte d’un procès où tout repose sur la crédibilité des protagonistes. [ 13 ] Cela suffit pour ordonner un nouveau procès. [ 14 ] Mais il y a plus. Le juge commet d’autres erreurs qui illustrent une méthode d’analyse contraire au droit. Il suffit de lire deux passages du jugement dans lesquels il s’arrête aux messages textes envoyés par la plaignante. [ 15 ] Dans un premier, la plaignante écrit à l’appelant « Ça me manque de me faire clouer dans le coin du divan ». Le juge détermine que cela ne permet toutefois pas de conclure à la volonté de subir une pénétration anale.
Si cela est vrai, la question était plutôt de savoir si, dans l’ensemble de la preuve, ce message texte soulevait un doute raisonnable. [ 16 ] De toute façon, il appert de la preuve que la nature précise de l'acte sexuel n'avait aucune pertinence sur le consentement. Laisser entendre le contraire révèle une incompréhension de la preuve. Personne n'a prétendu que la nature de l'acte, la relation anale, avait influencé le consentement.
La preuve établit aussi que la plaignante souhaitait une relation sexuelle avec l’appelant et qu’à cet égard, elle n’avait aucune attente particulière à ce que la relation soit vaginale ou anale. [ 17 ] L’agression serait survenue du fait que l’appelant, lors de cette relation, aurait posé des gestes qui ont déplu à la plaignante, qu'elle l'a exprimé et qu'elle a voulu mettre fin à l’activité sexuelle en raison de la rudesse de l’appelant et de la douleur qu’il lui infligeait alors, et que ce dernier aurait néanmoins persévéré.
En plaçant la nature anale de l'activité sexuelle au cœur du consentement, le juge s’appuie sur un mauvais facteur, et ce, de façon préjudiciable à l’appelant. [ 18 ] Dans d’autres messages textes envoyés quelques jours après les événements, la plaignante écrit à l’appelant : « On reste amis » et « J’ai laissé un plat et des trucs dans le lave-vaisselle. Tu les laisseras sur ta clôture avant dans un sac blanc IGA. Je vais passer à mon congé, le onze (11) février ». Le juge conclut, encore une fois avec raison, qu’ils ne permettent pas d’inférer qu’elle n’a pas été agressée sexuellement.
Mais encore une fois, la question était de savoir si, dans l'ensemble de la preuve, ces messages textes soulevaient un doute raisonnable. [ 19 ] Enfin, tout au long du jugement, le juge entreprend une analyse à la pièce des éléments de preuve qui tendent à contredire la version de la plaignante ou jeter un doute sur sa crédibilité. Le juge adopte la version de la plaignante et lui oppose celle de l’accusé en imposant à celui-ci le fardeau de démontrer la fausseté de la première. Il ne s’agit pas d’une démarche conforme au droit et cela rend également nécessaire l’ordonnance d’un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME le jugement de culpabilité prononcé par le juge d’instance; [ 23 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
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