2013 QCCA 1335, 2013 QCCA 1335
Opinion
Caron c. Voyer 2013 QCCA 1335 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007178-103 (200-17-007749-062) DATE : 7 AOÛT 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PIERRE-YVES CARON APPELANT – Demandeur c. CAROL VOYER INTIMÉ – Défendeur et VALEURS MOBILIÈRES PEAK INC.
INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 septembre 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Legris), qui a rejeté son action par laquelle il réclamait solidairement aux intimés 401 029 $, plus intérêt légal et indemnité additionnelle [1] . Les faits Les parties [ 2 ] L’intimée Valeurs mobilières Peak inc. (« Peak ») est une firme de courtage qui, au moment des faits, exerce ses activités par le biais de représentants, dont l’intimé Carol Voyer (« Voyer »). La majorité de ses représentants ne travaillent pas directement dans ses bureaux.
En l’espèce, le bureau principal de Voyer se situe à Rimouski et celui-ci rend compte de son travail au siège social de Peak à Montréal. [ 3 ] Du 16 octobre 2001 au 8 septembre 2006, Voyer agit comme conseiller en placement pour le compte de Peak [2] . Son associé, Vilmont Beaudin (« Beaudin »), et lui effectuent leurs opérations à partir du Centre financier de Rimouski. Parallèlement, Voyer s’est associé à Louis Lessard (« Lessard ») pour former le Centre financier de la Cité dans la ville de Québec.
Ces deux derniers collaboreront ensemble de très près jusqu’à ce que les parts de Voyer soient rachetées par Lessard en 2008. [ 4 ] L’appelant Pierre-Yves Caron (« Caron ») est un courtier d’assurances qui, lors de la survenance des faits, oeuvre pour le Groupe Cloutier, un distributeur de produits d’épargne et d’assurances, à
titre de directeur de courtage. Sa tâche principale consiste à recruter des conseillers indépendants afin que ceux-ci signent des ententes financières avec le Groupe Cloutier. [ 5 ] Caron et Voyer se connaissent depuis 1996. Ils ont fait des affaires ensemble jusqu’en 2006. Entre autres, ils ont investi tous deux beaucoup d’argent dans un projet d’importation de pierres précieuses (Cadior) qui s’est avéré un désastre financier. Il ne se dégage pas clairement de la preuve que les deux hommes sont des amis intimes. Chose certaine, ils ont collaboré étroitement pendant plusieurs années.
Les faits non litigieux [ 6 ] En 1983, Caron commence à travailler dans le domaine de l’assurance auprès de la compagnie Confederation Life. En 1984, il obtient une licence en assurance-vie qui lui permet de décrocher un emploi pour l’Industrielle Alliance où il vend des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des certificats de placement garanti et de l’assurance-vie. De 1986 à 1990, il exerce comme courtier indépendant en assurance-vie. Par la suite, Caron est approché par la Royale Sun Alliance pour combler un poste de directeur adjoint. Il accepte et devient directeur de la succursale de Québec en 1993.
[ 7 ] Depuis 2001, Caron travaille pour le Groupe Cloutier à
titre de directeur de courtage. Les conseillers affiliés au Groupe Cloutier offrent principalement des produits financiers dans le domaine des assurances, mais un certain nombre d’entre eux détiennent les permis requis pour vendre de l’épargne collective. D’ailleurs, Caron possède lui-même un permis d’exercice en épargne collective l’autorisant à vendre des fonds mutuels.
Dès lors, il est soumis à un code de déontologie et à l’autorité de la Chambre de la sécurité financière. [ 8 ] En 1996, alors que Caron travaille pour le compte de Royale Sun Alliance, il signe une entente avec le Centre financier de Rimouski, détenu par Voyer et son associé, Beaudin.
Les termes de cette entente prévoient une certaine rémunération pour le Centre lors de la vente de produits de la Royale Sun Alliance dans le domaine de l'assurance-vie ou des fonds distincts. [ 9 ] À la même époque, Caron commence à s'intéresser au marché boursier et ouvre un compte « d'actions en direct » au comptoir de la Banque Nationale. Ce type de compte permet au client de transiger sur les marchés boursiers sans passer par l'intermédiaire d'un conseiller en valeurs mobilières.
Conséquemment, le client ne bénéficie pas des conseils d'un représentant et décide lui-même des transactions qu'il désire effectuer. Il évite par contre de verser des commissions. En 1998, Caron transfère ses actifs bancaires vers la Banque Royale et y ouvre un compte du même type pour effectuer ses transactions boursières. [ 10 ] En parallèle, Voyer, en plus d'exercer dans le domaine de l'assurance, est également représentant inscrit en valeurs mobilières. En 1998, il agit pour le compte de la division des valeurs mobilières de la Banque Laurentienne.
À la suite de sollicitations, Caron accepte de devenir son client et de transférer ses actifs boursiers chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Conséquemment, Caron cesse toute transaction boursière en direct à la Banque Royale. [ 11 ] En 2001, Voyer transfère son bloc d'affaires chez Valeurs mobilières Peak dont il devient le représentant. Dans ces circonstances, Caron accepte de le suivre et ouvre un compte marge et un compte RÉER chez Peak [3] .
À partir de ce moment-là, Voyer devient son unique conseiller en valeurs mobilières. [ 12 ] En décembre 2002, Caron se rend à l'Hôtel des Gouverneurs de Sainte-Foy pour passer un examen d'équivalence afin de conserver le droit de vendre des assurances collectives. Dans la journée, il rencontre Lessard qui s'y trouve pour la même raison. Au fil des discussions, ce dernier lui indique qu'il aurait tout intérêt à entrer en contact avec Guy Bédard (« Bédard »), qui est le président de Ressources Plexmar inc. (« Plexmar ») [4] .
Se trouvant également à l'hôtel, Bédard rencontre Caron et lui explique le secteur d'activité de la compagnie qu'il représente, soit l’exploration minière dans le domaine de l’or et des diamants. [ 13 ] Le 20 décembre 2002, à la suite de discussions avec Voyer, Caron décide de souscrire à 50 000 actions de Plexmar [5] . Par ailleurs, étant donné qu'il a obtenu une généreuse prime de départ de Royale Sun Alliance, il cherche des moyens pour réduire son fardeau fiscal. Voyer lui conseille alors d'acquérir des actions accréditives.
Ce type d'actions permet aux investisseurs de jouir d'un crédit d'impôt provincial et fédéral. Cette mesure vise à stimuler l'investissement dans les secteurs plus à risque comme la prospection minière. C'est ainsi que, le 27 décembre 2002, Caron souscrit à 166 667 actions de Plexmar provenant d'un placement privé sans courtier (« non- brokered private placement ») [6] , croyant erronément qu'elles étaient accréditives. [ 14 ] Quelque temps après, Caron rencontre Lessard dans son bureau. Lors de cette réunion, celui-ci lui confie qu'il a peu de temps à consacrer à une
partie de sa clientèle et qu'il cherche un partenaire d'affaires. L'appelant lui suggère alors de s'associer avec Voyer en mettant en valeur ses compétences et le fait que ce dernier désire se rapprocher de la ville de Québec.
Au terme d'une brève rencontre, Lessard décide de s'associer avec Voyer pour former le Centre financier de la Cité, une entreprise offrant principalement des services en assurance. [ 15 ] Au moment de conclure cette entente, Voyer pratique comme représentant en valeurs mobilières pour le compte de Peak, en plus de détenir des permis d'exercice en assurances, en épargne collective et en planification financière. [ 16 ] En 2004, Voyer commence à investir dans le désastreux projet que sera Cadior.
Au départ, il est mis en contact, par le biais d'un responsable de la ville de Rimouski, avec un nigérien désirant importer des pierres précieuses de la République centrafricaine. Il décide d'investir personnellement dans le projet et d'en faire part à certains amis, dont l'appelant. Après un certain temps, Voyer commence à manquer de fonds à injecter dans le projet. Il contacte alors Caron qui accepte de participer au financement [7] . De plus, Voyer contracte un prêt auprès de Lessard, ce dernier ne désirant pas devenir actionnaire d'une compagnie privée.
Au final, Caron et Voyer deviennent actionnaires de Cadior et y perdent plusieurs centaines de milliers de dollars [8] . [ 17 ] En janvier 2006, Plexmar projette des travaux de prospection relativement à des concessions minières acquises en Amérique du Sud. Par conséquent, l'entreprise souhaite obtenir un financement de 1 250 000 $.
Ainsi, le 26 janvier 2006, Plexmar publie un communiqué de presse selon lequel la Bourse TSX Venture Exchange a autorisé un financement privé sans courtier (« non-brokered private placement » ) , fixé le prix des actions à 0,06 $ chacune, confirmé qu'un bon de souscription exerçable dans les 18 mois au prix de 0,12 $ sera joint à chaque action et que les actions sont sujettes à une période de détention minimale de quatre mois [9] . [ 18 ] Entre la publication du communiqué et la fin du financement, l'engouement pour l'action de Plexmar augmente considérablement, tout comme sa valeur.
Pendant cette période, l'action atteint des sommets à 0,21 $ [10] . Le 9 février 2006, date de clôture du financement, l'action se détaille à 0,17 $ l'unité. Par conséquent, de nombreux investisseurs cherchent à acquérir ce titre. Les faits litigieux [ 19 ] Entre le 15 et le 20 janvier 2006, Caron et Voyer discutent affaires. Au fil des conversations, Voyer indique à Caron que Plexmar est sur le point de procéder à un placement privé.
Il s'informe alors des liquidités de son interlocuteur, tout en lui mentionnant qu'il va analyser la situation concernant ses comptes chez Peak en vue de débloquer des fonds pour l’achat d’actions de Plexmar. [ 20 ] Postérieurement, Voyer aurait contacté Caron pour lui mentionner que les seules liquidités disponibles se trouvaient dans son compte RÉER. Pour sa part, Caron soutient que Voyer lui a signifié qu'il serait possible de vendre des actions de Plexmar pour dégager des fonds d'environ 3 000 $.
Dans les faits, il appert de l'analyse de Marvin Zwikler, avocat responsable de la conformité chez Peak, qu'un « swap » est effectué le 27 janvier 2006 avec les actions de Neptune Tech & Bioressources pour générer 3 450 $ dans le compte
marge de Caron. Quelques jours plus tôt, le 19 janvier 2006, Voyer a procédé à la vente de 100 000 actions de Plexmar pour 12 287,50 $, portant le solde du compte RÉER de Caron à un total de 15 530 $ [11] . À la suite du « swap » du 27 janvier, le compte RÉER affiche un solde de 12 080,98 $ [12] . [ 21 ] De son côté, Caron constate qu'il a la possibilité d'emprunter 15 000 $ sur sa marge de crédit de la Banque MBNA à un taux d'intérêt de 19,99 %. [ 22 ] Par ailleurs, Voyer lui indique qu'il ne peut faire une souscription supérieure à 18 000 $.
C'est pourquoi Voyer inscrit le nombre de 300 000 actions sur le formulaire de souscription de Caron [13] avant de le remettre à son adjointe Véronique Beaudin (« Mme Beaudin »). Celle-ci complète la
section du formulaire indiquant les nom et adresse de Caron. Le formulaire est ensuite transmis à ce dernier qui le signe et le date du 23 janvier 2006, sans prendre le temps de le lire. Caron prétend qu'il n'a pas coché la case confirmant qu'il était un investisseur qualifié au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription [14] .
Il affirme qu'il a ensuite envoyé le formulaire au bureau de Voyer à Rimouski par messagerie ICS. [ 23 ] Deux jours plus tard, à la demande de Voyer, Caron émet un chèque de 15 000 $ provenant de sa marge de crédit de la Banque MBNA à l'ordre de Valeurs mobilières Peak portant la mention « achat actions Plexmar » [15] . Le dépôt de ce chèque porte le solde de son compte marge chez Peak à 18 447,48 $ [16] . [ 24 ] Par la suite, un employé de Peak entre en contact avec Caron pour lui mentionner que le paiement pour sa souscription d’actions doit être adressé directement à l'ordre de Plexmar.
L'intimée Peak transfère donc 18 000 $ du compte marge de Caron à son compte personnel à la Banque Royale [17] . Caron affirme que, le 7 février 2006, il fait, à partir de ce dernier compte, un chèque de 18 000 $ à l’ordre de Plexmar portant la mention « pour achat actions Plexmar » [18] et qu’il transmet ce chèque, le même jour, au bureau de Voyer à Rimouski par messagerie ICS. [ 25 ] Pendant ce temps, Voyer entre en contact avec Lessard pour lui exprimer le souhait de Caron d’acquérir 300 000 actions issues du placement privé.
Lessard lui signifie que la souscription de l'appelant sera probablement coupée au rythme où vont les choses. [ 26 ] En effet, lors son témoignage, Bédard dévoile que Plexmar souhaitait diversifier son actionnariat en vue de l'étendre à travers le Canada. Il explique également que Lessard, en tant que responsable des finances chez Plexmar, s'est vu attribuer le privilège de trouver des acquéreurs pour une somme d'environ 150 000 $ parmi ses contacts et amis (le bloc d’actions de Lessard).
La différence du montant total du financement de 1 250 000 $ devait être amassée par Bédard, principalement auprès d'investisseurs provenant de l'Ouest canadien (le bloc d’actions de Bédard). [ 27 ] Lessard soutient qu'il a été obligé de couper en conséquence toutes les souscriptions qu'il a reçues dans une proportion de ⅔. Il ajoute qu'il privilégiait certains investisseurs avec lesquels il travaillait depuis longtemps.
Néanmoins, il prétend que Voyer l'a imploré de décerner des actions à Caron et qu'il a finalement accepté d’accorder à ce dernier pour 6 000 $ d'actions, soit 100 000 actions. [ 28 ] Quant à la provenance des fonds destinés à payer les actions de cette souscription, les versions de Caron et de Voyer sont irréconciliables. [ 29 ] Caron est catégorique : la transaction à l’origine ne devait pas se faire à partir de son compte RÉER chez Peak. Pourtant, Voyer prétend qu'il était prévu que l'argent proviendrait de ce compte parce que les seuls fonds disponibles à ce moment y étaient [19] .
Il avance qu'il a effectué le « swap » parce qu'il savait déjà que la souscription de Caron allait être coupée et que les fonds du compte RÉER allaient être suffisants pour la couvrir. Voyer prétend que, lorsqu'il a découvert que Caron pouvait obtenir 15 000 $ sur sa marge de crédit, il a décidé d'essayer d'obtenir, au bénéfice de l'appelant, 300 000 actions additionnelles provenant du bloc d'actions de Bédard. Il soutient que cette demande a été malheureusement rejetée par ce dernier.
En bref, Voyer prétend que Caron a déposé 15 000 $ provenant de sa marge de crédit dans son compte marge dans le but d'éventuellement procéder à une deuxième souscription. Toutefois, il n'existe rien dans la preuve corroborant ce fait. [ 30 ] D'ailleurs, il ne s'agit pas des seuls faits qui demeurent obscurs dans cette affaire. En effet, après que Caron ait renvoyé son formulaire signé et daté, Voyer soutient qu'il a transmis le formulaire indiquant 300 000 actions chez Plexmar. Ensuite, il suggère qu'un employé de Plexmar a fait parvenir le formulaire chez Peak.
D'ailleurs, il est nécessaire que le formulaire transite chez Peak puisque certains documents doivent être complétés afin de pouvoir retirer de l'argent du compte RÉER sans impact fiscal lorsqu'un retrait est effectué dans le but d'acheter des actions qui doivent elles-mêmes être enregistrées dans le compte du client.
C'est pour cette raison que les actions attribuées à Caron seront immatriculées au nom de « Valeurs mobilières Peak in trust for Pierre-Yves Caron ». [ 31 ] Mystérieusement, entre le moment où Caron a renvoyé son formulaire à Voyer et celui où Peak l'a reçu de Plexmar, le nombre d'actions inscrit au formulaire a été altéré pour indiquer 100 000 actions [20] . Pourtant, tous les témoins nient avoir modifié ce document et se perdent dans diverses conjectures pour en identifier l'auteur.
Cependant, il semble que la modification ait été effectuée chez Plexmar puisque Lessard confirme qu'il a reçu une souscription pour 300 000 actions et que Yannick Paquin (« Paquin »), superviseur du service à la clientèle chez Peak, nie avoir effectué une modification [21] .
Par ailleurs, Bédard, dernière personne à apposer sa signature sur les formulaires, soutient qu'il n'a jamais vu le formulaire indiquant 300 000 actions. [ 32 ] Entre-temps, Voyer prétend qu'il a appelé Paquin pour lui annoncer qu'il allait recevoir un formulaire, mais que le nombre d'actions accordé allait possiblement être inférieur à ce qu'il y était indiqué. Il l'aurait appelé une deuxième fois pour lui confirmer que le chèque provenant du compte RÉER de Caron devait être de 6 000 $ puisque sa souscription avait été réduite à 100 000 actions.
Voyer prétend qu'il effectuait cette confirmation avec Peak pour éviter qu'il y ait un désenregistrement inutile de 12 000 $ du RÉER de Caron. C’est donc lui apparemment qui aurait informé Plexmar du besoin de modifier la souscription de Caron en la réduisant de 300 000 à 100 000 actions [22] . [ 33 ] Néanmoins, il appert de la preuve que, le 7 février 2006, Peak a émis un chèque de seulement 4 980 $ à l'ordre de Plexmar provenant du compte RÉER de Caron [23] .
Paquin est incapable d'expliquer la raison pour laquelle le chèque indique ce montant alors que le formulaire révélait que le montant nécessaire pour l'achat des 100 000 actions était de 6 000 $.
[ 34 ] Au surplus, Voyer prétend que, alors qu'il se trouvait dans les bureaux de Bédard, il a constaté que le formulaire de Caron indiquait une souscription de 83 333 actions en contrepartie de 4 980 $. Il prétend que, incapable d'entrer en contact avec Caron qui se trouvait à Chicoutimi, il a complété le nombre de 100 000 actions en émettant un chèque personnel de 1 020 $.
Il déclare qu'il a postdaté le chèque au 9 février puisqu'il n'avait pas les fonds disponibles dans son compte de banque et que cette période lui permettait de le couvrir. [ 35 ] Fait à souligner, Bédard a déclaré lors de son interrogatoire qu'il avait signé le formulaire de l'appelant alors qu'il indiquait une souscription de 100 000 actions. Pour tout dire, il n'existe aucune trace d’un formulaire visant à souscrire à 83 333 actions. [ 36 ] En parallèle, Voyer fait des démarches auprès de Bédard pour acquérir des actions pour lui-même.
Bédard affirme qu'il est disposé à lui accorder personnellement des actions puisqu'il a supporté la compagnie dans le passé et que plusieurs de ses clients ont souscrit à des actions de Plexmar. [ 37 ] À partir de ce moment, les versions de Caron et de Voyer divergent complètement. [ 38 ] Caron soutient que, après l’envoi de son formulaire indiquant qu'il souhaitait acquérir 300 000 actions, Voyer l'a contacté pour l'informer que le nombre d’actions allait peut-être être diminué. À ce moment, il prétend qu'il ignorait que Voyer voulait personnellement acquérir des actions de Plexmar issues de ce placement.
Le 9 février, ce dernier l'aurait contacté de nouveau pour lui signifier qu'il ne pourrait pas se porter acquéreur des actions puisqu'il n'était pas un investisseur qualifié. Il ajoute que Voyer aurait précisé qu'il pouvait les acheter en son propre nom et les lui transférer après la période de restriction, en lui assurant qu'il s'agissait d'une procédure possible.
Caron prétend qu'il a accepté cette offre, mais qu'il a indiqué à Voyer qu'il souhaitait obtenir des photocopies des certificats d'actions lorsqu'ils seraient délivrés pour être en mesure de faire un suivi. [ 39 ] Quant à Voyer, il prétend qu'il a demandé à Bédard de lui accorder personnellement des actions en lui soulignant qu'il avait eu des difficultés dans la dernière année et qu'il avait toujours supporté Plexmar. Il lui aurait demandé d'obtenir 300 000 actions en contrepartie de 18 000 $. Il prétend que Bédard l'a ajouté à sa liste et qu'il est sorti de son bureau très satisfait.
Il serait ensuite allé remplir son formulaire de souscription qui est daté du 7 février 2006 [24] . Bien qu'il n'eût pas les fonds nécessaires pour payer ces actions, il soutient qu'il lui restait de trois à quatre jours pour se débrouiller [25] . Voyer prétend qu'il a communiqué avec Caron pour lui dire qu'il pourrait obtenir personnellement un bloc d'actions, mais qu'il allait devoir obtenir de l'aide financière à cette fin. [ 40 ] Le matin du 9 février 2006, Voyer se serait rendu dans les bureaux de Plexmar vers 9 h.
Il aurait mentionné à Lessard que Bédard allait lui accorder 300 000 actions, mais qu'il n'avait pas les 18 000 $ pour les payer. Il lui aurait alors demandé s'il voulait lui prêter l'argent dans l'éventualité où Caron ne le ferait pas. Lessard aurait affirmé qu'il était disposé à lui prêter l'argent en échange de la moitié des bons de souscription. Voyer aurait ensuite appelé Caron pour le presser de se rendre aux bureaux de Plexmar avant la clôture du placement. [ 41 ] À l'occasion de son témoignage, Voyer déclare que Caron est arrivé dans les bureaux de Plexmar vers 10 h.
À ce moment, il lui aurait demandé de lui prêter 18 000 $ en échange de la moitié des 300 000 bons de souscription qu'il allait recevoir. Il suggère qu'il préférait conclure l'entente avec Caron plutôt qu'avec Lessard puisqu'ils étaient « amis et copains d'infortune ». Cette entente aurait été prise dans le couloir en face du bureau de Lessard. D'ailleurs, ce dernier prétend que Caron n'était pas satisfait de l'entente, mais qu'il a finalement accepté de prêter 18 000 $ à Voyer pour que ce dernier acquière les actions.
Nadia Couture, qui effectuait des tâches administratives chez Plexmar, soutient pour sa part qu'elle a vu Caron et Voyer discuter devant son bureau concernant les coupures. Par contre, elle ne peut pas indiquer si cette discussion a eu lieu avant ou après la clôture du financement. [ 42 ] À l'opposé, Caron dément totalement avoir conclu cette entente. De surcroît, il nie même s'être présenté dans les bureaux de Plexmar entre le 7 et le 9 février 2006. D'ailleurs, il indique que, le 9 février, il a passé la matinée chez un concessionnaire Volvo pour faire effectuer une réparation sur sa voiture.
Au soutien de sa prétention, il produit une facture mentionnant 1 h 35 de main-d’œuvre et un reçu indiquant qu'il a payé celle-ci à 10 h 56 [26] . Il soutient qu'il s'est ensuite rendu à son bureau de Lebourgneuf et qu'il y est resté le reste de la journée. [ 43 ] Au final, Voyer a obtenu 250 000 actions de Plexmar qui ont été payées par un chèque de 18 000 $ émis par Caron. Quant à ce dernier, il a obtenu 100 000 actions qui ont été payées par un chèque de Peak de 4 980 $ provenant de son compte RÉER et d'un chèque de 1 020 $ provenant de Voyer [27] .
Il faut préciser que, à ce moment, Caron prétend qu'il ignorait que des actions avaient été souscrites à partir de son compte RÉER. [ 44 ] Le 6 mars 2006, Bédard envoie une lettre à Caron pour lui indiquer que sa souscription n'a pas été retenue en totalité [28] et un chèque de 3 000 $ lui est envoyé à
titre de remboursement [29] . Caron en déduit que Plexmar a réduit sa souscription à 250 000 actions. [ 45 ] Vers la mi-mars, Voyer envoie une photocopie du certificat d'actions attestant qu'il possède 250 000 actions et le même nombre de bons de souscription [30] . En recevant le remboursement de 3 000 $ et les copies des actions et des bons, Caron conclut que sa commande avait été passée correctement par l’entremise de Voyer. [ 46 ] Caron reçoit également 100 000 actions et 100 000 bons de souscription immatriculés au nom de « Peak Securities in trust for Pierre-Yves Caron » [31] .
Il aurait appelé Voyer pour obtenir des informations relativement au transfert de ces actions. Ce dernier lui aurait déclaré qu'il commençait ainsi à lui transférer des actions provenant du lot de 250 000 achetées en février. [ 47 ] Par contre, en recevant son relevé mensuel pour le mois de mars 2006, Caron se rend compte que 100 000 actions ont été déposées dans son compte marge, tout comme 100 000 actions dans son compte RÉER [32] . Caron aurait communiqué avec Voyer pour lui signaler que des actions avaient été déposées par erreur dans son compte RÉER.
Me Zwikler viendra confirmer à la Cour qu'il s'agissait d'une erreur puisque, alors que Peak avait seulement reçu un certificat de 100 000 actions, 200 000 actions avaient été déposées dans les comptes de Caron. Cette erreur sera corrigée par Peak en supprimant la mention dans le compte RÉER de Caron. [ 48 ] Inquiet au sujet de ses finances personnelles, Caron rencontre Voyer le 22 mars 2006 pour lui faire signer une reconnaissance de dettes [33] . Parmi celles-ci se retrouvent plusieurs prêts en lien avec le projet Cadior. De plus, ce document indique une dette de 2 000 $
pour « achat placement privé Plexmar ». Voyer explique que Caron souhaitait obtenir le plus de bons de souscription possible. Il lui en aurait finalement promis 200 000, soit 50 000 de plus que lors de la conclusion de l'entente de prêt. Par contre, il aurait finalement décidé de donner 40 000 de ces bons à un autre client. Selon Voyer, la dette de 2 000 $ s'expliquerait par le gain que Caron aurait pu réaliser en exerçant ces 40 000 bons.
Voyer déclare qu'il avait décidé d'accorder autant de bons de souscription à Caron parce que ce dernier le harcelait pour en obtenir plus. [ 49 ] En outre, Voyer avance que Caron mettait beaucoup de pression et qu'il se sentait extorqué puisqu'il le menaçait de le dénoncer à l'AMF pour les transactions illégales qu'il avait faites. [ 50 ] Autre fait étonnant, lors de la rencontre du 22 mars, Voyer ne fait aucunement mention du prêt de 1 020 $ qu’il a fait à Caron. Le prêt de 15 000 $ pour l'achat des actions de Voyer n'apparaît pas non plus sur le document.
Par ailleurs, Voyer soutient qu'il ne doit pratiquement aucune somme inscrite au document, mais qu'il l'a tout de même signé sous les menaces de Caron. [ 51 ] Par la suite, en consultant son relevé de compte du mois d'avril, Caron constate que les 100 000 actions déposées dans son compte RÉER ont disparu. Il prétend que Voyer lui a dit qu'il s'agissait probablement d'une erreur de Peak. [ 52 ] Le 9 mai 2006, Caron quitte le pays pour se rendre à Paris. Il revient le 22 mai en soirée.
De retour à son bureau le 23 mai, il constate que Voyer a procédé à des transactions sans autorisation : le 4 mai 2006, Voyer a vendu 100 000 actions de Plexmar [34] et il a acheté 40 000 actions de Sensio Technologies inc. quelques jours plus tard [35] . À son retour, Caron se serait plaint à Voyer au sujet ces transactions. Pourtant, le 31 mai, 50 000 actions supplémentaires de Plexmar sont vendues à son insu [36] . [ 53 ] Caron est catégorique : il n'a jamais autorisé ces transactions.
Il indique qu'il n'avait aucune intention de se départir des titres de Plexmar puisqu'il venait tout juste d'en acquérir 250 000 lors du placement privé. Il déclare qu'il n'a pas pensé à racheter les actions vendues, même si elles se transigeaient alors moins cher que lors de la vente non autorisée. [ 54 ] Le 29 mai 2006, les 100 000 bons de souscription provenant de la souscription altérée sont déposés dans le compte RÉER de Caron [37] . [ 55 ] Le 10 juin 2006, les titres sont devenus libres puisque la restriction de quatre mois s'est terminée.
Caron prétend qu'il a communiqué alors avec Voyer pour lui demander de transférer les actions et bons de souscription manquants. Ce dernier l'aurait rassuré en lui disant que le dépositaire des actions, CIBC Mellon, avait commencé à transférer les actions dans son compte Pro.
À partir de ce moment, Caron entrera régulièrement en contact avec Voyer au sujet du transfert des actions, ce que confirment Nadia Couture, qui agissait comme adjointe de Lessard chez Plexmar, et Véronique Beaudin, qui agissait comme adjointe de Voyer à Rimouski. [ 56 ] Caron prétend qu'en juillet, Voyer lui a dit qu'il avait été capable d'obtenir 160 000 bons de souscription. Le 31 juillet 2006, ces bons de souscription ont été transférés dans son compte marge [38] . [ 57 ] Pour sa part, Voyer soutient qu'il ne faisait que respecter l'entente qu'il avait prise en février.
Il soutient qu'il a donné 10 000 bons de souscription supplémentaires à Caron parce que cela ne constituait pas une grande différence et que ça lui évitait de demander une coupure à Plexmar. Voyer, qui était alors dans une situation financière précaire, explique ces dons par le fait qu'il « vi[t] de la satisfaction de [s]es clients » [39] . [ 58 ] Durant les deux premières semaines d'août, Caron est en vacances à Cape Cod. À son retour, il prétend qu'il a communiqué avec Voyer concernant le transfert des actions et que ce dernier lui a affirmé qu'il éprouvait certaines difficultés.
Il déclare que le 17 août 2006, il a rencontré Voyer en vue de régler l'imbroglio qui perdurait concernant les actions achetées en février. Voyer lui aurait alors indiqué qu'il était en instance de divorce, mais qu'il allait pouvoir le payer avec le produit de la vente de sa maison et en lui transférant d'autres titres sur le marché. Caron lui aurait rétorqué qu'il voulait obtenir ses titres et qu'il lui donnait jusqu'au lundi suivant pour lui transmettre une preuve qu'il avait toujours les actions et la balance des bons de souscription.
Or, il appert de la preuve que Voyer a vendu la totalité des 250 000 actions entre le 16 et le 28 juin 2006 [40] . [ 59 ] Caron affirme que la fin de semaine suivant cette rencontre, un courtier en valeurs mobilières à la Banque Nationale avec qui il discutait de ses démêlés avec Voyer lui a dit que ce dernier s'était probablement approprié ses titres. Abasourdi, Caron contacte Peak et Plexmar pour obtenir des détails.
Il affirme qu'il est entré en contact avec Jean-Marc Prud'homme (« Prud'homme »), chef de la conformité chez Peak, et que celui-ci lui a suggéré de déposer une plainte écrite. [ 60 ] Dans une plainte datée du 21 août, Caron expose les agissements de Voyer concernant le placement privé de février 2006 [41] , en plus de dénoncer pour la première fois les transactions discrétionnaires effectuées en mai. [ 61 ] En septembre de la même année, Caron se rend à Montréal dans les bureaux de Peak où il rencontre Prud'homme et André Charette, un dirigeant de Peak, concernant sa plainte.
Celle-ci sera finalement rejetée au motif que, puisqu'il s'agissait d'un placement privé, les actions posées étaient en dehors du contrôle de Peak. Néanmoins, Voyer sera congédié le 8 septembre 2006 pour être entré en conflit d'intérêts avec un client en lui empruntant de l'argent [42] . [ 62 ] Finalement, Caron liquidera toutes ses actions de Plexmar en septembre et réalisera un profit net de 298 807,75 $ [43] .
Le jugement dont appel [ 63 ] Dans le jugement rendu le 10 septembre 2010, l'honorable Robert Legris s'est rangé derrière la version des intimés [44] . [ 64 ] Après avoir succinctement rappelé les faits, le juge expose les prétentions des parties et les compare avec les dépositions des autres témoins. [ 65 ] En somme, le juge croit la version de Voyer, corroboré par le témoin Lessard, selon laquelle un contrat de prêt est intervenu le
matin du 9 février 2006 en échange de la moitié des bons de souscription. Il conclut également que Caron s'est rendu chez Plexmar le matin du 9 février pour émettre le chèque de 18 000 $ [45] . [ 66 ] Par ailleurs, le juge tente de réfuter les arguments soulevés par Caron soutenant la thèse du prête-nom que l'on pourrait aussi qualifier de thèse du mandat secret [46] .
Il affirme notamment que tous les témoins supportent la version de Voyer et qu'il ne peut pas écarter leurs témoignages en l’absence de motifs clairs, évidents et dirimants l’autorisant à ce faire [47] . [ 67 ] Ayant conclu que Caron s'est rendu chez Plexmar le 9 février et qu'il a alors remis un chèque de 18 000 $ pour l’émission de 300 000 actions inscrites au nom de Voyer, le juge déclare que c'était Caron qui avait le fardeau de démontrer qu'une convention de prête-nom était intervenue [48] .
Cette preuve n’ayant pas été faite selon lui, le juge tire la conclusion que Caron a fait un prêt à Voyer. [ 68 ] Enfin, il conclut que Caron n'a pas mitigé ses dommages relativement aux transactions discrétionnaires. Il souligne que, si ce dernier avait racheté des actions de Plexmar en vendant celles de Sensio Technologies inc., il aurait même réalisé un profit [49] .
Les questions en litige [ 69 ] Tout d'abord, Caron présente une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle en vertu de l'article 509 C.p.c . [ 70 ] Par ailleurs, le pourvoi soulève les questions suivantes quant au fond : 1° À la lueur de la preuve, Voyer a-t-il commis une faute justifiant d’accueillir l’action de Caron à son égard? 2° Peak est-elle responsable des actes posés par Voyer et, le cas échéant, du préjudice subi par Caron? 3° Quel est, le cas échéant, le quantum des dommages-intérêts payables à Caron? 1.
La preuve nouvelle [ 71 ] Caron demande à la Cour d’être autorisé à produire une preuve nouvelle en appel.
Il veut notamment mettre en preuve des enregistrements d’entrevues de Voyer avec un enquêteur et la directrice des enquêtes de la Chambre de la sécurité financière, ainsi qu’une décision rendue le 24 août 2012 par le Comité de discipline de la même Chambre qui prononce sa radiation provisoire. [ 72 ] Dans les deux cas, Caron soumet que Voyer a fait des aveux qui établissent des faits similaires, des faits qui se répètent et démontrent un modus operandi . [ 73 ] Selon cette façon de procéder, alors que Voyer est en relations professionnelles avec un client, il lui propose de faire un placement privé auprès de Plexmar.
Le client fait un chèque en paiement des actions à l’ordre de Plexmar, mais c’est Voyer qui signe le formulaire de souscription, fait émettre à son propre nom les actions ainsi que les bons de souscription qui les accompagnent, les dépose dans son compte de courtage personnel, les vend ensuite à profit et s’approprie à des fins personnelles les profits générés par la vente sans les remettre au client qui a pourtant payé les actions et les bons de souscription. [ 74 ] Les conditions d’admissibilité d’une preuve nouvelle sont bien connues.
La Cour n’exercera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière est nouvelle, indispensable, qu’on est en présence de circonstances exceptionnelles et que les fins de la justice requièrent son introduction en preuve [50] . [ 75 ] En l’espèce, la preuve est nouvelle, n’ayant été constituée qu’après le jugement de première instance, de telle sorte qu’elle n’aurait pu être connue auparavant. [ 76 ] Elle est également indispensable à cause de sa pertinence et elle est susceptible d’entraîner un jugement différent.
En effet, l’issue du litige repose essentiellement sur la crédibilité des témoins dans la mesure où Caron et Voyer présentent deux versions contradictoires d’un même fait juridique : Caron prétend que Voyer agissait comme prête-nom, donc à son bénéfice, lorsqu’il a acheté les actions de Plexmar, alors que Voyer, pour sa part, plaide que Caron lui a prêté l’argent nécessaire à l’achat des actions qu’il a alors acquises pour son propre compte. [ 77 ] L’admissibilité d’une preuve de faits similaires doit s’apprécier au regard du critère de sa pertinence [51] .
Un fait est notamment pertinent lorsqu’il a pour but d’aider le tribunal à apprécier la force probante d’un témoignage [52] . En l’espèce, les faits similaires que Caron veut mettre en preuve concernent les mêmes titres que ceux qui font l’objet du litige, la même société émettrice, les mêmes formulaires de souscription, la même méthode de paiement. Par ailleurs, les gestes reprochés à Voyer, bien que connus postérieurement, ont été posés entre janvier 2009 et septembre 2010, soit dans l’année précédant celle du procès en première instance et dans les semaines le suivant.
Ils visent à démontrer « (…) l’existence d’une pratique commerciale déloyale, répétitive, sinon systématique » [53] . [ 78 ] En conséquence, la requête pour preuve nouvelle en appel doit être accueillie et la production de la preuve nouvelle autorisée. 2. La responsabilité de Voyer [ 79 ] Dans les quarante-huit premiers paragraphes de son jugement, le juge de première instance expose les faits, les prétentions des parties, la version de Caron, la version de Voyer, les témoignages des tiers, puis il énonce la question qu’il a à trancher : contrat de prêt ou de prête-nom?
[ 80 ] Ensuite, il entreprend de répondre à cette question en écrivant ce qui suit : [49] Dans un premier temps, il est approprié de tenter de découvrir les circonstances de temps et de lieu qui ont entouré le contrat intervenu entre les parties ainsi que la remise par le demandeur de son chèque de 18 000 $. Si l’on s’en tient à la version du demandeur, ce chèque aurait été tiré par lui le 7 février 2006 à Québec et il l’aurait expédié d’urgence au bureau du défendeur à Rimouski.
Car selon la description détaillée que fait le demandeur de ses allers et venues entre le 7 février et le 9, en aucun temps il n’aurait rencontré le défendeur ou Plexmar. Le défendeur, quant à lui, affirme que le demandeur a remis son chèque de 18 000 $ le 9 février 2006 alors qu’il était au bureau de Plexmar. Le Tribunal croit que la version du défendeur est plus probable que celle du demandeur. [ 81 ] Or, le juge commet alors une sérieuse erreur en omettant de tenir compte d’un aveu judiciaire fait par Voyer dans sa défense réamendée en date du 28 mai 2010.
En effet, voici ce que ce dernier écrit au paragraphe 5.7 de cette défense : 5.7 Il nie tel que rédigé le paragraphe 9 de la requête introductive d’instance et précise que le défendeur Voyer a reçu le chèque de 18 000 $ à Rimouski, libellé au nom de Plexmar, à sa demande, conformément à l’entente verbale de prêt d’argent intervenue entre lui et le demandeur; [ 82 ] Ce paragraphe, qui n’a fait l’objet d’aucune rétractation par la suite, confirme la version de Caron selon laquelle il a transmis son chèque de 18 000 $ à Voyer à Rimouski et qu’il ne l'a donc pas remis à celui-ci dans le bureau de Plexmar, à Québec, le 9 février 2006. [ 83 ] Cela met à néant toutes les supputations faites par le juge aux paragraphes 50 et 51 de son jugement selon lesquelles la livraison du chèque aurait été effectuée de mains à mains chez Plexmar, le 9 février 2006. [ 84 ] Cela explique, par ailleurs, pourquoi le chèque est daté du 7 et non du 9 février 2006, qui est la date de clôture de l’émission d’actions. [ 85 ] Il y a lieu de noter ici l’explication que Voyer a donnée pour justifier le fait que le chèque n’était pas daté de la journée où il lui aurait été remis par Caron.
Il a déclaré, en effet, que selon un règlement de l’Autorité des marchés financiers qu’il n’a pas identifié précisément, un souscripteur d’actions jouissait d’un délai de deux jours pour se rétracter.
C’est d’ailleurs ce qu’a noté le juge de première instance au paragraphe 37 de son jugement traitant de la version de Voyer : « Ce chèque est daté du 7 février parce que les règles de l’AMF donnent deux jours aux souscripteurs de ce genre de placement pour se rétracter. » [ 86 ] Cet argument de Voyer confirme indirectement la prétention de Caron selon laquelle le chèque de 18 000 $ avait comme objet une souscription d’actions pour lui-même et non un prêt à Voyer. En effet, il n’existe pas de délai de deux jours pour se rétracter d’un prêt.
Par ailleurs, il est difficile d’imaginer pourquoi Plexmar, compte tenu des circonstances, aurait pu craindre une rétractation de Voyer lui-même, vu son désir manifesté de façon insistante d’obtenir des actions de cette entreprise et vu l’avantage évident qu’il tirait de cette transaction. [ 87 ] Enfin, l’aveu fait par Voyer dans sa défense réamendée a comme résultat d’écarter comme inadmissible son témoignage selon lequel le chèque de 18 000 $ aurait été rédigé par Caron et lui aurait été remis par celui-ci chez Plexmar le 9 février 2006 [54] . [ 88 ] Il ne s’agit pas là des seules incohérences dans la preuve présentée au soutien de la thèse du prêt invoqué par Voyer. [ 89 ] Ainsi, il semble approprié de rappeler que tant le chèque de 15 000 $ du 25 janvier 2006 (pièce P-13) que celui de 18 000 $ du 7 février 2006 (pièce P-1) indiquent clairement qu’ils ont comme objet l’achat d’actions de Plexmar.
Or, aucune mention n’est faite dans ces chèques que l’achat serait pour le bénéfice d’un tiers, Voyer, plutôt qu’au bénéfice du tireur, Caron. [ 90 ] À leur face même, ces deux documents supportent la thèse du prête-nom invoquée par Caron plutôt que celle du prêt invoquée par Voyer, contrairement à ce qu’affirme le juge au paragraphe 53 de son jugement. En effet, pourquoi Caron prendrait-il la peine d’indiquer ces mentions sur les deux chèques, si ceux-ci devaient servir à faire un prêt à Voyer?
Dans les circonstances, il appartenait à ce dernier de contrer cette présomption au moyen d’une preuve permettant de l’écarter et de démontrer l’existence d’un prêt selon la règle des probabilités ( C.c.Q ., art. 2804 et 2847 ). [ 91 ] Par ailleurs, l’affirmation de Voyer que Caron aurait souscrit à 83 333 actions de Plexmar ne trouve aucun appui dans la preuve et est clairement invraisemblable. [ 92 ] On pourrait croire que Caron n’avait que 4 980 $ dans son compte RÉER chez Peak, ce qui expliquerait le nombre d’actions visées par cette souscription.
Or, cela est faux, car le 7 février 2006, après le retrait de la somme de 4 980 $ du compte RÉER, il y restait 7 055,56 $ [55] . [ 93 ] Il y a lieu de souligner ici qu’au procès, personne n’a pu expliquer pourquoi 4 980 $ au lieu de 6 000 $ ont été retirés du compte RÉER de Caron chez Peak.
Caron signale cependant qu’une telle manœuvre permettait aux intimés d’appliquer une exception aux normes minimales de surveillance des comptes contenues au principe directeur n° 2 des règles de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) [56] : IV. surveillance des comptes dans les sièges sociaux Introduction Une vérification à deux paliers doit être mise en place pour surveiller adéquatement les opérations dans les comptes des clients.
Bien que la surveillance effectuée au siège social ou au niveau régional ne puisse, de par sa nature, être aussi approfondie que celle effectuée à la succursale, elle devrait couvrir les même éléments. A. Examens quotidiens
Les critères à utiliser pour effectuer des examens quotidiens au siège social sont les suivants : ● les opérations portant sur des actions dont le cours est inférieur à 5 $ et pour une valeur de plus de 5 000 $; […] [ 94 ] En l’absence de toute autre explication logique concernant le paiement de 4 980 $, la Cour retient ici l’argument de Caron selon lequel Voyer tentait ainsi d’échapper à la surveillance des représentants de Peak à son siège social. [ 95 ] Par ailleurs, lors de la clôture de l’émission d’actions le 9 février 2006, Voyer sait qu’il n’obtiendra pas 300 000 actions et bons de souscription, mais seulement 250 000.
Dans les circonstances, pourquoi demande-t-il à Caron de lui prêter 18 000 $ plutôt que 15 000 $? [ 96 ] En outre, comment expliquer que le même jour, il ne fasse pas mention à Caron qu’il a dû lui avancer 1 020 $ pour l’achat de ses 100 000 actions et bons de souscription? [ 97 ] D’ailleurs, n’est-il pas étonnant de constater que le 9 février 2006, Caron prête 18 000 $ à Voyer qui lui-même lui avance 1 020 $? [ 98 ] Il s’agit d’une situation qui confine à l’absurde, ce qui tend à confirmer la prétention de Caron que Voyer lui cache alors ses agissements, notamment l’altération du formulaire de souscription où le nombre d’actions est réduit de 300 000 à 100 000. [ 99 ] Il y a lieu de se rappeler que même le 22 mars 2006, lorsque Voyer signe une reconnaissance de dettes en faveur de Caron, il omet de mentionner l’avance de 1 020 $ effectuée le 9 février 2006.
On peut difficilement comprendre cette omission, si ce n’est qu’elle permet à Voyer de continuer à cacher à Caron le stratagème qu’il a monté à ses dépens. [ 100 ] Par ailleurs, il est étonnant de constater que Caron n’inscrit pas le prêt de 15 000 $ dans cette reconnaissance de dettes. La seule explication normale semble être que pour Caron, il n’existe pas une telle dette. [ 101 ] Le juge, pour sa part, tente d’expliquer la situation de la façon suivante : [54] L’absence de la mention de la dette du défendeur dans sa reconnaissance de dette du 22 mars 2006 n’aide pas vraiment le demandeur non plus.
Cette reconnaissance de dette ne fait état que de sommes d’argent. Et elle ne fait pas plus état d’une quelconque obligation de livrer des actions comme le veut le demandeur que de celle de livrer des options comme le veut le défendeur. [ 102 ] Or, cette affirmation ne concorde pas avec le témoignage de Voyer qui a déclaré avoir remboursé 8 000 $ sur les 15 000 $ qui auraient été prêtés par Caron [57] .
Selon ce témoignage, cette somme d’argent (15 000 $) aurait dû apparaître dans la reconnaissance de dettes si elle constituait vraiment un prêt. [ 103 ] De fait, contrairement à ce que laisse entendre le juge au paragraphe 60 de son jugement, le seul témoin qui appuie la thèse de Voyer selon laquelle Caron lui aurait fait un prêt de 18 000 $ chez Plexmar le 9 février 2006 est Lessard. Or, il y a lieu de noter que même ce dernier contredit Voyer en déclarant que le chèque de 18 000 $ était déjà fait avant la rencontre chez Plexmar.
Lessard se dit même surpris de constater que ce chèque n’avait pas été remplacé par un chèque de 15 000 $, compte tenu du fait que la souscription de Voyer avait été réduite de 300 000 à 250 000 actions. [ 104 ] D’ailleurs, lors d’un contre-interrogatoire, Voyer lui-même fait un faux pas qu’il tente immédiatement de rattraper lors de l’échange suivant : Q. Bon. Alors là, vous l’appelez en catastrophe monsieur Caron le neuf (9) au matin puis vous dites : « Écoute, j’ai besoin de toi ». Il doit vous dire : Pourquoi? Il doit vous demander pourquoi? R.
Bien oui, j’ai besoin de lui parce que je suis capable d’avoir un lot de Guy Bédard. Q. De deux… trois cents (300) ou deux cent cinquante mille (250 000) actions? R. Oui. Puis je pouvais… moi, je ne pouvais pas remettre le chèque sans avoir l’autorisation de Pierre-Yves, là. Q. Je comprends que le… R. O.K. Q. Avant cette… R. Je n’avais pas de chèque non plus, j’avais un accord de Louis Lessard, mais là, moi, j’aimais mieux passer en priorité Pierre-Yves, là. [58] [ 105 ] Pourquoi Voyer aurait-il besoin de l’autorisation de Caron pour remettre un chèque que ce dernier s’apprêterait à lui faire à
titre de prêt? [ 106 ] Vu toutes les incohérences dans la thèse soutenue par Voyer, seul le témoignage de Lessard peut lui servir d’appui. Or, la crédibilité de ce témoin laisse à désirer pour diverses raisons. [ 107 ] D’abord, rappelons qu’à l’époque où sont survenus les faits reliés au litige, Lessard était un associé de Voyer dans le Centre financier de la Cité. Il avait donc intérêt à favoriser ce dernier plutôt que Caron qui était un simple actionnaire de Plexmar. [ 108 ] D’ailleurs, interrogé à ce sujet, Lessard n’a pas cherché à cacher cette préférence : Q. Si vous aviez à choisir entre monsieur Caron et monsieur Voyer, c’est sûr que vous donniez priorité à monsieur Caron?
R. C’est sûr à monsieur Voyer. Q. Euh!, à monsieur Voyer? R. C’est sûr. Pas parce que je n’aime pas Pierre-Yves, là, comprenons-nous bien, là, parce que quand je fais un placement – quand j’ai fait Fortune 1000, j’ai levé onze millions (11 M), mais Carol m’a emmené un million (1 M). On a besoin de ces gens- là, ces courtiers-là. [59] [ 109 ] Il s’agit là d’une préférence que partage aussi Bédard, et ce, pour les mêmes raisons. [ 110 ] Lessard a souligné, en outre, lors d’un interrogatoire après défense, qu’il avait fait plusieurs prêts à Voyer [60] .
Il avait donc un intérêt personnel à assurer la bonne santé financière de Voyer. [ 111 ] Par ailleurs, compte tenu de son implication dans Plexmar, Lessard avait tout intérêt à témoigner de manière à ne pas soulever de questionnement quant aux agissements de cette entreprise.
Les explications nébuleuses concernant le changement du nombre d’actions sur le formulaire de souscription laissent croire que c’est chez Plexmar que ce changement a été effectué, et ce, à l’insu de Caron. [ 112 ] Il y a lieu de citer ici ce que répond Lessard à l’avocate de Peak qui l’interroge sur des communications qu’il aurait pu avoir avec Caron après les événements : Q. Avez-vous eu subséquemment d’autres communication avec monsieur Caron? R. Oui, on s'est revu à une rencontre au Cosmos où Pierre-Yves m'exposait son potentiel litige avec Carol.
Oui, puis je pense que Nadia était là aussi, puis on a discuté autour, moi je lui ai conseillé de faire un règlement, que c'était tirer une roche dans l'eau, que ça allait salir tout le monde. « Tu as fait du « cash » avec ça, regarde, on passe à une autre question, il y a des risques que le monde là-dedans, quand tu commences ça, ça fait du trouble à tout le monde ». Alors, moi, je lui ai suggéré de trouver un règlement. Q. Un règlement avec qui? R. Avec Carol, avec monsieur Voyer.
Il faut comprendre que j’avais une bonne relation avec les deux individus. [61] [Nos soulignements ] [ 113 ] On peut présumer que « tout le monde » dont parle Lessard comprend Plexmar et ses représentants. [ 114 ] Il y a lieu de noter, par ailleurs, que lors de son interrogatoire après défense tenu le 21 février 2008, Bédard a d’abord affirmé qu’il n’avait jamais discuté avec Caron de sa souscription d’actions [62] .
Puis, après avoir constaté que le nombre de 300 000 actions avait été réduit à 100 000 actions sur le formulaire de souscription (pièce P-16), il s’est soudain souvenu qu’il avait discuté avec Caron d’une telle réduction avant la clôture de l’émission d’actions [63] . [ 115 ] De fait, il ressort de la preuve que, contrairement à la conclusion tirée par le juge de première instance, les témoins Bédard et Lessard n’étaient pas totalement neutres, indépendants et dénués de tout intérêt dans le litige opposant Caron et les intimés. [ 116 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le juge aurait dû considérer comme beaucoup plus vraisemblables la thèse de Caron plutôt que celle de Voyer.
De fait, si le juge avait eu le bénéfice de la preuve nouvelle présentée en appel, il aurait sans doute tiré une telle conclusion. [ 117 ] Enfin, la Cour souligne que lors de l’audience, l’avocate de Peak a déposé à l’onglet 15 de ses sources une décision rendue le 27 janvier 2012 par l’Organisme canadien de réglementation du commerce de valeurs mobilières ( 2011 OCRCVM 76 ). Cette décision visait Voyer à
titre d’intimé. [ 118 ] On lit ce qui suit aux paragraphes 1, 3, 7 et 22 de la décision : 1 Le ou vers le 7 décembre 2006, le personnel de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) ouvrait une enquête, pour la période 2004-2006, concernant l’intimé alors que celui-ci travaillait comme représentant de plein exercice inscrit chez Valeurs mobilières Peak inc.; 3 Les 13 et 22 septembre 2011, les parties signaient une entente de règlement (pièce P-1) conformément aux articles 35 à 40 de la Règle 20 des courtiers membres de l’OCRCVM et de l’article 15 des Règles de procédure des courtiers membres; 7 En vertu de l’article 36 du Statut 20 de l’OCRCVM, la formation d’instruction ne jouit pas d’une grande marge de manœuvre devant une entente de règlement; 22 par ces motifs, la formation d’instruction : accepte et donne effet à l’entente de règlement annexée à la présente décision ainsi qu’à chacune des sanctions qui y sont mentionnées, à compter de la date de la signification, à l’intimé, de la présente décision. [ 119 ] Par ailleurs, aux paragraphes 29, 35 et 36 de l’entente jointe à la décision, on trouve ce qui suit : 29.
Le ou vers le 23 janvier 2006, « A » souscrit à 100 000 actions de la compagnie Plexmar, pour un montant de 6 000 $; 35. Par la suite, à l’insu de Peak, l’intimé et « A » réalisent plusieurs arrangements financiers : (
i) Le ou vers le 10 février 2006, à l’insu de Peak, l’intimé a prêté à son client « A », la somme de 1 020 $ pour combler la
différence de prix entre l’achat de 83 000 actions et 100 000 actions de la compagnie Plexmar afin de lui permettre de faire l’acquisition de 100 000 actions : ● Le 15 juin 2007 et le 5 juin 2008, l’intimé avoue sous serment avoir comblé cette différence pour rendre service à « A »; (ii) Le ou vers le 7 février 2006, à l’insu de Peak, l’intimé emprunte à son client « A », la somme de 15 000 $ pour faire l’acquisition de 250 000 actions de la compagnie Plexmar; ● Le 25 août 2006, l’intimé envoie une lettre écrite à Peak dans laquelle il avoue avoir emprunté de l’argent à son client « A », pour souscrire à des actions de la compagnie Plexmar; 36.
Finalement, le ou vers le 21 août 2006, « A » achemine une plainte écrite à Peak. Dans cette plainte, il allègue les faits suivants : (
i) Le 23 janvier 2006, l’intimé savait que « A » ne se qualifiait pas pour participer à la souscription d’actions de la compagnie Plexmar parce que ses revenus étaient inférieurs à 200 000 $; (ii) Pour lui permettre de participer à la souscription du 23 janvier 2006, l’intimé a proposé à « A » de faire émettre les actions à son nom pour le compte de « A »; (iii) L’intimé lui a emprunté de l’argent afin de faire l’acquisition d’actions de la compagnie Plexmar et il lui doit encore de l’argent; [ 120 ] Il y a lieu de noter que le client « A » est Pierre-Yves Caron. [ 121 ] Si on se réfère au paragraphe 7 de la décision, on constate que l’OCRCVM a rendu une décision sans vraiment pouvoir vérifier tous les tenants et aboutissants de l’affaire. [ 122 ] De fait, la Cour constate que les paragraphes 29 et 35 de l’entente jointe à la décision ne concordent pas avec le contenu de la plainte mentionnée au paragraphe 36.
Cette plainte, comme cela a déjà été souligné, a été déposée devant la Cour comme pièce D-14. [ 123 ] La Cour conclut que lors de l’audience tenue devant l’OCRCVM, le 3 novembre 2011, Voyer a réussi à présenter sous un faux jour la plainte de Caron, ce qui met encore à mal sa crédibilité déjà entachée. [ 124 ] Compte tenu des constatations énoncées ci-dessus, la Cour en vient à la conclusion que c’est la thèse de Caron qui aurait dû être retenue en première instance, n’eût été de l’erreur manifeste et déterminante commise par le juge de première instance dans l’appréciation de la preuve, et que Voyer a commis une faute justifiant d’accueillir, au moins en partie, l’action de Caron à son égard. 3.
La responsabilité de Peak [ 125 ] La relation juridique entre Peak et Caron est de nature contractuelle. C'est donc l'
article 1458 C.c.Q. qui s'applique. Le débiteur d'une obligation contractuelle répond de ses fautes, mais également de celles des personnes qu'il engage pour l'exécution du contrat [64] . [ 126 ] Les auteures Crête et Duclos décrivent les situations où la responsabilité d'une entreprise de courtage est engagée de la façon suivante : En regard de ses propres manquements professionnels, l'entreprise est visée notamment en raison de son défaut d'exercer une surveillance adéquate de son employé ou de son mandataire qui est en relation directe avec le client.
Plus spécifiquement, elle peut engager sa responsabilité pour tout manquement aux obligations contenues au contrat de prestation de services de placement, qu'elles soient explicites ou implicites, telles que les règles et les normes de l'industrie (LVM, Règlement 31-103, Règle des courtiers membres de l'ORCVM, etc.) et les principes de droit commun (l'obligation de bonne foi, l'obligation de surveillance de ses employés ou mandataires, ou encore les obligations de diligence et de loyauté) . […] Pour ce qui est des manquements professionnels des personnes qu'elle associe à l'exécution de ses obligations, l'entreprise peut en être également tenue responsable puisqu'ils constituent pour elle, à l'égard du client, un défaut d'honorer ses engagements contractuels.
Une faute professionnelle commise par le représentant qui agit pour le compte de l'entreprise et qui cause un préjudice au client en omettant de respecter les normes de l'industrie, telles que la règle de bien connaître son client et la règle de convenance, peut constituer un tel défaut.
En effet, en contractant avec le client, l'entreprise s'engage à ce que les personnes qu'elle associe à la prestation de services de placement respectent la réglementation pertinente. [65] [Nos soulignements] [ 127 ] Les auteures ajoutent : Dans une telle situation, l'entreprise est responsable du personnel (employé, mandataire ou autre) qu'elle engage ou délègue pour remplir ses obligations en vertu du contrat, ainsi que de l'inexécution de sa prestation causée par un tiers, dès lors qu'elle a introduit ce tiers dans l'exécution contractuelle.
Même si l'entreprise n'est pas factuellement responsable du fait de l'inexécution, tel un manquement professionnel du représentant ( churning, défaut de connaître son client, conflits d'intérêts, etc.) sa responsabilité sera engagée en raison de l'inexécution de sa prestation contractuelle, soit du défaut de l'exécuter correctement, causée par les gestes du tiers qu'elle a invité à prendre part à l'exécution .
Le fait de ne pas exécuter correctement et conformément aux standards conventionnels, prévus ou implicites de la profession, est considéré, en matière de prestation de services, comme une inexécution. […] Soulignons que l'entreprise doit répondre de l'acte fautif de son représentant, même si elle n'a, elle-même, commis aucune faute. [66]
[ 128 ] Peak fait valoir que, même si Voyer a commis une faute, elle ne peut en être tenue responsable, et ce, pour les deux raisons suivantes. Premièrement, les gestes posés par ce dernier l'ont été à l'« extérieur » de ses fonctions, à l'occasion d'un placement privé fait à l'insu de Peak et sans que cette dernière en retire un intérêt.
Deuxièmement, Peak a rempli adéquatement son devoir de surveillance, un devoir dont l'intensité dépend des circonstances. [ 129 ] Il ressort de la preuve que Paquin, superviseur à la clientèle chez Peak, n'a posé aucune question à Voyer lorsque ce dernier l'a contacté pour lui demander de transmettre à Plexmar un chèque de 4 980 $ tiré sur le compte RÉER de Caron. De plus, lorsque le formulaire de souscription a été envoyé à Paquin, Peak a su qu'il s'agissait d'un placement privé et que ses représentants y participaient.
Voyer plaide d'ailleurs que Peak a commis une faute en faisant défaut d'annuler la transaction lorsqu'elle a reçu le formulaire. La participation de Caron à l'achat des actions de Plexmar n'a donc pas été faite à l'insu de Peak, comme celle-ci l'affirme. D'ailleurs, lors de son témoignage, Paquin a déclaré que Peak savait que certains de ses clients participaient à des placements privés : Q. Alors, vous aviez – Peak avait des clients qui faisaient des placements privés et ces clients-là avaient des comptes chez … ouverts sous certains numéros chez Peak? R. Absolument. Q.
Et vous vous assuriez que ces informations-là, à l'occasion de placements privés, étaient bonnes, de sorte que lorsque vous alliez recevoir … Peak allait recevoir les titres… R. Hum hum. Q. … souscrits dans ces placements privés là, ils soient déposés dans le bon compte? R. Exactement. [67] [ 130 ] Le témoin Prud'homme, chef de la conformité chez Peak, a déclaré que les représentants de Peak ne devaient pas intervenir à l'occasion de placements privés : Q. Je vous montre la pièce DV-3. DV-3 qui est une lettre de monsieur Voyer à ses clients qui propose un placement privé.
Est-ce que c'était à votre connaissance que monsieur Voyer ou d'autres représentants faisaient des recommandations à leurs clients, à ses clients sur l'achat de placements privés? R. Non. Ça, ce n'était pas à notre connaissance. Q. Oui. Y avait-il une directive chez Peak à l'endroit des représentants d'interdire, interdisant toute forme de recommandation sur les placements privés, comme celles que vous avez à DV-3? R. Nous, la recommandation, c'est que toutes les transactions devaient se faire à l'extérieur de Peak. ( sic ) Q. Vous ne répondez pas à ma … PAR LA COUR Q. Pardon? Toutes les transactions? R.
Devaient se faire par notre intermédiaire, donc pas d' off book . [68] [ 131 ] Ces extraits témoignent d'une défaillance du système de surveillance de Peak. D'une part, Paquin savait que des représentants offraient à des clients de participer à des financements privés. Il a lui-même collaboré à une transaction en émettant un chèque à l'ordre de Plexmar, sachant qu'il était destiné à un placement privé, que Voyer y participait et que cela était interdit. À l'opposé, Prud'homme dit que les placements privés ne devaient pas se faire par l'intermédiaire des représentants de Peak. Or, la situation est tout autre.
Elle ne se serait pas produite si le système de surveillance avait prévu un mécanisme pour prévenir une telle situation. Ce manquement entraîne la responsabilité de Peak. 4. Les dommages [ 132 ] La condamnation recherchée par Caron totalise 401 029 $. [ 133 ] Selon sa proposition, les 250 000 actions et les 90 000 bons de souscription (250 000 – 160 000 = 90 000) que Voyer aurait dû transférer à Caron auraient été vendus en septembre 2006 à un coût moyen de 0,9559 $ l'action. Le prix de vente total serait donc de 325 006 $.
De cette somme, il faut déduire le coût d'exercice des bons (10 800 $) ainsi que les frais de commission (4 900 $). Le profit perdu à ce
chapitre serait de 309 306 $. [ 134 ] La vente non autorisée par Voyer des actions de Caron les 4 et 31 mai 2006, en calculant un prix moyen de disposition de 0,9559 $ l'action, est de 143 385 $ dont il faut soustraire le montant perçu lors de la vente (51 662 $), ce qui conduit à une perte de 91 723 $. [ 135 ] En ce qui concerne les dommages réclamés en rapport avec la vente non autorisée par Voyer des actions de Caron les 4 et 31 mai 2006, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en décidant que Caron a fait défaut de mitiger ses dommages.
Cette obligation a été commentée par les auteures Crête et Duclos de la façon suivante : Dans l'établissement des dommages, le tribunal doit aussi tenir compte du comportement du demandeur, qui doit prendre les moyens en vue de minimiser les dommages. Il convient toutefois de préciser que les tribunaux reconnaissent que la confiance et le sentiment de sécurité du client dans ses relations avec le professionnel puissent influer sur le jugement, sur les perceptions et sur le comportement de celui-ci en réduisant son niveau de vigilance.
La prise en considération par les tribunaux de la réalité propre à ces rapports fondés sur la confiance a pour effet, selon les circonstances, de réduire l'intensité des mesures de précaution que le client doit prendre en vue de minimiser le dommage. [69]
[ 136 ] Même si Voyer ne lui a pas expressément indiqué qu'il était possible de racheter ses actions de Plexmar au rabais, Caron avait les connaissances suffisantes en matière boursière pour le faire. De plus, en tant qu'actionnaire de Plexmar depuis décembre 2002, ce dernier suivait régulièrement le rendement de ses actions dans le Journal de Québec et par le biais d'un portail Internet. Il en était de même pour le rendement des actions de Sensio Technologies. Or, au lieu d'agir, Caron a attendu plus de trois mois pour dénoncer cette transaction à Peak.
Il a avoué candidement ne pas avoir pensé à racheter ses actions alors qu'il savait qu'il pouvait vendre à profit celles de Sensio. L'auteur Hesler décrit les conséquences de l'inaction d'un client de la façon suivante : Généralement, pour établir le montant de la perte, il faut que la perte soit concrétisée. Dans le cas où la faute a mené à un achat de titres, les titres doivent avoir été vendus le plus rapidement possible après la découverte de la faute.
Si l'on conserve les titres, ou bien l'on accepte le risque d'aggraver sa perte, ou l'on peut se trouver dans une situation où la Cour considère la perte comme trop hypothétique pour être quantifiée . Normalement, nos tribunaux n'accepteront pas un calcul basé sur le cours des titres à une date choisie arbitrairement, telle que la date des procédures. […] Il faut mentionner que le client a une obligation de minimiser ses dommages. Il se doit, notamment, de liquider les titres à l'égard desquels il a obtenu de mauvaises informations dès le moment où il a connaissance de cette omission.
S'il décide de conserver ses titres malgré tout, alors qu'il possède toutes les informations pertinentes et afférentes à ces titres, il devra en assumer le risque à moins que la maison de courtage ne lui ait conseillé de les conserver dans l'espoir d'une amélioration (l'affaire Bazinet ). [70] [Nos soulignements] [ 137 ] Les auteurs Lemoyne et Thibaudeau expriment aussi l'avis selon lequel le client qui ne réagit pas après avoir pris connaissance d'un avis d'exécution ratifie l'opération et se verra opposer une fin de non-recevoir s'il cherche à la répudier [71] . [ 138 ] Caron possédait les connaissances nécessaires pour apprécier les possibilités qui s'offraient à lui.
En ne demandant pas à Voyer de vendre les actions de Sensio et en ne rachetant pas celles de Plexmar dans les semaines suivantes, il a ratifié les opérations faites par Voyer. [ 139 ] La détermination des dommages en matière de préjudice impliquant des valeurs mobilières obéit aux règles usuelles : le dommage doit être certain et il ne peut dépendre de conjectures [72] . Ici, les intimés ne remettent pas en question la technique proposée par Caron. La question principale consiste à déterminer à quelle date celui-ci aurait vendu les actions si elles avaient été en sa possession.
Les tribunaux sont réticents à calculer des dommages-intérêts à partir d'une date choisie arbitrairement. Dans l'arrêt Bélanger c. Geoffrion , Leclerc inc. , le juge Forget écrivait : Les Bélanger ont choisi de figer la situation en date du 29 avril 1988; pourquoi pas la veille? Pourquoi pas le lendemain? Ou six mois plus tard ou un an plus tard? Certes on peut réclamer des dommages futurs à la condition qu'ils soient certains , ainsi que l'expose Jean-Louis Baudouin : B.
Caractère certain 179 - Dommage certain , éventuel, présent, futur - La confusion qui règne parfois quant au caractère certain du préjudice provient en grande
partie d'une question de terminologie. On oppose en effet souvent dommage présent et dommage futur en entendant ce dernier terme dans le sens d'éventuel. Or, un dommage peut être futur tout en étant certain. Ainsi en est-il de la privation d'une
partie du salaire futur, à la suite d'une incapacité permanente de la victime. Il est donc plus exact d'opposer dommage certain et dommage éventuel ou simplement hypothétique. 180 - Principes généraux - Tout dommage, présent ou futur, doit être indemnisé, du moment qu'il est certain. Telle est la règle suivie par la jurisprudence. Compenser pour un préjudice incertain, c'est-à-dire qui ne se réalisera probablement pas, serait sanctionner l'enrichissement indu du créancier aux dépens du débiteur. Le caractère de certitude du préjudice est cependant apprécié d'une façon relative.
Les tribunaux n'exigent pas, en effet, une certitude absolue mais une simple probabilité. Il suffit donc de démontrer que le préjudice pour lequel on réclame se produira selon toute probabilité. ..... 181 - Fixité du dommage - La seconde condition essentielle à l'octroi du dommage futur est qu'il soit susceptible d'appréciation exacte au moment où le tribunal doit le liquider. ..... En l'espèce, le dommage n'est ni certain ni même probable à tel point que les intimés ont même tenté de démontrer que si les Bélanger avaient conservé leurs portefeuilles, ils réaliseraient maintenant un profit .
La Cour n'a pas permis la preuve de faits subséquents au jugement de première instance. Cela illustre néanmoins que le dommage était tout à fait incertain, puisque le marché boursier pouvait reprendre son élan après le krach boursier du 19 octobre 1987. D'ailleurs, bien malin qui aurait pu, en date du 29 avril 1988, prédire les fluctuations futures du marché boursier.
Cela confirme donc que le prétendu dommage encouru à cette date du 29 avril 1988 n'était pas certain, ni même probable. [73] [Nos soulignements] [ 140 ] Ici, le préjudice s'est concrétisé lorsque Voyer a vendu les 250 000 actions à son avantage en juin 2006. La prétention de Caron selon laquelle il aurait vendu ces actions en septembre 2006 avec toutes ses autres actions est hypothétique. Dans les circonstances, le dommage doit être calculé au moment où il s'est concrétisé, soit lors de la liquidation des actions par Voyer, en juin 2006.
Ce dernier a liquidé ses 250 000 actions entre les 16 et 28 juin pour un montant de 84 385 $. [ 141 ] Quant aux 90 000 bons de souscription que Voyer a omis de livrer à Caron, il est plus difficile de déterminer avec certitude leur
valeur vu qu'ils ont été donnés à un client de Voyer en juin ou en juillet 2006. Dans ces circonstances, il y a lieu d'utiliser le prix moyen des ventes faites par Voyer en juin, soit 0,3375 $ l'action, de le multiplier par le nombre d'actions (30 375 $) et de déduire le coût d'exercice des bons (10 800 $), soit 0,12 $ par action, ainsi que les frais de courtage (1 296 $), pour un total de 18 279 $.
Pour ces motifs, la Cour : [ 142 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 143 ] PERMET à l’appelant de produire au dossier et ADMET en preuve la décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière Champagne c.
Voyer , CD00-0943 rendue le 24 août 2012, comme pièce R-1; [ 144 ] PERMET à l’appelant de produire au dossier et ADMET en preuve l’enregistrement DVD produit de consentement devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans le dossier CD00-0943, comme pièce R-2; [ 145 ] Accueille l'appel, avec dépens; [ 146 ] Infirme le jugement de première instance; [ 147 ] ACCUEILLE en
partie l'action de l'appelant ; [ 148 ] Condamne solidairement les intimés à payer à l’appelant 102 664 $, avec les dépens et les intérêts majorés de l'indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 13 octobre 2006. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Serge Létourneau LÉTOURNEAU & GAGNÉ Pour l’appelant M e Jean-Paul Boily BOILY, MORENCY Pour l’intimé, Carol Voyer M e Julie-Martine Loranger GOWLING, LAFLEUR, HENDERSON Pour l’intimée, Valeurs mobilières Peak inc. Date d’audience : 30 mai 2013
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