2012 QCCQ 9535, 2012 QCCQ 9535
Opinion
Protection de la jeunesse — 121370 2012 QCCQ 9535 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-000903-053 DATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1998 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville B, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville C, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1, 2 et 3) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 5 octobre 2011 par la soussignée à l'égard de l'adolescent X, âgé de 13 ans. Elle demande l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent est présent et représenté par sa procureure Me Sylvie Roy. Les parents sont présents, non représentés. Me Annie Gaouette agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis pour les motifs allégués et apparaissant dans l'entente. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que les parents, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'adolescent et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et dans son meilleur intérêt. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée le 23 février 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour l'adolescent Date d’audience : 23 février 2012
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