2016 QCCQ 6558, 2016 QCCQ 6558
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 3849-3851 Henri-Julien c. 9193-2574 Québec inc. (MRCO Construction inc.) 2016 QCCQ 6558 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144495-142 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 3849-3851 HENRI-JULIEN
Partie demanderesse c. 9193-2574 QUÉBEC INC. f.a.s.n. MRCO CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE D’AMENDEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, qui a introduit un recours à la Division des petites créances avant le 31 décembre 2014, soit le 24 octobre 2014, peut-elle par amendement augmenter le montant de sa réclamation au-delà de 7 000 $ afin de profiter de l’augmentation du seuil de cette juridiction établi à 15 000 $ depuis le 1 er janvier 2015? [ 2 ] La demanderesse a fait signifier la demande en date du 29 décembre 2014. [ 3 ] Le 10 décembre 2015, la demanderesse a fait une demande d’amendement écrite pour augmenter la réclamation de 7 000 $ à 15 000 $. [ 4 ] La cour d’appel dans la cause de Mayco Financial Corporation c.
Isaac Rosenberg et Yitl Brittler (500-09-025102-153) a décidé que la date de saisie est la date du dépôt de la demande et non celle de la signification et a également décidé ce qui suit : [45] Après considération des principes d’interprétation applicables et de l’arrêt rendu par la Cour dans Tomaz-Young c. Miller , je suis d’avis que la hausse du seuil monétaire prescrite par l’article 13 LMPCP s’applique aux demandes déposées après le 1 er janvier 2015.
En conséquence, je propose d’accueillir l’appel, avec dépens, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête pour transférer le dossier à la Division des petites créances, avec dépens. [ 5 ] Syndicat ayant implicitement renoncé à l’excédent de 7 000 $ ne peut augmenter sa réclamation à 15 000 $. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d’amendement faite par la
partie demanderesse, sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
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