2016 QCCQ 6721, 2016 QCCQ 6721
Opinion
Protection de la jeunesse — 162836 2016 QCCQ 6721 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004346-150 DATE : 29 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2001 ______________________________________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 31 juillet 2015, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente étaient compromis suivant les alinéas b) 1) iii) ,
c) et
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. À
titre de mesure principale, il a ordonné son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois accompagnée d'un suivi social pour une période d'une année. [ 2 ] Le Directeur demande la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] En effet, le Directeur demande la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période additionnelle d'une année accompagnée d’autres mesures, dont un suivi social pour la même période. [ 4 ] Tant la mère que l'adolescente reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les motifs invoqués par le Directeur.
De plus, elles admettent pour l’essentiel que les faits allégués dans la requête (sauf l’allégué 3.2 qui est nié par l’adolescente) et ceux indiqués dans les rapports [1] produits par le Directeur, représentent fidèlement la situation de l'adolescente et de sa famille. De plus, ils sont en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 5 ] Le père n'est pas présent à l'audience, cependant, il a transmis une lettre par laquelle il se dit en accord avec la demande du Directeur.
LES FAITS [ 6 ] L'adolescente présente encore des troubles de comportement importants similaires à ceux qui ont donné lieu à l’ordonnance précédente et qui affectent tant sa sécurité que son développement.
[ 7 ] Selon le Directeur, cela se manifeste par des épisodes où l'adolescente peut lancer des objets, menacer les éducateurs et semer de l'inquiétude en adoptant des comportements d'automutilation et des idéations suicidaires. [ 8 ] Depuis le mois d’octobre 2015, l’adolescente fréquente une classe à effectif réduit à l'interne du centre de réadaptation étant donné son dysfonctionnement en classe de troubles de comportement à l'école à l'externe. [ 9 ] L'adolescente bénéficie actuellement d'un suivi en pédopsychiatrie et elle est soumise à une nouvelle médication mieux adaptée à ses difficultés. [ 10 ] Récemment l'adolescente a été revue par son pédopsychiatre qui retient les diagnostics suivants : trouble oppositionnel, trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité et trouble des apprentissages.
On observe aussi des traits de personnalité limite et des symptômes dépressifs sans qu’un diagnostic définitif ne soit émis quant à ses deux derniers aspects. [ 11 ] L’adolescente suit actuellement un cours de guitare. De plus, depuis le mois de janvier 2016, X a débuté un programme d'art thérapie afin qu'elle puisse cheminer en lien avec l'expression de ses émotions.
En effet, X est décrite comme étant une adolescente qui présente des forces au plan de sa sensibilité et au plan artistique. [ 12 ] L'adolescente bénéficie de contacts réguliers avec ses parents en alternance chez chacun d’eux, une fin de semaine sur deux. Des interventions sont nécessaires pour s’assurer que ces contacts répondent bien aux besoins de l’adolescente. De manière générale, tant l’adolescente que ses parents affirment que les contacts se déroulent relativement bien. [ 13 ] Cependant, le Directeur émet certains doutes quant aux affirmations des parties relativement au déroulement des fins de semaine.
En effet, le Directeur indique qu'il a du mal à connaître réellement le déroulement des fins de semaine. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] X reconnaît ses difficultés. En effet, dans son témoignage, elle fait preuve de lucidité et d’une certaine autocritique par rapport à sa situation. De manière générale, elle accepte l’aide proposée.
Le Tribunal estime qu’une telle attitude est propice à lui permettre de surmonter ses difficultés et le Tribunal l’encourage dans cette voie. [ 15 ] Aussi, la participation de l’adolescente dans des activités telles que les cours de guitare et les séances d’art thérapie s’avère positive et bénéfique pour elle. En effet, il est important qu’elle puisse s’investir dans une activité positive qui lui permet de développer un sentiment de compétence personnelle. [ 16 ] Toutefois, les difficultés que X manifeste sont inquiétantes et commandent une attention particulière.
Ainsi, il est opportun qu’elle bénéficie encore de l’encadrement du centre de réadaptation afin d'assurer sa sécurité et son développement. [ 17 ]
Malgré les difficultés encore présentes, X a fait des progrès importants et le Tribunal croit qu’il est important de le souligner. [ 18 ] Par ailleurs, il est important que les parents continuent de suivre les avis des professionnels qui interviennent auprès de X afin de s’assurer qu’elle puisse bénéficier d’un encadrement stable, sécurisant et cohérent. Le Tribunal les invite à faire preuve de transparence à l’endroit du Directeur. [ 19 ] Pour l’heure, la poursuite de l’hébergement de X en centre de réadaptation s’avère appropriée et est dans son meilleur intérêt. [ 20 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de X en Centre de réadaptation; [ 23 ] ORDONNE à X et à ses parents de collaborer avec le Directeur et participer aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés de concert entre les parties; [ 25 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer de mettre tous les services nécessaires au bénéfice de X [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 27 ] LE TOUT, pour une période d’une année; [ 28 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Date d'audience: 29 février 2016 Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’adolescente A Mère non représentée B Père non représenté
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