2018 QCCQ 7877, 2018 QCCQ 7877
Opinion
R.B. c. M.M. 2018 QCCQ 7877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700051-173 DATE : 9 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R... B... Demanderesse c. M... M...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] R... B... (« Mme B... ») réclame à M... M... (« M. M... ») 15 000 $, représentant les dommages subis à la suite de blessures physiques que ce dernier lui a infligées ainsi que les dommages psychologiques, tant pour elle-même que pour son fils X. [ 2 ] M. M... conteste la réclamation. Il allègue l’absence de preuve relative aux dommages.
Remarques préliminaires : [ 3 ] Le 22 juin 2017, le Tribunal demande à Mme B... de vérifier auprès du Service d’indemnisation aux victimes d’actes criminels (« IVAC ») pour savoir si elle et son fils X peuvent bénéficier de services supplémentaires psychologiques et d’apporter les informations obtenues pour l’audition prévue le 20 novembre 2017. [ 4 ] Mme B... nous réfère à Julie Brisson de l’IVAC, responsable du dossier de X.
Elle précise qu’il est possible d’obtenir des services supplémentaires pour son fils, mais, compte tenu que l’IVAC n’offre pas de consultations auprès d’une neuropsychologue, elle préfère consulter la Dre Catherine Shuessler, psychologue et neuropsychologue, au coût de 120 $ de l’heure. [ 5 ] Le Tribunal demande à rencontrer le témoin, Julie Brisson, pour la continuation du présent dossier. [ 6 ] Le 27 septembre 2018, lors de la suite de l’audition de la cause, Mme Brisson témoigne et dépose les dossiers de l’enfant X et de Mme B.... [ 7 ] X a bénéficié de 37 séances de thérapie psychologique.
Il aurait eu droit à 52 séances pour cette première ouverture de dossier, mais le psychologue de l’lVAC a considéré que les objectifs de la thérapie ont été atteints.
Soulignons que l’enfant, au besoin, peut avoir recours à d’autres traitements, et ce, jusqu’à l’âge de 18 ans. [ 8 ] Le Tribunal note que le 28 février 2017, la psychologue Déogratias Bagilishya termine son rapport par la note complémentaire suivante : La séparation des parents de X et la dynamique très affectivement chargée que cette séparation a créée entre eux, est un important facteur de risque de l’amélioration de la santé psychologique de leur fils.
Les parents de X sont actuellement en instance de consultation juridique pour revoir les termes de la garde parentale. [ 9 ] Mme Brisson témoigne n’avoir jamais déclaré à Mme B... que X n’avait plus droit à un suivi psychologique. Elle ajoute, de plus, avoir informé celle-ci de la possibilité de rembourser certains médicaments de l’enfant.
[ 10 ] Mme B... se désiste de sa demande concernant l’enfant X compte tenu, notamment, de l’absence du père biologique de ce celui- ci au présent recours [1] . QUESTION EN LITIGE [ 11 ] La réclamation de Mme B... pour les dommages qu’elle a subis est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE Témoignage de Mme B... [ 12 ] En 2013, après six mois de fréquentation, les parties font vie commune et achètent une résidence familiale.
De leur union, deux enfants sont nés. [ 13 ] Mme B... a déjà un fils appelé X, issu d’une union précédente. [ 14 ] En juin 2013, elle apprend qu’elle est enceinte et, au même moment, elle a connaissance de l’infidélité de M. M..., ce qui provoque une chicane qui dégénère à tel point que ce dernier lui assène trois coups de pieds dans le ventre. [ 15 ] Mme B... porte plainte aux autorités policières. [ 16 ] M. M... est condamné, après 14 jours de détention préventive, à 30 jours d’emprisonnement à être purgés les fins de semaine. [ 17 ] À la fin du mois de juin 2013, le couple reprend la vie commune. Depuis, M.
M... multiplie ses insultes contre Mme B.... [ 18 ] En janvier 2014, Mme B... accouche du premier enfant du couple et, trois mois plus tard, elle est de nouveau enceinte. [ 19 ] En juin 2014, durant la grossesse de leur deuxième enfant, une autre violente dispute s’amorce durant laquelle, M. M... fonce avec sa voiture sur Mme B.... Cette dernière se lance sur le côté plus loin, trébuche et se blesse, subissant des écorchures aux genoux et aux coudes. [ 20 ] En décembre 2014, elle porte plainte aux policiers contre M. M... à la suite de gestes de violence contre elle, notamment :
a) Il la pousse dans les escaliers;
b) Il lui serre les bras;
c) Il lui fait peur;
d) Il brise sa voiture à trois reprises;
e) Il l’incite et l’invite à se suicider. [ 21 ] La journée du procès relatif aux plaintes portées en décembre 2014, Mme B... les retire par crainte. En effet, M. M... lui dit que si elle maintient les plaintes logées contre lui « il y aura un contrat sur sa tête puisqu’il est l’ami de Francis Boucher, fils de Mom Boucher »; ce qui signifie pour elle qu’il la fera tuer ou lui fera casser les deux jambes pour qu’elle se taise. [ 22 ] Le [...] 2015, Mme B... accouche de son deuxième enfant. [ 23 ] Les parties reprennent vie commune à la mi-février 2015. Encore une fois, la violence conjugale s’installe au sein de la famille :
a) M. M... bouscule Mme B..., l’isole et l’empêche d’avoir des contacts avec ses parents.
b) À compter du printemps 2015, M. M... se livre à des voies de fait à plusieurs reprises. [ 24 ] Au mois d’août 2015, il y a rupture et Mme B... se réfugie dans un centre pour femmes violentées. [ 25 ] Le 13 septembre 2015, les parties décident encore une fois de reprendre la vie commune, ce qui dure qu’une seule journée puisque M. M... est de nouveau violent en ce que :
a) Il l’a prend par le bras;
b) Il l’entend parler avec son père de l’école de X qui se situe à Ville A. Il devient de mauvaise humeur et prend alors la cloueuse qu’il a à proximité et fait des trous dans les murs en la faisant tourner avec le fil, et « tapoche » partout. [ 26 ] Comme M. M... veut quitter la résidence avec son enfant Y, Mme B... lui bloque la porte de sortie. Il la menace de « lui péter la tête sur la table d’appoint », alors elle se défend et lui donne une claque sur le côté de la tête avec sa main droite, bien qu’elle soit gauchère. [ 27 ] Elle porte plainte aux autorités policières et, le 17 avril 2017, a lieu le procès.
[ 27 ] Elle porte plainte aux autorités policières et, le 17 avril 2017, a lieu le procès. M. M... est reconnu coupable de harcèlement. [ 28 ] Mme B... bénéficie des services de l’IVAC. Elle participe à 26 consultations psychologiques qui se terminent en septembre 2016. Elle ne prend aucune médication et n’a aucun autre suivi, mais elle désire éventuellement avoir la possibilité de consulter un psychologue puisqu’elle vit encore des traumatismes qui sont la conséquence de la violence subie de la part de M. M..., lesquels se détaillent comme suit :
a) elle fait des cauchemars;
b) elle fait de l’insomnie;
c) elle a des douleurs dans le dos;
d) elle a des vomissements fréquents;
e) elle a plusieurs migraines;
f) sa vue se détériore;
g) elle pleure souvent;
h) elle se remémore toujours les actes de violence. [ 29 ] Présentement, Mme B... est étudiante à l’Université A. Elle vit de ses prêts et bourses et elle n’occupe aucun emploi. [ 30 ] Re… B… (« Mme B… ») est la mère de Mme B.... [ 31 ] Elle confirme les problèmes de violence conjugale qui lui ont été rapportés par sa fille. [ 32 ] Durant la vie commune, elle visite sa fille et constate que la relation de Mme B... et M. M... devient de plus en plus difficile. [ 33 ] Elle déplore le fait que lors du deuxième accouchement, M.
M... ne se présente pas à la salle d’accouchement de sorte qu’elle supporte elle-même sa fille. [ 34 ] Elle et le père de Mme B... ont accueilli à plusieurs reprises leur fille lorsqu’elle subissait de la violence conjugale. [ 35 ] En septembre 2015, elle constate que sa fille ne va pas bien : elle est en morceaux. [ 36 ] Mme B... précise que sa réclamation de 15 000 $ est en
partie pour elle et en
partie pour X. Considérant son désistement de la réclamation relative à son enfant, le Tribunal retient de la demande introductive de celle-ci les allégations suivantes : 1. […] suite à plusieurs rendez-vous avec mon psychologue j’ai réalisé l’ampleur de la blessure psychologique subit par mon ancien conjoint suite à de la violence conjugale subit depuis 2013. Mon fils et moi avons actuellement accès chacun à un psychologue payé par IVAC. Je fais beaucoup de cauchemars (fatigue chronique) difficulté à fair confiance au autres, hypervigilance, maux de dos, vomissement féquent, et selon mon psychologue j’ai subit un choc post traumatique.. […] (sic) 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : violence conjugale répété , monsieur a été reconnu coupable de voie de fait 3 fois contre ma personne, présentement encore accusé (en cours actuellement) . Mon fils a été témoins de violence psychologique et physique Il a vu monsieur M... me foncer de dedans en camion).(sic) 3. La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000 $ pour les dommages suivants : j’ai du tout quitté et recommencer à nouveau dans une autre ville après avoir quitter M. M.... [….]. Sans compter tout les mal, le stress et se que nous avons du endurer pour surmonté cela. (sic) [ 37 ] Le 17 janvier 2017, Mme B... intente les présentes procédures judiciaires. Témoignage de M.
M... [ 38 ] En juin 2013, il plaide coupable à des voies de fait et menaces de mort et il est sentencié à 30 jours d’incarcération à faire durant la fin de semaine ainsi qu’à des travaux communautaires, en plus de devoir suivre une thérapie pour la violence. Cette peine est prononcée après que M. M... ait été détenu durant 14 jours. [ 39 ] Il explique qu’au cours de cet événement, Mme B... sait qu’il a une probation qui lui interdit de sortir de chez lui.
Une dispute s’engage entre lui et elle de sorte qu’elle empoigne un couteau et lui ordonne de s’en aller dehors, ce qu’il ne peut faire compte tenu des conditions reliées à sa probation. [ 40 ] Il est dans une situation de provocation et, évidemment, il admet avoir commis des voies de fait et des menaces de mort. [ 41 ] Ils reprennent vie commune immédiatement après ces événements. [ 42 ] En juin 2014, après une chicane intense, M. M... veut s’en aller avec son camion. Il recule et Mme B... se jette derrière le
véhicule et un voisin appelle la police. [ 43 ] Le 8 décembre 2014, il plaide coupable à des accusations de voies de fait armées et reçoit comme peine 30 heures de travaux communautaires et une amende de 100 $. [ 44 ] Ils reprennent vie commune. [ 45 ] Le 12 septembre 2015, M. M... est accusé de s’être livré à des voies de fait contre Mme B.... [ 46 ] Le 7 avril 2017, à la suite du procès pour les accusations du 12 septembre 2015, le juge Denis Noël, J.C.Q., rend sa décision. Il souligne que F… L… (« M.
L... »), témoin du troisième événement, contredit le témoignage de Mme B... et déclare que c’est elle qui pousse ou frappe M. M... aux côtes et aux jambes et, dans un moment de réplique, ce dernier la pousse sur la porte de la salle de bain. [ 47 ] M. L...précise qu’elle s’est fâchée, elle donne des coups, elle lance un escabeau sur un véhicule et l’endommage. Mme B... écrit sur la porte du commerce de M. M...
« batteur de femmes » avec un stylo. [ 48 ] Le juge Noël écrit, à la page 6 de son jugement : Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, il s’agit d’un des dossiers dans lequel on est au bas du spectre, de la gravité subjective des voies de fait, il n’y a pas eu de blessure, il n’y a pas eu de voies de fait que je qualifierais d’importantes ou de sérieuses, mais c’est des poussées à certaines occasions qui font l’objet des accusations. (notre soulignement) [ 49 ] Il ajoute que le témoignage de M.
L…, qui contredit celui de Mme B..., et le comportement irrationnel de cette dernière, sont incompatibles avec l’existence de voies de fait sur sa personne. De plus, il entend un enregistrement dans lequel Mme B... reconnait sa responsabilité d’avoir poussé M.
M.... [ 50 ] Ce dernier admet avoir eu un comportement répréhensible lors des chicanes, mais souligne l’apport considérable de Mme B... puisque cette dernière porte également, selon lui, des gestes qui peuvent s’apparenter à des voies de fait. [ 51 ] D’ailleurs, le rapport d’expertise psychosociale rédigé le 1 er septembre 2016 par Wim de Wit, psychologue, adressé à l’attention de la Cour supérieure lors d’un débat judiciaire concernant la garde des enfants des parties, mentionne notamment : Page 5 : […] Madame reconnait qu’elle s’est défendue à une reprise, notamment le 13 septembre, ayant frappé monsieur pour se défendre.
Page 8 : […] Madame l’aurait menacé avec un couteau selon lui. [ 52 ] M. M... admet également que le rapport de la psychologue Déogratias Bagilishya relève certains aspects négatifs des comportements et des chicanes survenus dans la vie du couple.
Il ajoute toutefois, ce qui est nié par Mme B..., qu’avant lui, un autre homme a vécu avec celle-ci durant une période de 2 ans, alors que l’enfant X n’avait que 9 mois, et qu’elle a également poursuivi pour violence conjugale. [ 53 ] Il soumet que Mme B... a subi la violence de son père lorsqu’elle était jeune et qu’elle a vécu chez son oncle alors qu’elle avait 14 ans. [ 54 ] M.
M... ajoute que Mme B... crie énormément lorsqu’il y a des chicanes, à un point tel que les voisins l’entendent et certainement les enfants puisqu’ils sont présents dans la résidence. [ 55 ] Elle admet de son côté avoir eu de l’animosité contre M. M...; animosité qui était beaucoup plus présente au moment du rapport de M. De Wit, rédigé le 1 er septembre 2016, qu’aujourd’hui. [ 56 ] Dans sa défense concernant la réclamation de Mme B..., M.
M... allègue l’absence de preuve de dommages ANALYSE ET DÉCISION [ 57 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
[ 58 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 59 ] Le Tribunal retient que M. M... a admis, devant la chambre criminelle de la Cour du Québec, sa culpabilité face aux accusations déposées contre lui par Mme B.... [ 60 ] Les deux plaidoyers de culpabilité de M.
M... constituent des aveux dont le Tribunal doit tenir compte. [ 61 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Claveau c. Bouchard [3] , souligne que le plaidoyer devant une instance criminelle est bel et bien un aveu que le geste est commis. 10. Dans une affaire civile, un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu extrajudiciaire que l’infraction criminelle a été commise. Cet aveu est laissé à l’appréciation du tribunal qui en évalue la force probante. 11. Comme l’exprime bien la juge Thibault dans l’affaire Ali c. Promutuel, il peut arriver qu’un accusé, même innocent, plaide coupable.
Le juge doit s’assurer que l’aveu constitue une authentique reconnaissance de la conduite et non seulement un moyen d’acheter la paix et de s’épargner des inconvénients. 12. Le juge a apprécié cet aveu extrajudiciaire au regard de l’ensemble de la preuve, ce qu’il devait faire. Il détermine que, en l’absence de preuve à l’encontre de cet aveu, l’intimé a commis des actes de harcèlement envers l’appelant et qu’il a engagé sa responsabilité civile. [ 62 ] En fait, M. M... ne nie pas les gestes, mais explique que Mme B... :
a) l’a provoqué à plusieurs égards;
b) elle s’est livrée à des voies de faits graves contre lui, mais il a fait défaut de porter plainte. [ 63 ] Cet aveu implique qu’il est capable de violence envers Mme B.... [ 64 ] Les décisions portant sur la culpabilité criminelle de M. M... pour les gestes en litige posent la question de la pertinence et de la recevabilité des décisions dans le présent dossier. [ 65 ] Mme B... a produit au dossier de la Cour les rapports des policiers, leurs notes, les déclarations qu’elle a faites ainsi que le dossier criminel de M. M..., lequel compte de nombreux antécédents judiciaires. [ 66 ] De son côté, M.
M... dépose la transcription des motifs du jugement du juge Noël par lequel il acquitte ce dernier de l’accusation criminelle de voies de fait portée contre lui, pour des gestes survenus le 12 septembre 2015, énumérés de la façon suivante par Mme B..., laquelle fait référence à 5 événements de violence et de voies de fait, notamment :
a) Au printemps 2015, M. M... la pousse dans l’escalier alors qu’ils se chicanent;
b) Toujours au printemps 2015, lors d’une dispute, M. M... lance le cellulaire sur les armoires en disant : « cela aurait dû être elle »;
c) Le troisième événement survient au garage de M. M... puisque Mme B... s’y rend avec son fils qu’elle allaite et, encore une fois, une dispute s’enclenche. Elle met l’enfant dans son siège d’auto, M. M... lui crache au visage, elle pleure, le ton monte, il la pousse sur une porte;
d) Le 11 juillet 2015, ils vont faire du bateau. Une nouvelle chicane débute et M. M... lance à l’extérieur du véhicule un bol qui atteint le visage de Mme B...; elle a la lèvre enflée;
e) Le 12 septembre 2015, Mme B... prend le téléphone cellulaire de M. M... et découvre des photographies de filles nues prises dans la roulotte familiale. La chicane recommence. M. M... la prend par le bras et la bouscule. Il quitte avec les clés de cette dernière et elle porte plainte. [ 67 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que les jugements de culpabilité sont des éléments pertinents auxquels il y a lieu d’attribuer une valeur probante importante. [ 68 ] Tout comme dans l’arrêt Sanschagrin c.
Lafleur [4] , « Le Tribunal n’accepte pas que la violence soit ici excusable par la provocation ». [ 69 ] Qu’en est-il de l’évaluation des dommages-intérêts ? [ 70 ] Le Tribunal reprend les propos de son collègue, le juge Brunelle, dans la cause Gingras c. Lusignan [5] : [53] La Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise ») garantit, « par la volonté collective », des « libertés et droits fondamentaux de la personne » afin de mieux les protéger « contre toute violation ». À son
article premier, cette loi « quasi constitutionnelle » assure à « [t]out être humain le droit à l’intégrité de sa personne ».
[54] De son côté, le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), « en harmonie avec la Charte », dispose que « [t]oute personne est titulaire des droits de la personnalité », dont le droit « à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne ». [55] Que le législateur – qui est réputé ne pas parler pour rien dire – consacre ce droit à deux reprises, dans des textes de lois au cœur de l’identité québécoise, en dit long sur l’importance qu’il accorde à l’intégrité physique et psychologique de l’individu. (Références omises) [ 71 ] En frappant et en se livrant à des voies de fait contre Mme B... comme il l’a fait, M.
M... porte une atteinte illicite à l’intégrité physique et psychologique de cette dernière. [ 72 ] Le premier alinéa de l’article 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne énonce qu’une « atteinte illicite » a un droit garanti « confère à la victime le droit d’obtenir […] la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte ». [ 73 ] De son côté, l’
article 1457 C.c.Q. prévoit que la personne qui cause, par sa faute, un préjudice à autrui est « tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel ». [ 74 ] L’auteur Daniel Gardner écrit ce que signifie le préjudice corporel en ces termes : Le préjudice corporel résulte d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne avec toutes ses conséquences, pécuniaires et non pécuniaires tant pour elle-même que pour les victimes par ricochet. [6] [ 75 ] La Cour suprême, dans l’affaire Cinar Corporation c.
Robinson [7] , précise que « la perte de jouissance de la vie, le préjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients de même que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel font
partie de la définition de préjudice corporel ». [ 76 ] Le Tribunal fait siens les propos de monsieur le juge Brunelle : 74. L’évaluation monétaire des pertes résultant d’un préjudice corporel est tributaire des faits propres à chaque affaire et comporte forcément une certaine part d’arbitraire. Pour tenter d’atténuer la subjectivité qui caractérise cet exercice délicat, les tribunaux supérieurs invitent à comparer l’affaire dont le Tribunal est saisi « à d’autres affaires analogues où des dommages-intérêts non pécuniaires sont été octroyés ». 75.
En 2008, dans une revue jurisprudentielle d’une quinzaine de décisions portant sur des cas d’agressions physiques, notre collègue, l’honorable Georges Massol J.C.Q., conclut « que les tribunaux ont généralement accordé entre 1000 $ et 5 000 $ au
titre des pertes non pécuniaires dans le cas de lésions et préjudices à la suite de voies de fait ». [8] (références omises) [ 77 ] Dans la cause de St-Onge c. Dussault [9] , le juge Claude Montpetit, J.C.Q., reprend l’analyse faite par la juge Céline Gervais, J.C.Q., de la jurisprudence applicable en matière de voies de fait, laquelle se lit de la façon suivante : [26] L’analyse de la jurisprudence applicable en matière de voie de fait effectuée par la Juge Gervais dans son jugement par défaut du 3 février 2016 apparaît très pertinente au Tribunal : «17.
Le Tribunal a donc fait une revue de la jurisprudence en semblable matière p o ur constater que dans des cas similaires à ceux de M. St-Onge, se sont des sommes variant entre 1000 $ et 8000 $ qui sont accordées, incluant les dommages non pécuniaires et les dommages exemplaires. 18. Dans l'affaire Martin c. Gervais , le demandeur avait été empoigné par le défendeur, qui l'avait frappé sur le capot de son véhicule, lui occasionnant des blessures cervicales, qui avaient eu des conséquences à plus long terme, notamment en empêchant le demandeur de pratiquer certains sports.
Une somme de 2000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients a été accordée, en plus de 2000 $ de dommages punitifs. 19. Dans l'affaire Pagé c. Gaudreault , la demanderesse avait été empoignée par le défendeur, qui lui avait secoué la tête et serré la gorge. Les mêmes montants ont été accordés, pour un total de 4000 $. 20. Dans l'affaire Elbilia c. Corbeil , le demandeur avait été victime de la rage au volant manifestée par le défendeur, qui lui avait donné des coups de poing au visage. Une somme de 1000 $ de dommages punitifs a été accordée. 21. Dans l'affaire Huard c.
M.H., il s'agissait d'une altercation entre frère et sœur, où la demanderesse avait été frappée à plusieurs reprises par son frère, et ruée de coups de pied et de coups de poing, ce qui lui avait occasionné un choc post-traumatique. Une somme de 3500 $ de dommages lui a été accordée, en plus de 1500 $ de dommages punitifs. 22. Dans Morin c. M.L ., il s'agissait d'une altercation entre l'ex et le nouveau conjoint d'une dame, le nouveau conjoint ayant été victime des menaces et d'un coup de poing au visage, au cou et au corps de la part du défendeur.
Une somme de 1000 $ lui a été accordée, en plus de 500 $ en dommages exemplaires. 23. Dans la décision Somers c. Lachance , il s'agissait encore d'une situation entre l'ex et le nouveau conjoint, ce dernier ayant reçu des coups de poing et ayant été rué de coups de poing et de coups de pied qui lui ont occasionné une côte fêlée et des blessures au dos dont il a souffert pendant quelques mois. Une somme de 5000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients lui a été accordée en plus de 3000 $ de
dommages punitifs. 24. Dans la décision Marquis c. Jutras , la demanderesse a été malmenée par son ex-conjoint qui s'est introduit chez elle par effraction parce qu'il voulait voir sa fille; il lui a donné des coups de poing et a tenté de l'étouffer. Une somme de 3000 $ en dommages-intérêts lui a été accordée. Elle ne réclamait pas de dommages punitifs. 25. Enfin, dans l'affaire Julien c.
Clowery , un inspecteur de la Commission de la construction du Québec a subi une agression de la part d'un travailleur alors qu'il soupait au restaurant, ayant reçu un coup de pied et un coup de chaise dans le dos qui lui ont occasionné une contusion au genou, une entorse à l'épaule et du stress post-traumatique. Une somme de 5000 $ lui a été accordée en plus de 2000 $ de dommages punitifs.» [ 78 ] Selon Mme Brisson, Mme B... bénéficie d’un suivi psychologique auprès de l’IVAC à raison de 26 rencontres et non 35 comme elle l’a déclaré.
Son psychologue est Jean-Pierre Dufresne (« Dr Dufresne »). [ 79 ] Son dossier indique que le 17 décembre 2015, Mme B... a des ecchymoses sur le bras droit. Elle ne dort pas bien, elle est dépressive, anxieuse, elle a peur, elle a un sentiment d’insécurité et elle est hyper-vigilante.
Elle ne prend aucun médicament. [ 80 ] Mme B... a déjà eu un suivi psychologique durant 6 mois à la suite d’un accident de voiture survenu alors qu’elle était âgée de 17 ans. [ 81 ] Le 28 mars 2017, Dr Dufresne mentionne dans son rapport la note suivante, laquelle justifie la fin du suivi thérapeutique : « Progression satisfaisante, Mme étudie, a un emploi. Elle vit en maison bi-générationnelle et est supportée par ses parents ». [ 82 ] Ce n’est que le 5 mai 2017 que Mme B... présente une réouverture de son dossier à l’IVAC pour obtenir une indemnité temporaire totale (ITT).
Le dossier indique que c’est cette dernière qui a mis fin au suivi psychologique en ces termes : « R a mis fin au suivi Y car elle a fait suffisamment de progrès et reçoit du support de son entourage ». [ 83 ] Considérant son manque de collaboration pour fournir des preuves de lien d’emploi, sa demande pour une ITT est refusée. [ 84 ] Le 3 avril 2018, une demande d’évaluation des séquelles permanentes est présentée à l’IVAC. La conclusion de l’évaluation est : Considérant l’absence de symptôme résiduel en lien; Il n’y a ni déficit anatomo-physiologique de nature psychique (DAP
Y) et ni limitations fonctionnelles (LF), en lien. [ 85 ] Mme B... nie avoir fait une telle demande. [ 86 ] Mme Brisson déclare qu’il est possible pour Mme B... de bénéficier d’un suivi psychologique avec l’IVAC si elle en fait la demande, mais que, présentement, aucune telle demande ne lui a été adressée depuis la fermeture du dossier en 2016. [ 87 ] À la suite du témoignage de Mme Brisson, Mme B... déclare qu’elle n’a pas consulté de psychologue depuis les dernières rencontres avec Dr Dufresne parce qu’elle étudie et doit s’occuper de ses enfants, de sorte qu’elle a bien peu de temps pour elle-même.
Elle entend entreprendre un suivi thérapeutique éventuellement. [ 88 ] Mme B... ne présente aucune évaluation médicale afin de supporter sa condition psychologique actuelle. [ 89 ] Elle ne ventile pas sa réclamation, bien qu’elle doit être scindée compte tenu du désistement de sa réclamation pour son fils X. [ 90 ] Elle ne réclame aucun dommage punitif ou exemplaire. [ 91 ] La preuve démontre que Mme B... a été victime de voies de fait à trois reprises, dont deux ont fait l’objet d’un jugement, soit :
a) jugement du 12 juin 2013 pour voies de fait et menaces de mort;
b) jugement du 8 décembre 2014 pour voies de fait armées. [ 92 ] Quant au troisième événement, la preuve, non contredite, démontre que M. M..., en décembre 2014, a commis les actes suivants : il pousse Mme B... dans les escaliers, lui serre les bras, brise sa voiture, l’incite et l’invite à se suicider. Elle retire la plainte qu’elle avait déposée auprès des autorités policières, car il la menace de mort et de blessures corporelles importantes. [ 93 ] M.
M... ne conteste que les dommages allégués et non les faits racontés par Mme B.... [ 94 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve et tenant compte de l’ensemble des événements de violence conjugale dont Mme B... a été la victime et pour lesquels elle subit des conséquences et dommages, le Tribunal estime qu’une indemnité de 6 000 $ paraît juste et raisonnable eu égard aux circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ACCUEILLE en
partie la demande de R... B...;
[ 96 ] CONDAMNE M... M... à payer à R... B... 6 000 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation, soit le 17 janvier 2017, ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Dates d’audition 22 juin 2017, 20 novembre 2017 et 27 septembre 2018
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