2023 QCCA 1010, 2023 QCCA 1010
Opinion
Roy c. Gélinas 2023 QCCA 1010 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010635-230 (235-17-000008-223) DATE : 9 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. YVES ROY APPELANT – demandeur c. ROBERT GÉLINAS FINANCEMENT AGRICOLE CANADA ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC. DONALD LAPIERRE INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] En 1999, la société dirigée par l'appelant Roy, Entreprises Yves Roy inc. (« EYR »), obtient un prêt de l'intimée Financement agricole Canada (« FAC ») et l'appelant intervient à l'acte.
Une hypothèque immobilière est consentie sur les immeubles de EYR et une hypothèque mobilière grève certains des biens servant à l'exploitation de l'entreprise. [ 2 ] En 2003, vu le défaut de EYR et de l’appelant de respecter leurs obligations, FAC introduit une demande en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice. [ 3 ] Le 25 février 2005, un juge de la Cour supérieure accueille la demande et son jugement est confirmé par la Cour le 7 septembre 2006 [1] .
La Cour observe que l’appel doit échouer « [m]ême si on examine la preuve sous l'angle le plus favorable aux appelants » [2] , puisque « la preuve établit de façon incontestée que les emprunteurs étaient en défaut à l'époque où le deuxième décaissement aurait dû survenir » [3] . [ 4 ] Le 4 septembre 2007, l’appelant demande à FAC de cesser le processus de vente. Il allègue que certains de ses représentants, dont l'intimé Gélinas, ont agi de mauvaise foi lors du procès en Cour supérieure en produisant de la fausse preuve et en falsifiant des rapports, avec la complicité de l'intimé Lapierre.
FAC refuse et, le 26 mars 2008, le juge de la Cour supérieure, demeuré saisi du dossier, rejette la demande de l'appelant en annulation des ventes en justice de deux des trois immeubles hypothéqués et autorise la vente d'autres biens à un prix moindre que celui mentionné dans son jugement de 2005. [ 5 ] Le 15 mars 2022, soit environ 15 ans après les fautes reprochées, l'appelant introduit en Cour supérieure une demande en dommages-intérêts punitifs totalisant 60 millions de dollars contre les intimés.
Il leur reproche des témoignages contradictoires ou faux et des parjures de leurs représentants lors du procès en Cour supérieure en 2005, ainsi que leur collusion à cette époque afin de le dépouiller de ses biens. [ 6 ] Les intimés répliquent par une demande en irrecevabilité aux motifs de prescription et de chose jugée et par une demande en rejet pour abus. [ 7 ] L’appelant rétorque par sa propre demande en rejet de la demande en irrecevabilité et en rejet, alléguant essentiellement qu'il était dans l'impossibilité d'agir plus tôt afin de déposer sa demande introductive dans les délais prescrits. [ 8 ] Le 5 avril 2023, le juge (l’honorable Carl Thibault, j.c.s.) rejette d’abord la demande en irrecevabilité [4] .
Il conclut notamment que le recours apparaît clairement prescrit, mais que, les tenant pour avérés, les faits allégués par l’appelant supportent sa prétention qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt vu son accident de travail en 2005 et les séquelles alléguées [5] . [ 9 ] Le juge passe ensuite à l'examen de la demande de rejet pour abus, s’autorisant comme il se doit à cette étape de prendre connaissance de certains éléments de preuve [6] . Or, passant en revue une
partie des démêlés judiciaires de l'appelant entre 2006 et 2016, notamment devant d’autres instances et en d’autres matières, et certains extraits de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en 2015 concernant l’accident de travail et ses séquelles [7] , le juge conclut que les répercussions de l'accident de travail de 2005 n'ont pas entraîné, dans les faits, une impossibilité pour l'appelant d’agir plus tôt afin d’introduire son recours en temps
opportun [8] . Ce recours, ajoute le juge, intenté 17 ans après les faits reprochés, est abusif et doit être rejeté parce que clairement prescrit et donc manifestement mal fondé au sens de l’article 51 C.p.c . : [54] Ainsi, formuler des allégations ne résistant pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties constituera un comportement téméraire et blâmable susceptible d’être déclaré abusif.
Il en sera de même pour un recours déposé en espérant un jugement favorable alors qu’il a déjà été rejeté sur le fond ou qui est manifestement prescrit. [Renvois omis] [ 10 ] Vu cette conclusion et les demandes accessoires des intimés à ce sujet, dont il réduit le quantum, le juge condamne en outre l’appelant à leur payer, ainsi qu’à Lapierre et Équipements Donald Lapierre inc., les autres défendeurs, 16 500 $ au
titre du remboursement partiel des honoraires extrajudiciaires engagés et 10 000 $ de dommages-intérêts punitifs [9] . Il rejette par ailleurs la demande des intimés afin que l'appelant soit déclaré plaideur quérulent [10] . [ 11 ] Le 19 mai 2023, l’appelant, qui se représente seul, dépose une déclaration d’appel.
Il reproche au juge d'avoir « erré en droit n’ayant élabo[ré] d'aucune façon la défense du requérant » ou en fait et en droit sur « plusieurs questions importantes », ce qu'il illustre en référant au long d’une dizaine de pages à plusieurs éléments de la preuve. [ 12 ] Les intimés FCA et Gélinas demandent le rejet de l'appel au motif qu'il est irrégulièrement formé [11] . Ils ont raison.
Le recours en dommages de l'appelant ayant été rejeté parce qu'abusif [12] , une permission d'appeler était nécessaire suivant l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. et la jurisprudence constante de notre Cour [13] . [ 13 ] Lors de l’audience, l'appelant explique avoir préparé sa déclaration d’appel après avoir été référé par le greffe, verbalement dit-il, aux articles 352 à 359 C.p.c .; il confirme par ailleurs ne pas avoir consulté d’avocat après avoir reçu, environ deux (2) semaines plus tard, la requête en rejet d’appel des intimés, convaincu qu’il était que cette dernière était erronée et qu’il bénéficiait d’un appel de plein droit. [ 14 ] Or, l’ignorance du droit applicable ne constitue pas une impossibilité d’agir qui aurait pu justifier l’appelant de ne pas avoir présenté sa demande de permission d’appeler dans les délais prescrits [14] .
De plus, même si une telle demande avait été présentée en temps opportun, la Cour l’aurait rejetée. En effet, le juge se dirige bien en droit sur chacune des questions qu'il avait à trancher, son jugement ne révèle pas de « faiblesse apparente de telle manière qu'il y a un risque d'une injustice [15] » et, ayant soulevé l’irrégularité de la formation de l’appel en temps opportun, les intimés subiraient un préjudice s’il était autorisé, et ce, vu l’ensemble des faits, des circonstances et les moyens d’appel invoqués, lesquels, au surplus, ne soulèvent pas de question de principe ou d’intérêt général [16] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête des intimés Robert Gélinas et Financement agricole Canada en rejet d’appel; [ 16 ] REJETTE l’appel; [ 17 ] LE TOUT sans frais de justice, compte tenu des circonstances. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Yves Roy Non représenté Me Souhail Nejjar MILLER, THOMSON Pour les intimés Financement Agricole Canada et Robert Gélinas Date d’audience : 7 août 2023
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