2021 QCCQ 8116, 2021 QCCQ 8116
Opinion
Protection de la jeunesse — 214205 2021 QCCQ 8116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 560-41-001759-213 DATE : 20 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YANICK LARAMÉE, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Enfant Née le [...] 2021 -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] INTRODUCTION [ 1 ] Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audition du 20 juillet 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« La Directrice ») présente une demande en protection afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en vertu de l’article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et demande à ce que l’enfant soit confiée à sa mère, uniquement si elle complète le programme mère-enfant de [la maison A]. [ 3 ] Le Tribunal a accepté de procéder en l’absence du père. Ce dernier est non représenté par avocat et suite au témoignage de l’intervenante qui a fait une multitude de démarches, ce dernier ne collabore pas et il est impossible de le joindre. [ 4 ] La mère et l’enfant dûment représentés par avocat admettent les motifs de compromission et consentent à la demande présentée par la Directrice ainsi qu’aux mesures proposées.
CONTEXTE [ 5 ] La Directrice soutient que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis en raison du fait que la mère n’a pas assuré un suivi de grossesse assidu, qu’elle a consommé de l’alcool, du cannabis et de la cocaïne pendant sa grossesse au point d’en faire
une overdose. [ 6 ] De plus, à sa naissance, l’enfant a reçu un test positif à la cocaïne et la mère se montrait peu intéressée par elle. [ 7 ] La preuve révèle que les habiletés parentales des parents sont lacunaires. La mère n’a jamais réglé son problème de toxicomanie et le père vient tout juste de sortir de prison. Ce dernier n’a jamais vu son enfant.
Il a de grandes carences affectives, il est instable, immature et selon les faits exposés au Tribunal, il maintient ses habitudes de consommations et a de mauvaises fréquentations. [ 8 ] Quant à X, dès sa sortie de l’hôpital elle a été confiée en famille d’accueil et elle y a vécu jusqu’à son entrée à la maison A le 20 avril 2021. [ 9 ] Cette décision du Tribunal de permettre à la mère d’entrer en thérapie à [la maison A] avec son enfant est basée sur le fait qu’elle s’est sérieusement reprise en main. [ 10 ] Elle a d’abord intégré la maison de thérapie B vers la mi-février 2021, mais s’est fait expulser en raison du non-respect du règlement concernant le transport. [ 11 ] Suite à cette expulsion, la mère a fait des démarches dans huit (8) autres établissements de thérapie qui se sont avérés négatives puisqu’en raison de la Covid, il lui était interdit de sortir pour aller voir son enfant. [ 12 ] Elle a débuté un suivi en réadaptation au [Centre A] en plus d’un groupe de consolidation offert par le même organisme une (1) fois par semaine. [ 13 ] Elle a participé activement et sérieusement à trois (3) rencontres virtuelles par semaine avec [la maison A] en vue de son admission le 20 avril dernier qui se sont avérées positives pour elle. [ 14 ] Elle a cessé toute consommation de drogue depuis la naissance de X et s’est rendue par elle-même à l’urgence de l’hôpital A pour y effectuer des tests de dépistages qui se sont avérés négatifs. [ 15 ] Avant son entrée à [la maison A], la mère a assisté avec assiduité à des visites hebdomadaires auprès de sa fille, chacune d’une durée de quatre-vingt-dix (90) minutes. [ 16 ] Il ne fait de doute qu’elle a une grande motivation à changer de vie, à récupérer son enfant et à maintenir sa sobriété. [ 17 ] Lors de son témoignage, elle s’est dite prête à intégrer la maison A dans le programme « mère-enfant » et réussir sa réhabilitation. [ 18 ] D’ailleurs, Mme C de la maison A a témoigné de la motivation, de l’honnêteté, de la sincérité, des démarches et des chances de réussite de Mme A dans cet encadrement strict, mais riche en possibilités pour ceux et celles qui s’y investissent. [ 19 ] Elle a fait état de la structure importante, des programmes de soutien élaborés et soutenus à la mère et l’enfant, de leur étroite collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse et des règles strictes de la maison. [ 20 ] Preuve a été faite devant le Tribunal que le programme mère-enfant de [la maison A] est adapté et très souhaitable à la situation de Mme A et X. [ 21 ] De plus, lors de l’audition du 9 avril 2021, l’intervenante a elle aussi souligné la motivation certaine, les démarches multiples de la mère et l’a fortement encouragé à poursuivre sa réhabilitation. [ 22 ] C’est donc sur cette base, qu’en avril dernier, le Tribunal a décidé de faire confiance à la mère, pour le bien de X, en lui permettant d’intégrer le programme. [ 23 ] En effet, ce programme mère-enfant a fait ses preuves et propose un encadrement soutenu où une collaboration étroite entre la Directrice et les intervenants de [la maison A] aura lieu.
Cette structure et cet encadrement sont sécurisants pour le Tribunal. [ 24 ] Toutefois, la mère doit comprendre que les prochaines semaines seront déterminantes et qu’il n’y aura pas de deuxième chance.
Elle doit se gouverner en fonction des besoins de X et travailler très fort à régler son problème de toxicomanie. [ 25 ] Elle devra utiliser toutes les ressources mises à sa disposition pour développer ses capacités parentales et être une mère à l’écoute des besoins de X. [ 26 ] Actuellement, la thérapie se déroule bien et X développe tranquillement son lien d’attachement avec sa mère. [ 27 ] Celle-ci, malgré les difficultés, devra persévérer dans sa démarche de sobriété et les intervenants de [la maison A] travaillent à mettre en place un filet de sécurité autour d’elle pour qu’elle puisse y arriver. [ 28 ] Le Tribunal considère qu’un suivi social est nécessaire pour accompagner la mère dans ce cheminement positif étant donné son historique de vie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère uniquement à la condition claire qu’elles complètent les six (6) étapes du programme mère-enfant de [la maison A] et qu’elle y demeure pour la durée du programme soit minimalement jusqu’au 20 octobre 2021; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement au suivi social mis en place par la Directrice en se présentant assidument aux rencontres planifiées et ce même s’il y en a par téléphone ou en virtuel et à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période donnée; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient laissés à la discrétion de la Directrice quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 38 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoire; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 41 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix; [ 42 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ YANICK LARAMÉE, J.C.Q.
Me Francis Cloutier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Ladouceur Procureure de l’enfant Me Sandra Osterstock Procureure de la mère B Père non représenté Date d’audience : 20 juillet 2021
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