2016 QCCQ 8251, 2016 QCCQ 8251
Opinion
Protection de la jeunesse — 163569 2016 QCCQ 8251 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-030100-150 Date: 14 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2001 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 14 mars 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent, X , âgé de quatorze ans, sont compromis en raison de l’abus physique dont il serait victime ainsi que de ses troubles sérieux de comportement. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête amendée datée du 9 septembre 2015 sont les suivants: 1.1. L’adolescent a fait l’objet d’un suivi par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis 2008 et de divers jugements à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, tel qu’il appert du dossier de la Cour; 1.2.
Le 8 juillet 2015, la situation de l’adolescent X a été à nouveau signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu des articles 38e) 1) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 1.3. L’adolescent présente des difficultés sur le plan du comportement, notamment, mais non limitativement, en ce qu’il :
a) ne rend pas compte de ses allées et venues;
b) ne respecte pas les heures d’entrées et de sorties;
c) ne respecte pas l’autorité;
d) fréquente des personnes ayant une influence négative;
e) commet des méfaits (vols);
f) cumule les absences et retards non motivés à l’école; 1.4. Le 8 juillet 2015, les policiers sont appelés à intervenir au domicile familial suite à une altercation physique et verbale entre
l’adolescent et sa mère; 1.5. Suite à l’intervention policière, un nouveau conflit survient entre la mère et son fils entraînant une altercation et l’adolescent se réfugie chez une voisine; 1.6. L’adolescent et sa mère remettent respectivement la faute sur l’autre quant aux événements; 1.7. L’adolescent est ensuite confié en famille d’accueil après l’application de mesures de protection immédiate; 1.8. La mère est présentement en probation pour voies de fait commis sur son fils en 2013; 1.9.
Le 9 juillet 2015, une entente provisoire est convenue à l’effet que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation; 1.10. Le 31 juillet 2015, une entente sur des mesures volontaires est convenue prévoyant de prolonger l’hébergement de l’adolescent; 1.11. L’adolescent ne se reconnaît aucune part de responsabilité dans la situation; 1.12. L’adolescent s’intègre difficilement au centre et ses comportements se détériorent (manipulation, mensonge, etc.); 1.13.
Le 25 août 2015, la mère mentionne souhaiter se retirer de l’entente et demande le retour de son fils au domicile avec plusieurs engagements de sa part; 1.14. Dans la première semaine de septembre, X est accusé d’avoir volé un vélo à un jeune de son école; 1.15. Dans la nuit du 6 septembre 2015, la mère a verbalisé être dépassée par les comportements de X qui ne respecte pas son autorité; 1.16.
Malgré les services offerts, X a refusé de collaborer et une mesure de protection immédiate a été appliquée le 9 septembre 2015; 1.17.
Le père reconnaît les difficultés comportementales de son fils, mais ne s’impliquait pas dans sa situation en raison de ses propres difficultés avec la mère, mais il accepte maintenant de le prendre en charge (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent demeure confié à un centre de réadaptation, avec une réintégration progressive chez sa mère à la fin de l’année scolaire 2015-2016, si la situation le permet, et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’au 8 octobre 2016. [ 5 ] La mère, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet la majorité des faits allégués mais aimerait le retour de son fils le plus rapidement possible. [ 6 ] Le père, bien que dûment avisé, ne s’est pas présenté à l’audience. [ 7 ] L'adolescent, assisté de Me Morin, admet la majorité des faits allégués et préférerait aussi un retour immédiat chez sa mère. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-11: D-1: Rapport d’expertise psychologique de la mère, rédigé par Dre Nicole Resnier, psychologue psychanalyste spécialisée en pédopsychiatrie, daté du 6 août 2012 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-2: Rapport d’évaluation psychologique de l’adolescent, rédigé par monsieur Yohan Émond, psychologue, daté du 25 novembre 2013 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-3: Rapport d’événement policier portant le numéro [1], daté du 7 juillet 2015 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-4: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 20 juillet 2015; D-5: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 28 septembre 2015; D-6: Certificat de naissance; D-7: Rapport d’incident de la SPVM, portant le numéro [2], rédigé par P.
Lapointe, matricule no. [3], daté du 30 septembre 2015; D-8: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 25 novembre 2015; D-9: Rapport d’évaluation psychologique de l’adolescent, rédigé par monsieur Yohan Émond, psychologue, daté du 4 décembre 2015; D-10: Rapport complémentaire de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, non daté; D-11: Rapport d’expertise psychiatrique de l’adolescent provenant de l’Institut Philippe-Pinel, rédigé par monsieur Martin Gignac, psychiatre, daté du 11 février 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec). [ 9 ] En résumé, la preuve établit la situation de compromission, qui n’est pas contestée, ainsi que la nécessité de la poursuite du
placement de l’adolescent pour les motifs allégués. [ 10 ] Par ailleurs, depuis l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, la situation s’améliore quelque peu. D’une part, la mère collabore davantage au suivi. D’autre part, des ajustements à la médication de l’adolescent produisent des effets positifs. [ 11 ] Les comportements de l’adolescente s’améliorent, permettant un élargissement progressif de ses contacts avec sa mère.
En fait, après quelques couchers, il passe la semaine de relâche au complet chez sa mère et aucune difficulté n’est rapportée. [ 12 ] Par contre, il importe de souligner que l’adolescent est non seulement en vacances mais aussi en convalescence, ayant dû se faire opérer à l’œil. [ 13 ] Ces progrès récents font espérer tant à la mère qu’à l’adolescent un retour rapide, sinon immédiat, de l’adolescent dans son milieu familial. [ 14 ] Or, à la suite d’une analyse détaillée des difficultés de l’adolescent, l’auteur de son évaluation psychologique insiste sur la nécessité de travailler en profondeur la relation entre l’adolescent et sa mère, travail qui nécessite une mise à distance entre les deux pour éviter la récurrence des conflits. [ 15 ] La prudence recommandée par le psychologue est aussi suggérée par Dr Gignac, le psychiatre qui produit l’ Expertise psychiatrique au dossier. [ 16 ] En fait, l’impression diagnostique se lit: On retient, en diagnostic principal, la présence d’enjeux au niveau du trouble de l’attachement et une organisation limite de la personnalité.
On retient, en diagnostic associé, la présence d’un TDAH, de trouble d’opposition et certaines conduites antisociales. [2] [ 17 ] Quant aux recommandations, le psychiatre confirme l’efficacité du traitement pharmacologique, puis ajoute: Une approche psychothérapeutique nous apparaîtrait intéressante à mettre en place. X présente des enjeux relationnels, une sensibilité à l’abandon, une perception que son père ne s’occupe plus de lui.
C’est d’ailleurs autour de ses difficultés à s’adapter à la réaction de son père suite à l’arrivée des deux nouveaux enfants que X a fortement réagi et que la situation s’est gravement détériorée au domicile de sa mère. L’intégration en centre jeunesse semble avoir apporté des bénéfices. L’évolution paraît favorable. Quant au projet de réintégration au domicile, nous sommes d’avis qu’il devrait se faire de façon graduelle.
Nous croyons qu’il pourrait y avoir une réintégration dans une école externe, puis progressivement une réinsertion au domicile de sa mère, ceci permettrait de monitorer la capacité de X à contrôler ses comportements, son impulsivité et à réguler ses émotions. [3] [ 18 ] Ainsi, le retour immédiat souhaité par la mère et son fils serait manifestement prématuré et il importe de continuer à travailler vers la réintégration de l’adolescent dans son milieu familial de façon graduelle, tout en poursuivant le travail de fond essentiel à la réussite du projet.
Il importe tout autant de susciter l’adhésion des parties, et considérant les progrès réalisés, de permettre à la famille d’entrevoir la réalisation de ses objectifs dans un avenir rapproché. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont compromis en vertu des articles 38 e) 1) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ADOLESCENT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent demeure confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 25 août 2016; [ 22 ] AUTORISE la réintégration progressive de l’adolescent chez sa mère à compter de la fin de l’année scolaire 2015-2016; [ 23 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescent et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient progressivement élargis, en tenant compte de l’évolution de la situation et que ces contacts soient favorisés, le plus possible; [ 26 ] RECOMMANDE que l’adolescent et sa mère puissent participer à une forme de thérapie familiale, dans les meilleurs délais en PRENANT ACTE de leur désir d’y participer; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent puisse bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, y compris la poursuite de son suivi médical;
[ 28 ] RECOMMANDE qu’il puisse bénéficier d’une psychothérapie, dans les meilleurs délais, tel que recommandé à son évaluation psychiatrique; [ 29 ] RECOMMANDE qu’il puisse être inscrit à des activités de loisir structurées, notamment de nature sportive pour la période estivale; [ 30 ] ORDONNE que la famille bénéficie des services d’un éducateur de milieu en PRENANT ACTE de l’engagement de la mère et de l’adolescent de participer activement aux services; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 34 ] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 35 ] LE TOUT jusqu’au 8 octobre 2016.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me France Guillemette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc Morin Avocat de l’adolescent Dates d’audience : 8 octobre 2015 et 14 mars 2016. TD/vl
Loading document…