2014 QCCA 685, 2014 QCCA 685
Opinion
L'Espérance c. R. 2014 QCCA 685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002881-121 (130-01-000094-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARTIN L’ESPÉRANCE Me HUGO CAISSY (AH5280) (Roy & Caissy)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CELESTINA ALMEIDA (AQ6858) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 19 octobre 2012 par l'honorable Michel Babin de la Cour du Québec, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 46 Observations de Me Caissy; Observations de la Cour; Me Caissy poursuit; 15 h 05 Observations de Me Almeida; Observations de la Cour; Me Almeida poursuit; 15 h 17 Réplique de Me Caissy; 15 h 20 Suspension; 15 h 27 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant interjette appel du jugement de la Cour du Québec (l'honorable Michel Babin), rendu le 19 octobre 2012, qui le déclare coupable d'avoir à des fins d'ordre sexuel touché une
partie du corps d'une enfant âgée de moins de 14 ans (art. 151 C.cr .) et de l’avoir agressée sexuellement (art. 271 C.cr. ) [1] . [ 2 ] Pour l'essentiel, la preuve en première instance reposait sur les versions contradictoires de l'appelant et de la plaignante de même que sur le témoignage de sa mère. [ 3 ] L'appelant a témoigné pour sa propre défense et a nié tout contact à caractère sexuel avec la plaignante. Le juge n’a pas cru sa version et celle-ci n’a pas davantage soulevé de doute raisonnable dans son esprit. Il s’explique sur les raisons qui l’amènent à rejeter ce témoignage.
Ensuite, il déclare croire la version de la plaignante en dépit des imprécisions et des contradictions qu’elle contient et fait part de son raisonnement allant en ce sens. [ 4 ] La lecture du jugement entrepris fait voir que les deux premières étapes suggérées dans W.(D.) [2] ont été réunies en une seule. Cette erreur n'est pas fatale.
En l'espèce, on peut inférer raisonnablement des motifs du juge que, n'ayant pas cru l'appelant, sa version n’était pas susceptible de soulever un doute raisonnable [3] . [ 5 ] Ce dernier soutient cependant que les nombreuses failles qui caractérisent la version de la plaignante étaient suffisantes pour soulever un tel doute. Une cour d'appel doit être sensible à l'invitation à la prudence lancée par la Cour suprême dans les arrêts R.P . [4] et W.H . [5] avant de substituer son opinion à celle du juge des faits quant à l'appréciation de la crédibilité d'un témoin.
[ 6 ] En l'espèce, l’appelant ne démontre pas qu’à elle seule l’appréciation de la crédibilité de la plaignante faite par le juge exige de passer outre à la règle selon laquelle une cour d’appel doit faire montre d’un grand respect à l’égard des conclusions de cette nature [6] . [ 7 ] Cela dit, le juge reconnaît que le témoignage de la mère de la victime, un témoin à charge, est problématique.
Il mentionne : « Sa mère la contredit sur plusieurs points, mais c'est une autre affaire que j'aborderai un peu plus loin ». [ 8 ] Au moment d'étudier cette question épineuse, il écrit : « Il y a de nombreuses contradictions entre les deux (2) versions sur des points importants […].
Je ne retiens de son témoignage [celui de sa mère] que les allégations où elle est concernée par sa fille », pour ensuite conclure : « L'ensemble de la preuve me convainc de la culpabilité de l'accusé ». [ 9 ] Or, la mère est venue dire au procès que son enfant, âgée de sept ans au moment des événements allégués, lui aurait révélé l'agression immédiatement après sa survenance.
La plaignante, quant à elle, affirme avoir dévoilé cette histoire que sept ans plus tard. [ 10 ] Aussi, la plaignante a déclaré s'être empressée de quitter l'appartement de l'appelant dès la fin de l’agression alors qu'elle entendait sa mère « crier » son nom au moment où cette dernière était à sa recherche. La plaignante affirme avoir rejoint sa mère dans la cour attenante à leur logement.
Au procès, la mère de la plaignante viendra plutôt déclarer que la rencontre avec sa fille a eu lieu à l’intérieur du logement. [ 11 ] De plus, il y a l’épisode où la mère donne un bain à la plaignante dès son retour de l’appartement de l’appelant. Cette
partie de la preuve, nébuleuse sur certains aspects et contradictoire sur d’autres, soulève des interrogations pour lesquelles le jugement entrepris est silencieux. [ 12 ] Il faut aussi ajouter que le témoignage de la mère a été caractérisé par plusieurs admissions selon lesquelles elle avait menti lors de l'enquête préliminaire notamment lorsqu'elle est venue affirmer devant le juge de paix qu'après avoir retrouvé sa fille, elle ne lui avait pas donné un bain. [ 13 ] Le juge des faits ne commet pas d'erreur en ne répondant pas à chacune des questions problématiques pouvant se soulever lors de l’instance [7] .
II n'en demeure pas moins que ses motifs lorsqu’analysés globalement dans le contexte de la preuve présentée au procès doivent être suffisamment motivés pour informer adéquatement l’accusé sur le fondement véritable du verdict [8] . [ 14 ] Dans l'arrêt Wittmann c.
R . [9] , le juge Doyon rappelait qu'il ne suffit pas au juge du procès de donner « des motifs généraux qui, eu égard à la troisième étape préconisée dans W.(D.) , pourraient s'appliquer indistinctement à tous les jugements en matière criminelle […] » pour que l’esprit de cet arrêt soit respecté. [ 15 ] En l'espèce, la lecture du jugement entrepris n'explique pas comment le juge concilie les contradictions apparentes contenues dans la preuve à charge entre la version de la plaignante et celle de sa mère et, plus particulièrement, sur les circonstances qui ont suivi immédiatement l'agression alléguée. [ 16 ] En excluant de son analyse cette
partie importante de la preuve dont l’aspect équivoque méritait des explications avant de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant [10] , le juge commettait une erreur dont l’importance nécessite l’intervention de la Cour. [ 17 ] Il y a donc lieu d'ordonner un nouveau procès sur les deux chefs d'accusation pour lesquels l'appelant a été déclaré coupable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] Accueille l'appel; [ 19 ] Casse les verdicts de culpabilité prononcés en première instance; [ 20 ] Ordonne la tenue d’un nouveau procès pour les chefs d'accusation pour lesquels l'appelant a été déclaré coupable. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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