2012 QCCA 305, 2012 QCCA 305
Opinion
Roy c. Roy 2012 QCCA 305 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007232-108 (100-17-000626-061) DATE : 8 mars 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RÉJEAN ROY APPELANT - défendeur c.
RAYMONDE ROY INTIMÉE - demanderesse ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Deux erreurs d’écriture se sont glissées par inadvertance dans les motifs et le dispositif de l’arrêt rendu sur procès-verbal le 14 février 2012. [ 2 ] En conséquence, l’arrêt du 14 février 2012 est rectifié : - en remplaçant à la cinquième ligne du paragraphe [6] des motifs « l’appelante » par « l’intimée »; - en remplaçant au paragraphe 11 des conclusions « l’intimé » par « l’intimée ». JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e Marina Chidiac Pour l’appelant M e Valère M.
Gagné Gagné, Ouellet Pour l’intimée Date d’audience : 14 février 2012 Roy c. Roy 2012 QCCA 305 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007232-108 (100-17-000626-061) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 février 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE RÉJEAN ROY Me MARINA CHIDIAC
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RAYMONDE ROY Me VALÈRE M. GAGNÉ (Gagné, Ouellet) En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2010 par l'honorable Claude-Henri Gendreau de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Libéralités (testament – administration du bien d'autrui) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION
12 h 04 La Cour demande à entendre Me Gagné en premier lieu; Me Chidiac y consent et conserve son droit de parole; Observations de Me Gagné; Observations de la Cour; 12 h 41 Suspension; 12 h 47 Observations de la Cour; Observations de Me Chidiac; 12 h 49 Intervention de Me Gagné; Me Chidiac poursuit; Observations de la Cour; 12 h 52 Intervention de Me Gagné; Observations de la Cour; Me Chidiac poursuit; 12 h 53 Suspension; 13 h 58 Observations de la Cour; Me Chidiac poursuit; 14 h 10 Observations de la Cour; Réplique de Me Gagné; 14 h 12 Suspension; 14 h 18 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a ordonné son remplacement comme liquidateur d’une succession testamentaire [1] . [2] Bien que l’intérêt de l’intimée, qui n’est que légataire à
titre particulier, soit assez ténu, il n’y a pas lieu d’accueillir l’appel pour le seul motif qu’elle n’aurait pas l’intérêt requis selon l’
article 791 C.c.Q. , comme le plaide l’appelant. [ 3 ] Comme notre Cour l’a déjà mentionné, « Règle générale, la destitution des liquidateurs est une mesure extrême, particulièrement lorsque le liquidateur a été désigné par le testateur » [2] .
En l’espèce, la Cour est d’avis que l’intimée n’a pas démontré la présence de la part de l’appelant « […] de malversation, de conflit d’intérêts ou d’un manque de loyauté et de diligence opposant l’intérêt du liquidateur à celui des héritiers » [3] . [ 4 ] La présence d’une « confusion totale » dans les biens situés à l’[adresse A] à St-Fabien ou d’un « système de vases communicants entre les biens de la Société Mont-Roy, de Raymond Roy et de certains associés » constatée par le juge de première instance [4] existait avant le décès du testateur et était connue de ce dernier lorsqu’il a rédigé son testament.
Cette situation ne peut donc être imputée à l’appelant. [ 5 ] Quant au conflit d’intérêts dans lequel le juge de première instance reproche à l’appelant de s’être placé en tant que liquidateur, de directeur général de la Société Mont-Roy, de légataire et d’héritier [5] , c’est le testateur qui en a voulu ainsi. Il lègue d’abord son tracteur de ferme à l’appelant ainsi que sa
part indivise de l’immeuble situé à l’[adresse A] à St-Fabien, et ce, à
titre particulier. En plus, il l’institue légataire à
titre universel, lui attribuant un septième du résidu de ses biens. Enfin, le testateur n’ignore certainement pas l’implication de l’appelant dans la Société Mont-Roy puisqu’il lègue sa tondeuse de six pieds et sa scie mécanique à cette Société en spécifiant qu’elle a son siège social à l’[adresse B] à Rimouski, à l’adresse même du domicile de l’appelant. Étant lui- même sociétaire de Société Mont-Roy, il laisse ses parts à sa nièce et à son neveu.
C’est donc en pleine connaissance de cause, après avoir ainsi distribué ses biens, qu’il manifeste sa volonté expresse que l’appelant soit son liquidateur, et ce, de préférence aux deux autres substituts qu’il désigne. [ 6 ] De plus, si l’appelant a négligé de produire un inventaire formel de la succession, ce reproche ne lui est adressé qu’en regard des seuls biens meubles faisant l’objet du legs à
titre particulier de l’intimée. Ce manquement ne concerne que des biens de peu de valeur par rapport à l’ensemble de la succession et, compte tenu de l’absence de collaboration de l’appelante, il ne relève pas « d’une négligence impardonnable ou insouciante » [6] . Par conséquent, la nécessité « […] de connaître l’état réel de cette succession […] » [7] ne justifiait pas le remplacement de l’appelant comme liquidateur. [ 7 ] Enfin, en ce qui concerne le défaut de production annuelle du compte de gestion de l’
article 806 C.c.Q. , ce défaut ne
constituait pas davantage un motif valable de remplacer le liquidateur. L’appelant a tenu une comptabilité fidèle de son administration, suivant en cela les conseils obtenus de la notaire du testateur. Il n’y a aucune preuve que ce défaut a été nuisible ou a porté préjudice aux intérêts de la succession [8] . [ 8 ] En conséquence, l’appel doit être accueilli. Il en va différemment de la demande reconventionnelle de l’appelant qui réclame des dommages pour troubles et inconvénients, des dommages exemplaires ainsi que le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires.
D’une part, l’appelant n’a pas fait la preuve des dommages qu’il réclame et, d’autre part, il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas d’abus d’ester en justice ni dans la conduite des procédures selon le critère de l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée [9] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 11 ] REJETTE la requête introductive d'instance de l'intimé, avec dépens; [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle amendée de l'appelant, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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