2016 QCCQ 932, 2016 QCCQ 932
Opinion
Di Fazio c. Rezai 2016 QCCQ 932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146510-153 DATE : 23 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIUSEPPINA DI FAZIO
Partie demanderesse c. NAJIB REZAI et 9253-5363 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale NETTOYAGE À SEC QUEEN MARY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement lors de l’audience : [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation prise par la
partie demanderesse, Giuseppina Di Fazio, contre Najib Rezai et 9253-5363 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Nettoyage à sec Queen Mary, pour une somme de 1 500 $, avec intérêts et frais. [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence injustifiée de la
partie défenderesse, soit Najib Rezai et 9253-5363 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Nettoyage à sec Queen Mary; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a autorisé la
partie demanderesse à procéder par défaut; [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale à l’effet que des services furent rendus suite à une entente verbale entre les parties le ou vers le 22 août 2014; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les services consistaient en l’altération de 590 paires de pantalon à un prix de 2,50 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les services furent rendus pour un total de 1 500 $, somme qui demeure encore impayée; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( CcQ ); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse, solidairement, Najib Rezai et 9253-5363 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Nettoyage à sec Queen Mary, à payer à la
partie demanderesse, Giuseppina Di Fazio, la somme de 1 500 $, avec intérêts majorés de l’indemnisation additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , depuis la mise en demeure en date du 5 janvier 2015 (P-1), de même que les frais de 107 $. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 février 2016
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