2012 QCCA 696, 2012 QCCA 696
Opinion
G.W. c. Centre de santé de services sociaux du Nord de Lanaudière 2012 QCCA 696 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022583-124 (705-17-004414-122) DATE : LE 17 AVRIL 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. G... W... REQUÉRANT – défendeur c. CENTRE DE SANTÉ DE SERVICES SOCIAUX DU NORD DE LANAUDIÈRE INTIMÉ – demandeur et MARC LEFEBVRE MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant G... W... demande la suspension de l'exécution provisoire nonobstant appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Michel A. Caron) rendu le 29 mars 2012.
Le juge ordonne l'exécution provisoire du jugement, lequel autorise l'intimé à traiter M. W... avec les soins médicaux requis par son état de santé malgré son refus, et ce, pour une période de trois ans. Le jugement renferme diverses autres ordonnances connexes à cette ordonnance de traitement. [ 2 ] Le requérant inscrit le jugement en appel au greffe de la Cour supérieure, alléguant des erreurs manifestes que le juge aurait commises dans son appréciation de la preuve et des erreurs de droit « telles que le procès-verbal l'atteste en page 2 ».
Le requérant soutient notamment que le médecin « n'a pas la crédibilité nécessaire pour évaluer correctement le patient ». [ 3 ] Au soutien de sa demande de suspension, le requérant plaide que le traitement ordonné par la Cour supérieure lui cause préjudice « de nature à causer des problèmes de santé physique et par conséquent me place dans une situation inconfortable tant physiquement que mentalement ». Il soutient aussi que ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés. [ 4 ] M. W... n'était pas présent à l'audience de sa cause en Cour supérieure.
Je prends acte de l'engagement de l'intimé fait devant moi qu'il ne s'objectera pas si M. W... demande à la Cour supérieure de se ressaisir de la question de l'impact des ordonnances sur son état de santé. *** [ 5 ] Après étude des arguments soumis par M. W..., je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête. [ 6 ] Un devoir de réserve s'impose au juge unique saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire nonobstant appel [1] . L'ordonnance de la Cour supérieure reflète l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du juge, qui a eu l'avantage d'entendre la preuve soumise devant lui.
En l'espèce, le juge signale qu'il a considéré le rapport et le témoignage du médecin mis en cause. Le juge a pris compte des circonstances du requérant telles que relatées à lui et de l'appréciation de son inaptitude à consentir aux soins. Le juge tient compte, écrit-il, du meilleur intérêt de M. W.... [ 7 ] Le requérant n'a pas établi l'existence d'une faiblesse importante dans le jugement entrepris et il ne m'a pas convaincu que le poids des inconvénients le favorise.
Il ne m'a pas convaincu de l'opportunité d'intervenir en appel pour suspendre l'ordonnance de l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel. POUR CES MOTIFS , le soussigné. [ 8 ] REJETTE la requête, sans frais dans les circonstances. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Monsieur G... W... Personnellement
Me Habib Alaoui Rachidi DUNTON RAINVILLE Pour l'intimé Date d’audience : Le16 avril 2012
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