2012 QCCQ 8553, 2012 QCCQ 8553
Opinion
Protection de la jeunesse — 12360 2012 QCCQ 8553 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-000101-963 DATE : 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1994 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, sans adresse connue Mère-intimée et MONSIEUR B, sans adresse connue Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 3) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision de l'ordonnance rendue le 31 mai 2011 par la soussignée à l'égard de l'adolescent X, âgé de 17 ans.
Elle demande l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent est présent et représenté par sa procureure Me Claude Cossette. Les parents sont absents, malgré la signification personnelle faite.
En raison de l'absence des parents dans les auditions antérieures et du souhait de l'adolescent de procéder, le Tribunal accepte de procéder en leur absence. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis pour les motifs allégués et apparaissant dans l'entente. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocats des parties, si le consentement de l'adolescent était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'adolescent et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et dans son meilleur intérêt. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée le 10 janvier 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour l'adolescent Date d’audience : 10 janvier 2012
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