2018 QCCA 1192, 2018 QCCA 1192
Opinion
Burdet c. Carleton Condominium Corporation No. 396 2018 QCCA 1192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027081-173 (550-17-009612-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTS AVOCAT CLAUDE-ALAIN BURDET PERSONNELLEMENT CLAUDE-ALAIN BURDET IN TRUST JANET SUE BURDET 1457563 ONTARIO CORPORATION 1457563 ONTARIO CORPORATION IN TRUST NELSON STREET LAW OFFICES ENTREPRISES TED RUBAC INC. Me YAYA TOURÉ (Yaya Touré Avocat) (absent) INTIMÉE AVOCAT CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION No. 396 Me NICOLAS LALLIER (Letellier Gosselin Duclos Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2017 par l’honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance - Défaut de comparaître. Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Audition continuée du 10 juillet 2018. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA COUR : Arrêt- voir page 3 Fin de l’audience Ermioni Tomaras Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 5 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Martin Bédard), lequel constate le défaut de comparaître de Me Touré, qui représente tous les appelants à l’exception de M. Burdet, et ordonne à M.
Burdet de déposer un avis de dénonciation de litispendance, en précisant les motifs de litispendance, dans les 10 jours [1] . [ 2 ] Pour comprendre l’objet même de l’appel, il est nécessaire de revenir sur le déroulement des procédures judiciaires. *** [ 3 ] En mars 2015, alors que les procédures judiciaires ont débuté en juin 2009, la Cour supérieure de l’Ontario condamne M. Burdet, Janet Sue Burdet, Claude-Alain Burdet in trust, 1457563 Ontario Corporation, 1457563 Ontario Corporation in trust, Nelson Street Law Offices et Entreprises Ted Rubac inc. à payer certaines sommes à l’intimée, à
titre de frais de condominiums, et valide des liens et notices of power of sale sur certaines unités [2] . La Cour d’appel d’Ontario rejette l’appel [3] et la Cour suprême du Canada refuse la permission d’appeler en décembre 2016 [4] . [ 4 ] Le 9 mars 2017, l’intimée dépose, au Québec, une demande de reconnaissance et exécution du jugement ontarien [5] . [ 5 ] Le 27 mars 2017, M. Burdet dépose, au nom de tous les appelants, une réponse [6] invoquant, notamment que : • la défense est produite par M.
Burdet qui a mandat d’agir en justice pour le compte de tous les appelants (paragraphe 35); • la requête est irrecevable pour litispendance puisque les appelants ont demandé la rétractation ou l’annulation du jugement ontarien et que l’affaire est en cours (paragraphes 17 à 19 et 25). [ 6 ] À noter que, depuis ce temps, la Cour supérieure de l’Ontario a rejeté la demande de rétractation au motif qu’elle était frivole et vexatoire [7] ; la Cour d’appel d’Ontario a rejeté l’appel [8] et le jugement sur la demande de permission d’appeler à la Cour suprême du Canada n’est pas rendu à ce jour [9] . [ 7 ] Le 28 avril 2017, l’intimée dépose, dans le dossier du Québec, une demande d’inscription pour jugement par défaut de produire une réponse.
Se pose alors la question de savoir si M. Burdet, avocat en Ontario, peut représenter les parties, autres que lui-même, dans l’instance au Québec. [ 8 ] Le 23 mai 2017, à l’audience sur la demande d’inscription pour obtenir un jugement par défaut, M. Burdet affirme à la Cour qu’il a déposé une demande au Barreau du Québec pour obtenir une autorisation spéciale pour représenter les autres appelants. Le juge Dallaire ordonne à M. Burdet de transmettre cette demande à l’intimée, de même que la documentation relative aux procédures en rétractation en Ontario.
En réalité, aucune demande n’avait été déposée auprès du Barreau du Québec à cette date. Elle le sera deux jours plus tard, soit le 25 mai 2017. Le Barreau rejette la demande. [ 9 ] Le 8 août 2017, le dossier revient devant la Cour supérieure et les parties débattent à nouveau de la nécessité pour les appelants, autre que M. Burdet, de se faire représenter par un avocat du Québec. Le juge Goulet décide que oui et prend acte que Me Touré représente dorénavant l’ensemble des défendeurs, à l’exception de M. Burdet : REJETTE la demande de M.
Claude-Alain Burdet de représenter les autres défendeurs; PREND ACTE que Me Yaya Touré représente dorénavant l’ensemble des défendeurs, à l’exception de M. Burdet ; PREND ACTE que les procureurs déposeront au dossier de la Cour un protocole d’instance signé, et ce, d’ici deux semaines; PROLONGE le délai pour la mise en état du dossier au 30 novembre 2017 inclusivement. [soulignement ajouté] [ 10 ] En effet, l’article 86 C.p.c. prescrit que seul un avocat du Québec (et un notaire dans une procédure non contentieuse) peut
représenter une personne devant les tribunaux et l’article 87 exige que les mandataires et les personnes morales soient représentées par avocat [10] : 86. Le droit d’agir devant les tribunaux pour y représenter une personne est réservé aux avocats. Les notaires peuvent cependant agir dans une procédure non contentieuse et dans les autres cas prévus au paragraphe 7 o de l’
article 15 de la
Loi sur le notariat (chapitre N-3 ). 86. The right to act before the courts in order to represent a person before the courts is reserved to lawyers. However, notaries may do so in non- contentious proceedings and in the other cases specified in paragraph 7 of
section 15 of the Notaries Act (chapter N-3 ). 87.
Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire : 1 o les représentants, les mandataires, tuteurs ou curateurs et les autres personnes qui agissent pour le compte d’autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même; […] 3° les personnes morales; 4° les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir; […] 87.
The following are required to be represented before the courts by a lawyer in contentious proceedings, and by a lawyer or a notary in non- contentious proceedings: (1) representatives, mandataries, tutors and curators and other persons acting on behalf of another person who, for serious reasons, cannot act on their own behalf; (…) (3) legal persons; (4) general or limited partnerships and associations and other groups not endowed with juridical personality, unless all the partners or members act themselves or mandate one of their number to act; (…) [ 11 ] Comme la Cour suprême l’énonce dans Bibaud c.
Québec (Régie de l’assurance maladie [11] , « […] les représentants d’autrui doivent eux-mêmes être représentés devant les tribunaux par des membres en règle du Barreau du Québec, à l’égard des actes visés par le monopole d’exercice professionnel des avocats ». [ 12 ] Le juge Goulet a donc décidé que les appelants, autres que M. Burdet, devaient être représentés par avocat et a pris acte que Me Touré agissait pour eux. Il n’y a pas eu d’appel de ce jugement. *** [ 13 ] Le 5 septembre 2017, les parties reviennent à la Cour pour une gestion d’instance. Elles n’arrivent pas à convenir d’un protocole d’instance.
Alors que l’intimée fait remarquer qu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger est une procédure qui se veut simple et expéditive, les appelants veulent produire une demande de précisions, une demande de communication de documents, une requête pour cautionnement, une demande d’irrecevabilité, un interrogatoire et une expertise et recherchent une permission pour déposer une demande reconventionnelle.
L’intimée veut faire déclarer les procédures abusives et dilatoires, réclamer des honoraires extrajudiciaires, faire entériner son protocole d’instance et faire déclarer que les défendeurs sont forclos de présenter toute demande non prévue au protocole de l’instance. [ 14 ] L’intimée soulève à nouveau un problème de représentation : 16.
D’autre part, dans le protocole proposé, Me Yaya Touré se présente comme étant procureur de Claude-Alain Burdet, es-qualité de mandataire des défendeurs, ce que l’Honorable Juge Goulet a expressément interdit lors de l’audition du 8 août 2017 puisque les défendeurs n’ont pas suivi les prescriptions de l’article 91 du Code de Procédure Civile; [ 15 ] Le juge Bédard rend alors le jugement dont appel : ATTENDU le jugement rendu par l’Honorable Dominique Goulet J.C.S.
ATTENDU que Me Touré confirme au Tribunal ne pas avoir reçu de mandat de représenter des défendeurs ATTENDU que les défendeurs ont fait défaut de comparaître, leur défaut est constaté ATTENDU que le défendeur, Claude-Alain Burdet, se représente seul ATTENDU que le défendeur, Claude-Alain Burdet, a énoncé l’intention de demander le rejet de la demande pour litispendance LE TRIBUNAL : ORDONNE au défendeur, Claude-Alain Burdet, de déposer dans un délai de 10 jours, un avis de dénonciation de litispendance en précisant les motifs de litispendance
REPORTE le dossier à la prochaine Cour de pratique pour audition. [ 16 ] Il ne se prononce sur aucune des autres demandes comprises dans l’avis de gestion. [ 17 ] Il n’y avait pas lieu d’exiger que Me Touré ait reçu un mandat directement de chacun des appelants; ceux-ci avaient déjà mandaté M. Burdet pour agir en justice en leur nom et M. Burdet, alors mandataire, a donné mandat à Me Touré de les représenter devant le tribunal. [ 18 ] M. Burdet peut représenter les autres appelants en vertu de l’article 91 C.p.c. : 91.
Plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte. Il doit être fait état du mandat dans la demande introductive d’instance ou dans la défense. Le mandat emporte la solidarité des mandants quant aux frais de justice; il demeure valable malgré le changement d’état des mandants ou leur décès; il ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du tribunal. 91. Two or more persons who have a common interest in a dispute may mandate one of them to act in proceeding on their behalf.
The mandate must be mentioned in the originating demand or in the defence. The mandators are solidarily liable with the mandatary for the legal costs. The mandate is not affected by the death or change of status of any mandatory, and cannot be revoked except with the authorization of the court. [ 19 ] Cette disposition législative mentionne simplement qu’il faut faire état du mandat dans la défense (réponse), ce qui a été fait ici. Personne ne conteste que les appelants aient un intérêt commun dans le litige ni qu’ils ont demandé à M.
Burdet d’agir en justice en leur nom (le dossier d’appel contient même un mandat signé par les appelants et présenté au Barreau du Québec). C’est à ce
titre que M. Burdet a retenu les services de Me Touré, tout en indiquant vouloir continuer à se représenter lui-même en ce qui le concerne personnellement. [ 20 ] La Cour est donc d’avis que le juge Bédard a commis une erreur révisable en empêchant Me Touré de représenter les appelants autre que M. Burdet. [ 21 ] Il faut ajouter que M. Burdet n’est pas étranger à la confusion. Notamment, il distingue les termes « se faire assister » par un avocat et « être représenté par » un avocat. Il veut pouvoir continuer à parler au nom de tous les appelants en sus de l’argumentation que Me Touré pourrait présenter.
Cela n’est pas possible. M. Burdet ne peut déposer de procédures ni présenter d’arguments au nom des autres appelants. Il ne peut agir que pour lui-même. [ 22 ] Dans les « attendu » de son jugement, le juge constate que les défendeurs ont fait défaut de comparaître. Comme la comparution n’existe plus, il faudrait plutôt référer au défaut de « répondre ». Effectivement, la réponse déposée par M. Burdet en mars 2017 ne saurait valoir que pour lui. Il ne pouvait déposer de procédures judiciaires au nom d’autres personnes.
Il revient à Me Touré de rectifier la situation, conformément aux dispositions du Code de procédure civile . [ 23 ] Les appelants soulignent, à juste titre, que l’avis de gestion d’instance présenté au juge Bédard ne comportait aucune conclusion demandant de constater ce défaut. Me Touré représente les appelants, il était présent à l’audience, préparé à répondre à l’avis de gestion et il n’a pas eu l’occasion d’expliquer pourquoi la réponse des appelants n’était pas produite. *** [ 24 ] Enfin, le juge Bédard, pour des raisons inexpliquées, ordonne à M. Burdet de déposer un avis de dénonciation de litispendance.
Pourtant, la réponse énonce déjà ce moyen et, à l’audience en appel, l’intimée s’est déclarée satisfaite des allégations à ce sujet. L’argument pourra être traité soit de manière préliminaire, soit comme motif de contestation, dépendamment du déroulement de l’instance. *** POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 26 ] DÉCLARE que M. Burdet peut agir comme mandataire des appelants en vertu de l’article 91 C.p.c. ; [ 27 ] RÉITÈRE que Me Touré agit comme avocat des appelants autres que M.
Burdet lui-même; [ 28 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu’il soit statué sur l’avis de gestion d’instance du 30 août 2017; [ 29 ] FRAIS À SUIVRE le sort du litige. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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