2012 QCCA 797, 2012 QCCA 797
Opinion
Demitro c. R. 2012 QCCA 797 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-003948-070 ( 500-01-006810-078 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) JOHN RICHARD DEMITRO Me Clemente Monterosso MONTEROSSO GIROUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 17 août 2007 par l'honorable Jean-Pierre Bonin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – vol et recel Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 14 h 04 Ouverture de l'audience. 14 h 04 Argumentation de Me Monterosso. 14 h 11 Argumentation de Me Boucher. 14 h 15 Pas de réplique. 14 h 16 Suspension de l'audience. 14 h 28 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 14 h 31 Fin de l'audience Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 17 août 2007, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'hon. Jean-Pierre Bonin) a reconnu la culpabilité de l'appelant aux infractions de vol et de possession d'outils de cambriolage.
Ce dernier se pourvoit. [ 2 ] L'appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur la culpabilité, tout en rejetant indûment son témoignage et celui de sa conjointe durant les trois heures qu'a duré l'audition de sa cause. [ 3 ] Dans l'arrêt Sheppard [1] , la Cour suprême souligne que le juge de première instance doit accompagner son jugement de motifs suffisants afin de permettre d'apprécier en appel la justesse et la légalité de la décision. [ 4 ] En l'espèce, l'issue du procès reposait essentiellement sur l'appréciation de la crédibilité des témoins entendus puisque la preuve était contradictoire. [ 5 ] Les moyens d'appel soulevés par l'appelant ne font pas voir d'erreurs de droit ou de fait déterminantes qui peuvent justifier l'intervention de la Cour. [ 6 ] Les motifs du juge de première instance sont certes succincts mais à la lumière de la preuve qui lui a été présentée, ce dernier n'était pas obligé de relater dans les moindres détails toutes les contradictions qui l'ont amené à rejeter les versions de l'appelant et de sa conjointe. [ 7 ] Ici, le juge a d'abord résumé les principaux faits révélés par la preuve et référé à la version de l'appelant et à celle de sa conjointe, madame Basianos.
Il souligne qu'il ne croit pas le témoignage de l'accusé, ni celui de sa conjointe, et que ces témoignages ne soulèvent aucun doute à la lumière de l'ensemble de la preuve. Il se dit convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'appelant. [ 8 ] L'analyse eût pu être plus détaillée mais elle est suffisante pour permettre à l'appelant de comprendre les raisons qui ont amené le juge à conclure à sa culpabilité.
L'étendue et la suffisance des motifs du juge d'instance doit être appréciée de façon contextuelle à la lumière de plusieurs facteurs et notamment de la durée limitée de l'audition, de la preuve somme toute restreinte qui lui a été présentée et du caractère contradictoire de la thèse de la poursuite, de la défense et des témoins entendus en leur nom. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel. JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
Loading document…