2021 QCCQ 8667, 2021 QCCQ 8667
Opinion
Protection de la jeunesse — 215252 2021 QCCQ 8667 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002381-147 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B
Partie ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation de X (13 ans) et de Y (10 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016. [ 3 ] Les enfants sont confiées à leur grand-mère maternelle, madame C, au mois d’avril 2013. [ 4 ] Le 5 août 2015, les enfants sont confiées à leur grand-mère jusqu’à leur majorité respective.
Les contacts avec leur mère doivent se faire selon entente entre les parties. [ 5 ] Le 29 septembre 2016, les modalités de contacts entre les enfants et leur mère sont revues afin de prévoir une supervision pour une période de six mois. [ 6 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier les enfants à leur mère. [ 7 ] La mère et les enfants consentent aux mesures suggérées. La grand-mère qui est reconnue
partie au dossier se montre également en accord avec la demande de la Directrice. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] Le 25 avril 2021, un conflit survient au domicile de la grand-mère concernant l’utilisation du cellulaire. Les enfants contactent
leur mère pour qu’elle vienne les chercher. Le conjoint de la grand-mère aurait au moment des événements perdu patience et invité les enfants à quitter le domicile si elles n’étaient pas heureuses. Les enfants ont été blessés par ces propos. [ 9 ] Depuis ce jour, les enfants habitent avec leur mère. [ 10 ] La mère a fait des changements positifs dans sa vie. Sa situation est stable. Elle habite avec son conjoint depuis huit ans et prend une médication pour gérer son anxiété et ses émotions. Elle travaille. [ 11 ] L’évolution des enfants au domicile de la mère est positive. Un encadrement est mis en place.
Néanmoins, la mère demande l’aide d’un éducateur de milieu pour Y en raison de ses comportements plus difficiles. Les enfants sont souvent en conflits. [ 12 ] Y prend une médication relativement à une hypothèse de TDAH. Elle est une jeune fille enjouée et sportive. Y est souvent en rivalité avec sa sœur. Elle a besoin d’améliorer sa confiance et son estime personnelle. À l’école, elle est une élève brillante. [ 13 ] X est une fille créative et expressive. Elle débute dans quelques jours son deuxième secondaire.
L’année dernière, elle a manqué plusieurs jours d’école en raison de maux physiques reliés à son anxiété. L’entrée au secondaire a été une étape difficile pour elle. X a plusieurs amis. Elle respecte les règles et a tendance à jouer un rôle autoritaire à l’égard de sa sœur. [ 14 ] La mère et la grand-mère maintiennent une bonne relation. [ 15 ] La grand-mère reconnaît l’évolution positive de la mère. Elle n’a aucune inquiétude quant à la capacité de la mère à prendre soin des enfants. [ 16 ] Les grands-parents présentent une santé précaire.
Ils ont eu au cours des dernières années de la difficulté à instaurer une discipline. Ils sont fatigués. [ 17 ] Après analyse, les mesures recherchées répondent à l’intérêt des enfants. L’intervention de la Directrice se poursuivra pour la prochaine année. [ 18 ] Enfin, l’implication et le dévouement des grands-parents depuis 2013 à l’égard des enfants méritent d’être soulignés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 23 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 25 août 2021 30 août 2021
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