2013 QCCA 1795, 2013 QCCA 1795
Opinion
Roux c. Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 2013 QCCA 1795 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007920-124 (150-06-000005-124) DATE : 18 octobre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JOELLE MICHAUD (JM2521), Greffière LINE ROUX Appelante c.
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY Intimée et COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL Mises en cause « DÉCISION RECTIFIÉE » (voir notes de bas de page 4,7 et 12) [ 1 ] À la suite du jugement rendu le 9 juillet 2013 par la Cour d'appel rejetant l'appel avec dépens, je suis saisie de la taxation du mémoire de frais déposé par l'intimée; mémoire de frais à la somme de 4 633,82 $. [ 2 ] Dans une lettre du 29 août 2013, la
partie appelante conteste ce mémoire de frais sous plusieurs motifs. En réplique, la
partie intimée produit le 26 septembre 2013 un argumentaire au soutien de son mémoire de frais et le 9 octobre 2013, l’appelante dépose une contre-réplique. Cahier des sources de l’intimée déposé pour contester la requête pour permission d'appeler [ 3 ] Dans un premier temps, la
partie appelante conteste le montant de 155,75 $ réclamé pour le cahier des sources déposé pour contester la requête pour permission d'appeler. L'appelante soutient que l'article 56 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (Tarif) ne trouverait pas application à ce stade des procédures. Elle cite la décision Harel c.
Bertlan inc. [1] , laquelle souligne que l'article 56 du Tarif ne trouve pas application au stade de la requête en rejet d'appel. [ 4 ] En réplique, l’intimée soulève, à bon escient, que les frais de confection d’un cahier des sources nécessaire à la contestation de la requête pour permission constituent des dépens taxables.
Cela reflète effectivement l’état de la jurisprudence actuelle sur cette question [2] . [ 5 ] Je note également que dans sa réplique, l’intimée indique qu’une erreur s’est glissée dans son calcul du taux applicable et que c’est un montant de 0,31 $ par page, au lieu de 0,25 $ par page, qui devrait lui être octroyé pour la confection maison de son cahier des sources. Dans sa contre-réplique, l’appelante ne s’est pas opposée à cette demande. [ 6 ] Le montant de 0,31 $ par page est justifié.
En effet, dans un avis du 8 mai 2013, la juge en chef de la Cour d’appel, l’honorable Nicole Duval Hesler, a révisé à la hausse le montant accordé pour la confection maison des cahiers de sources; le montant autorisé passant de 0,25 $ à 0,31 $ la page. Ainsi, une somme de 193,13 $ est accordée à l’intimée pour la confection de son cahier de sources (0,31 $ x 89 pages x 7 copies). Exposé de l’intimée [ 7 ] L'appelante conteste également le montant de 1 676,88 $ représentant le coût des sources comprises dans l'exposé de l'intimée.
Elle soulève que l'article 56 du Tarif ne prévoit que le remboursement des déboursés encourus pour la confection des mémoires et non des exposés et qu'il a été ordonné que ce dossier procède sans mémoire. Elle reproche aux procureurs de l'intimée d'avoir confectionné leur exposé sous forme de mémoire bien que l'ordonnance du juge Bouchard précise que la cause sera plaidée sans mémoire. Elle
réclame par conséquent que le montant total de la confection de l'exposé (2 042, 61 $) soit retiré du mémoire de frais. [ 8 ] Sur ce point, je rectifie que l'intimée a déposé un exposé et non un mémoire; le tout conformément au jugement de l'honorable Jean Bouchard du 30 janvier 2013 accueillant la requête pour permission d'appeler dans le présent dossier : [5] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juin 2013, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 30 pages et ses sources. (mes soulignements) [ 9 ] Tel qu’ordonné, l'intimée a déposé un exposé de 30 pages, un complément de documentation, ainsi que ses sources. Elle a procédé par exposé tel que requis. Sur ce point, la jurisprudence est constante à l'effet qu'un exposé est taxé au même
titre qu'un mémoire, à la différence qu'un nombre moindre de copies est exigé pour la Cour [3] . Pour ces raisons, le mémoire de l'intimée ainsi que les sources qui y sont incluses sont taxables. [ 10 ] Reste cependant à déterminer si le coût de l'exposé de l'intimée respecte le critère de modération prévu à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile. [ 11 ] En l'espèce, l’intimée réclame un montant de 2 042, 61 $ pour la confection de l'exposé en 12 exemplaires. La facture du 14 juin 2013 de la maison de confection Henri A.
Lafortune inc. s'établit comme suit : -Exposé et annexes- 2 volumes en 12 exemplaires 1 781,91 $ (5106 copies imprimées) -24 endos et reliures 93, 60 $ - 4 cueillettes, livraisons, productions et/ou expéditions 88, 61 $ -Frais de signification 188,06 $ - Rabais (187,55) [ 12 ] Les frais reliés à la confection du mémoire de l'intimée sont donc de 1 687,97 $ (1 781,91 + 93,60 – 187,55 $). Dans ce calcul, les frais de cueillette et de livraison n'ont pas été pris en compte puisqu'ils n'ont pas à être considérés dans le calcul du caractère modéré des frais de confection [4] .
Ce sont toutefois des frais taxables [5] qui seront additionnés au total des frais accordés pour la confection de l'exposé. Les frais de signification ont également été retirés du calcul puisque facturés en double dans le mémoire de frais. [ 13 ] Le coût par page revient ainsi à 0,33 $ par page (1 687,97 $ / 5106 pages). Ce montant est exactement celui fixé par la juge en chef, Nicole Duval Hesler, dans son avis du 8 mai 2013 sur la Taxation des déboursés relatifs à la confection maison des mémoires, exposés et cahiers des sources.
C'est ce taux qui doit être utilisé comme point de référence pour décider si les coûts de confection du mémoire d'une
partie par une compagnie spécialisée dans ce domaine sont raisonnables ou non. [ 14 ] Je soulève cependant que l’intimée a procédé à la production de douze exemplaires, alors que seuls 10 exemplaires étaient requis. En effet, dans son ordonnance du 30 janvier 2013, le juge Bouchard a ordonné que quatre exposés soient déposés au greffe. En ajoutant une copie pour chacune des parties et quatre exemplaires pour les mises en cause, il s’agit bien de dix exemplaires qui étaient requis. Les frais reliés à la confection du mémoire de l'intimée sont donc proportionnellement ramenés de 1 687,96 $ à 1 406,63 $.
En additionnant les frais de livraison, une somme totale de 1 495,24 $ est octroyée à ce chapitre. Frais de signification de l’exposé [ 15 ] Quant au montant de 194,39 $ réclamé pour les frais de signification de l'exposé, je me dois de le réduire à 45,99 $. Les Honoraires et frais de transport des huissiers stipulent que le montant admissible par signification est de huit dollars par exemplaire, peu importe le nombre de volumes qu'il comporte [6] . En l'espèce, l'intimée a procédé à six significations d’un exemplaire en deux volumes de son exposé.
Cependant, seules cinq significations peuvent être comptabilisées puisque le huissier s’est déplacé à deux reprises pour livrer séparément les volumes I et II à l’appelante. Frais de sténographie [ 16 ] Reste la question des frais de sténographie et de l'enregistrement mécanique de l'audition de la requête pour permission
d'amender en première instance, pour lesquels un montant 1 557,57 $ est réclamé. L'appelante soumet que ce montant devrait être soustrait du mémoire. [ 17 ] Elle soulève notamment qu'aucun témoignage n'a été entendu en première instance sur cette demande d'amendement; que seules des plaidoiries ont été entendues sur ce point de droit.
Elle plaide que le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins s'applique uniquement aux dépositions de témoins et non pas aux plaidoiries. [ 18 ] L'appelante insiste également sur le fait qu'elle n'a jamais été mise au fait de la demande de notes sténographiques, que celles-ci ne lui ont pas été communiquées et qu'elles n'ont pas été déposées au dossier de la Cour. Puisqu’elle en ignorait jusqu’à l’existence, elle n’a pu demander à la Cour une mitigation des dépens.
À cet effet, elle écrit : Il est certain que les procureurs de l’appelante, s’ils avaient été informés de la réclamation de ces frais de sténographie pour les plaidoiries, auraient vivement contesté cette réclamation devant le tribunal. [ 19 ] De même, l’appelante fait la démonstration que, conformément à l’article 93 des Règles de la Cour d’appel en matière civile, seuls les frais nécessaires à la conduite de la procédure en appel peuvent être réclamés [7] . [ 20 ] Quant à l’intimée, elle soumet que la jurisprudence est claire à l’effet que pour être taxables, les notes sténographiques n’ont pas à être déposées au dossier de la Cour [8] .
Elle cite notamment l’extrait suivant de la décision 2960-835 Québec inc. c. Saratoga Multimédia Inc. [9] : [4] La
partie intimée conteste ces montants en affirmant que les notes sténographiques en question n'ont pas été déposées au dossier de la Cour. [5] Je vais rejeter la contestation sur cette question en litige puisqu'une
partie n'a pas l'obligation de produire au dossier de la Cour les notes sténographiques. De plus, je constate que l'appelante a non seulement fait retranscrire les notes sténographiques, mais elle semble les avoir reproduites en totalité dans les quatre volumes de son mémoire. De toute façon, une
partie pourrait tout de même réclamer les débours judiciaires relatifs à la retranscription des notes sténographiques même si elle choisissait de ne rien reproduire dans son mémoire (art. 507 C .p.c . et art. 19 Règles de procédure de la cour d'appel en matière civile , C-25, r. 3.3). (Soulignements de l’intimée) [ 21 ] En réponse à l'argumentation de l'appelante, je dois d'abord de rectifier que le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins s'applique tant aux témoignages qu’aux plaidoiries [10] . [ 22 ] Dans un autre ordre d’idées, je me retrouve ici dans une situation ambiguë où, contrairement au dossier 2960-835 Québec inc. c.
Saratoga Multimédia Inc., l’appelante, se trouvant dans l’ignorance totale de l’existence des notes sténographiques commandées par l’intimée, n’a pu en demander la mitigation à la Cour. [ 23 ] Il n’est certes pas de la compétence de l’officier taxateur de mitiger ou d’attribuer les dépens, cela relevant de la discrétion du juge ou de la formation qui a prononcé le jugement [11] . [ 24 ] D’ailleurs, l’article 92 des Règles de la Cour d’appel en matière civile prévoit que : 92. Décision sur les dépens.
La Cour, en statuant sur les dépens, peut ordonner une réduction des débours et honoraires judiciaires ou rendre toute autre ordonnance dans les cas où les annexes comportent des éléments non nécessaires à l'examen du litige. [ 25 ] Or, comment la Cour pouvait-elle rendre une ordonnance concernant les notes sténographiques alors qu’elle était elle-même dans l’ignorance de leur existence?
Corollairement, il m’apparaît illogique qu’une partie, tenue dans l’ignorance de l’existence de ces notes sténographiques, n’ait pu en demander la mitigation à la Cour et soit irrémédiablement acculée à en supporter les frais. [ 26 ] J’estime cependant que l’article 93 des Règles de procédure, tel qu’interprété par l’honorable Yves-Marie Morissette, peut apporter un éclaircissement sur la situation [12] : […] L’article 93 des Règles, beaucoup plus récent que l’article 56, intègre des éléments d’information, par exemple sur la tenue de visioconférence, qui reflètent la pratique actuelle en appel, mais le principe fondamental demeure le même : sont taxables en Cour d’appel les débours nécessaires à la conduite de la procédure en appel […]. (mon soulignement) [ 27 ] Tel qu’indiqué par l’appelante, ce principe général a été repris dans la décision Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c .
Paysagiste moderne FLG inc, dans lequel mon confrère, Me Bertrand Gervais, s’exprime ainsi : [5] Dans une décision datant de 2009, le juge Morisette affirmait que «sont taxables en Cour d’appel les débours nécessaires à la conduite de la procédure en appel» (je souligne). Évidemment, il faut se référer aux différents tarifs en vigueur pour déterminer les débours qui sont taxables ou non.
Cependant, en cas de doute, comme c’est le cas en l’espèce, il faut avoir à l’esprit que les débours taxables sont ceux qui sont nécessaires à la conduite de la procédure en appel. [ 28 ] De ces extraits, il m’appert que l’officier taxateur dispose d’une certaine discrétion afin de déterminer quels sont les débours nécessaires à la conduite de la procédure en appel, en veillant cependant à ne pas transgresser la compétence de la Cour à la mitigation des dépens.
[ 29 ] En l’espèce, la Cour n’a pu exercer sa compétence sur la question de la nécessité des notes sténographiques puisqu’elle-même et l’intimée ignoraient jusqu’à leur existence. [ 30 ] À la lumière de l’article 93 des Règles de procédure de la Cour d’appel, du principe de la nécessité des procédures en appel qui en découle et dans les circonstances bien précises de cette affaire, j’estime qu’il est fondé que l’officier taxateur exerce sa discrétion. [ 31 ] En l’espèce, c’est l’absence de toute référence aux notes sténographiques dans l’ensemble des documents produits par l’intimée qui me porte à croire qu’elles n’étaient pas nécessaires à la conduite des procédures en appel. [ 32 ] La situation eut été différente s’il avait été fait mention de ces notes ou si l’appelante avait eu connaissance de leur existence.
Cela aurait ouvert la porte à une mitigation des dépens devant la Cour. De plus, leur utilisation dans le mémoire de l’intimée, si restreinte soit-elle, ne m’aurait pas permis de juger de leur nécessité dans la conduite des procédures en appel. [ 33 ] Par conséquent, la somme de 1 557,57 $ est rayée du mémoire de frais.
Honoraires pour la contestation du dépôt des deux documents intitulés «Plan de plaidoirie» et «Plan des autorités en lien avec l’exposé de l’appelante » [ 34 ] Le pouvoir de vérification de l’officier taxateur n’étant pas restreint aux seuls postes contestés, je me dois de retrancher les honoraires demandés pour la contestation du dépôt des deux documents intitulés «Plan de plaidoirie» et «Plan des autorités en lien avec l’exposé de l’appelante ».
D’une part, cela ne constitue pas un incident contesté et d’autre part, la Cour n’a pas jugé bon d’octroyer des dépens à ce chapitre. [ 35 ] Les autres montants réclamés au mémoire de frais ne sont pas contestés et respectent les dispositions législatives applicables.
Le mémoire de frais s’établit donc comme suit : DÉBOURS • Timbre de la comparution : 182,00 $ • Cahier des sources pour contester la requête pour permission d’appeler : 193,13 $ • Frais de signification de l’exposé : 45,99 $ • Frais de sténographie et enregistrement mécanique de l’audition de la requête pour permission d’amender en première instance : 0, 00 $ • Confection de l’exposé : 1 495,24 $ • Timbre de taxation du mémoire de frais 51,50 $ HONORAIRES JURIDICIAIRES • Honoraires pour la requête pour permission d’appeler 100,00 $ • Honoraires pour la contestation du dépôt des deux documents intitulés «Plan de plaidoirie» et «Plan des autorités en lien avec l’exposé de l’appelante » : 0,00$ • Honoraires sur l’appel d’un jugement interlocutoire 250,00 $ POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 36 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT, le mémoire de frais à la somme de 2 317,86 $.
M e Joëlle Michaud, greffière adjointe Me Manon Lechasseur Me Yves Laperrière Me François Bourgeois Aubin Girard Côté Avocats Procureurs de l'appelante Me Bernard Jacob Me François Houde Me Karen Reimnitz Morency, Société d'avocats Procureurs de l'intimée
[4] Berthelette c . Autonum Presto locations inc . , 2013 QCCA 253 ; Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c . Paysagiste moderne FLG inc . , 2012 QCCA 353 , par.17. [6] SGT 2000 inc. c . Molson Breweries of Canada Ltd. , 2008 QCCA 211 . [7] Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c . Paysagiste moderne FLG inc, , supra note 4; Farès Bou Malhab c. CMR Montréal inc. et al., EYB 2009-162933 . [10] Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins ,
chapitre S-33 , r. 1, art. 4 ; Droit de la famille — 092687 , 2009 QCCA 2112 .
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