2016 QCCQ 8716, 2016 QCCQ 8716
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Dumont 2016 QCCQ 8716 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-021162-166 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
JACQUES DUMONT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 juin 2016, vers 16 h 30, alors qu’il conduit un camion lourd, 53 pieds, le défendeur se fait intercepter pour avoir circulé à 91 km/h dans une zone de 70 km/h. [ 2 ] Comme il est immobilisé à la lumière rouge, à environ 350 mètres de la position stationnaire du policier, le défendeur prétend qu’il n’a pu atteindre la vitesse reprochée.
Son argument repose sur la capacité d’accélération du poids lourd qui n’aurait pas pu atteindre plus de 50 ou 60 km/h. QUESTION EN LITIGE 1- Les faits avancés par le défendeur peuvent-ils servir de base pour former une preuve contraire? 2- Faut-il un expert pour établir qu’un camion de 13 vitesses prend plus de 350 mètres à atteindre la vitesse de 91 km/h. 3- La version du défendeur est-elle crédible? CONTEXTE [ 3 ] La preuve de la poursuite, basée sur le rapport du policier, démontre que l’appareil était en bon état de fonctionnement et opéré par un opérateur qualifié. L’historique de détection est convainquant.
Le tribunal est d’avis que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve. [ 4 ] Cependant, le défendeur offre une version contradictoire qui ne repose pas sur l’observation de l’indicateur de vitesse, mais plutôt sur le fait qu’il soit impossible, eu égard aux caractéristiques mécaniques du camion, que le défendeur, arrêté au feu rouge, ait atteint 91 km/h au lieu de captation, soit à une distance de 150 mètres du policier. [ 5 ] Son camion ne peut atteindre 91 km/h qu’après avoir effectué le changement des 13 vitesses dont il est doté.
Or, sur la distance de 350 mètres qui le séparait du policier à partir du feu de circulation où il était immobilisé, il n’a pu atteindre que la cinquième ou la sixième vitesse tout au plus, soit une vitesse de 50 ou 60 km/h au maximum. [ 6 ] La poursuite est d’avis que cette
partie du témoignage du défendeur ne peut être admise puisqu’une preuve de cette nature nécessite le témoignage d’un expert. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une preuve contraire car le défendeur n’a pas lui-même vérifié sa vitesse réelle au moment de la captation par le policier. [ 7 ] Par ailleurs, la version en défense n’est pas compatible avec l’ensemble de la preuve démontrant que le policier a estimé visuellement sa vitesse à 90 km/h et au surplus, une telle masse est loin de passer inaperçue sur la route.
ANALYSE [ 8 ] Deux arrêts de la Cour suprême [1] méritent mention ici relativement à l’étendue du témoignage des témoins ordinaires. En 1982, la Cour suprême était d’avis que le témoin ordinaire dont le rôle est de témoigner sur les faits peut, dans certains cas limites,
exprimer son opinion relativement à des questions n’exigeant pas de connaissance particulière. Ces jugements traitent d’évaluation de vitesses ou de distances. [ 9 ] Cependant, comme l’expliquent bien les auteurs Béliveau et Vauclair [2] , la ligne de démarcation entre le domaine de l’expertise et celui de l’opinion du profane a changé avec le temps. La Cour d’appel de l’Ontario a décidé [3] qu’il est possible maintenant de témoigner sur des sujets plus pointus. Dans R. c.
Hamilton , les juges ont déterminé que le fait d’expliquer le fonctionnement général des transmissions cellulaires et le positionnement des tours de communication relève du témoignage de faits. [ 10 ] Cette cour a également mentionné dans une de ses décisions [4] qu’un témoin ordinaire peut livrer les résultats d’une expérience vécue sans toutefois l’interpréter. [ 11 ] Enfin, la Cour suprême a précisé, dans l’arrêt Gratt, que des témoins ordinaires peuvent être appelés à donner leur opinion sur des faits qu’ils ont eux-mêmes constatés [5] . [ 12 ] Lorsque le défendeur relate qu’il n’a pu atteindre plus de 50 ou 60 km/h à l’endroit où se situait le policier, il témoigne sur des faits qu’il a lui-même constatés et il explique comment fonctionne son camion poids lourd. [ 13 ] Cette opinion il l’a tire de l’utilisation quotidienne de son véhicule qu’il conduit depuis longtemps.
Un témoin expert n’est donc pas nécessaire dans ce cas. Le Tribunal peut donc tenir compte de ce témoignage dans l’analyse de l’ensemble de la preuve. [ 14 ] La présence de versions contradictoires nécessite cependant que le tribunal se prononce sur la crédibilité du défendeur comme il le fut déterminé dans l’arrêt WD [6] .
Le test visant à évaluer la crédibilité de l’accusé doit cependant se faire en lien avec tous les éléments qui ressortent de l’ensemble de la preuve [7] . [ 15 ] Ainsi, le tribunal doit se demander si, à la lumière de toutes les circonstances, les explications données par le défendeur peuvent être raisonnablement vraies, de manière à soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 16 ] Pour la soussignée, il ne fait aucun doute que l’explication fournie par le défendeur peut, s’il est cru, constituer une preuve contraire au sens de l’arrêt Ville de Baie-Comeau c.
D’Astous [8] . [ 17 ] Cependant, l’analyse de l’ensemble de la preuve amène le tribunal à conclure que la version qu’il donne est totalement invraisemblable dans le contexte de la preuve. [ 18 ] La poursuite a établi que le policier formé en la matière opérait un cinémomètre vérifié, avant et après l’opération. Les photos déposées par le défendeur corroborent la version de la poursuite qui prétend qu’il s’agissait d’un endroit où le chemin était droit et plat, et que la visibilité portait sur au moins 250 mètres.
Les photos démontrent bien qu’il est possible d’observer un camion lourd à une telle portée et de ne pas le perdre de vue. [ 19 ] L’historique de détection du policier est particulièrement précis. Il y a, en plus de l’estimation visuelle de 90 km/h du poids lourd à 150 mètres de lui, le fait que ce soit la vitesse élevée du véhicule qui attire en premier l’attention du radariste.
Aucun élément ne permet par ailleurs de conclure que la présence d’un autre élément ait pu jouer dans l’estimation du policier. [ 20 ] Suivant l’analyse de l’ensemble de la preuve, la version du défendeur est totalement invraisemblable, le tribunal ne peut la retenir. Pour toutes ces raisons, le défendeur ne soulève aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende de 75$ plus les frais. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Pierre-Luc Larouche Procureur de la poursuivante Jacques Dumont Défendeur Date d’audience : 13 mai 2016
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