2020 QCCA 713, 2020 QCCA 713
Opinion
Corporation épiscopale catholique romaine de Chicoutimi c. Assurance mutuelle des fabriques de Québec 2020 QCCA 713 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010182-209 (150-06-000008-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mai 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATES
LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE CHICOUTIMI L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE CHICOUTIMI LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DOMINIQUE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE- FAMILLE LA PAROISSE DE SAINT-PHILIPPE DE JONQUIÈRE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SACRÉ- CŒUR DE JÉSUS LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT- JOSEPH LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT- DAVID LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT- GABRIEL-LALEMANT DE FERLAND-ET- BOILEAU LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT- ALPHONSE Me ESTELLE TREMBLAY Me ANNE-JULIE PAQUIN (Gauthier, Bédard)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L’ASSURANCE MUTUELLE DES FABRIQUES DE QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS LACHANCE (Dussault, Lemay) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS ASSOCIATION DES JEUNES VICTIMES DE L’ÉGLISE Me BRUCE JOHNSTON Me GABRIELLE GAGNÉ (Trudel, Johnston) INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me CATHERINE BOURGET (Langlois avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 31 mars 2020 par l’honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 31 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 33 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à Me Tremblay; 10 h 34 Observations de Me Tremblay; Observations du juge; Me Tremblay poursuit; 10 h 53 Observations de Me Lachance; Observations du juge; Me Lachance poursuit; 10 h 59 Intervention de Me Tremblay; Observations du juge; 11 h 01 Observations de Me Johnston; Observations du juge 11 h 02 Me Bourget déclare ne pas avoir des observations à faire valoir; 11 h 03 Réplique de Me Tremblay; 11 h 03 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 11 h 04 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’un dossier d’action collective à l’encontre des entités religieuses requérantes en lien avec des agressions sexuelles qui auraient été commises par un prêtre ayant exercé son sacerdoce dans des paroisses du Diocèse de Chicoutimi. [ 2 ] Les entités religieuses ont présenté en première instance une requête en jugement déclaratoire et de type Wellington pour que l’Assurance mutuelle des Fabriques de Québec soit tenue de prendre fait et cause en l’instance à l’encontre de toutes les demandes de dommages compensatoires en vertu des conditions particulières et générales de contrats d’assurance en vigueur avant le 30 novembre 2012 . [ 3 ] Or, il existe un débat qui doit être tranché au fond concernant la couverture des contrats d’assurance.
La mutuelle prétend que sa protection est celle prévue à une police collective de 2015, qui offre une couverture plus limitée. La mutuelle indique avoir une preuve étoffée à soumettre au Tribunal sur cette question. [ 4 ] La requête des entités religieuses a fait l’objet d’une preuve et d’un débat
sommaire en première instance. Sur l’étendue de la couverture, la juge constate qu’elle ne peut « dresser un constate éclairé sur cette demande particulière sans la preuve complète que toutes les parties impliquées dans l’action collective auront droit d’apporter, comme convenu dans les questions communes ». [ 5 ] Sur la requête de type Wellington, la juge prend acte « de l’engagement de l’Assurance mutuelle des Fabriques de Québec de continuer d’assumer son obligation de défendre les Assurées en vertu de l’une ou l’autre des assurances pouvant potentiellement être
applicables ». La juge souligne que la mutuelle assume déjà « manifestement » son obligation de défendre les Assurées ce qui est d’ailleurs admis par les entités religieuses.
Elle rejette donc la requête. [ 6 ] Les entités religieuses demandent la permission d’en appeler de ce jugement, alléguant l’existence d’un préjudice irrémédiable, compte tenu que le jugement nierait leur droit à une représentation adéquate et leur droit de participer à des mécanismes de règlements alternatifs des litiges. [ 7 ] La requête pour permission doit être rejetée. [ 8 ] Manifestement, le jugement de première instance ne décide pas du litige. Il ne cause pas non plus de préjudice irrémédiable aux entités religieuses.
Le débat sur la couverture d’assurance doit avoir lieu au fond, sur la base d’une preuve complète. [ 9 ] La juge note qu’ « [a]ucun reproche n’est adressé par les Assurés quant à la qualité des services professionnels rendus » par les avocats désignés par la mutuelle. Elle constate que la mutuelle reconnaît son obligation de prendre fait et cause pour ses assurées, « obligation à laquelle elle entend se conformer jusqu’à la fin des procédures ». [ 10 ] La juge de première instance assure la gestion du dossier. Elle est bien au fait de toutes les considérations procédurales de cette affaire.
Sa décision mérite déférence. [ 11 ] Le procès est fixé pour débuter en mars 2021. Les questions liées à la couverture d’assurance seront donc débattues à brève échéance. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice et des parties dans ce dossier de retarder l’avancement des procédures. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appel, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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