2017 QCCQ 9330, 2017 QCCQ 9330
Opinion
Protection de la jeunesse — 174620 2017 QCCQ 9330 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » ([…]) N° : 160-51-000003-173 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; DEMANDERESSE; -et- A MÈRE -et- B PÈRE -et- C (TUTRICE) MISE EN CAUSE -et- X né le […];
-et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN NOMINATION D'UN TUTEUR (Art. 70.1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent a […] ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déférer sa tutelle à la responsable de sa famille d’accueil, C. [ 2 ] L’adolescent, la mère et la tutrice sont en accord avec les recommandations, tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
Contexte et analyse [ 3 ] La mère a quatre enfants, dont des jumelles âgées dans la vingtaine qui sont confiées à leur grand-mère maternelle depuis qu’elles sont bébés et une autre fille qui est aujourd’hui majeure. L’adolescent et ses parents sont connus des services depuis juin 2009 et bénéficient au départ d’un suivi de la Directrice de février 2010 à avril 2011. [ 4 ] Depuis son tout jeune âge, l’adolescent passe beaucoup de temps chez son meilleur ami.
Les parents de ce dernier le prennent sous leurs ailes et pallient régulièrement aux difficultés des parents à s’occuper de leur fils. [ 5 ] La mère présente une instabilité au niveau de ses humeurs et des problèmes de consommation de drogue. À l’été 2016, l’adolescent est à nouveau accueilli par la tutrice mise en cause et s’y installe définitivement.
Il a alors peu de nouvelles de la mère et apprend qu’elle est en prison. [ 6 ] Le 19 décembre 2016, une décision est rendue par la soussignée ordonnant l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de la tutrice jusqu’au 30 juin 2017. [ 7 ] La mère n’offre aucune collaboration avec les intervenants suite à cette décision. Elle demeure toujours instable au niveau de
ses humeurs et maintient sa consommation de drogue. Elle se présente à la rencontre de révision du mois d’avril dernier, mais quitte rapidement les lieux. Cependant, l’adolescent maintient des contacts réguliers avec elle à une fréquence d’environ une fois par semaine. Il passe la voir après son travail s’il constate qu’elle est dans un bon état. [ 8 ] De son côté, le père reconnaît ne pas être en mesure d’avoir la responsabilité de son fils, avoir des démêlés avec la justice et est actuellement incarcéré. Il offre une bonne collaboration malgré sa détention.
Il souhaite que son fils demeure chez la tutrice, a confiance en elle et considère que ce dernier a réponse à tous ses besoins. Il est en accord avec le projet de tutelle. [ 9 ] L’adolescent est décrit comme étant un jeune homme épanoui, intéressant, débrouillard et responsable. Il termine actuellement son cinquième secondaire, performe dans la majorité de ses matières et occupe un emploi à temps partiel. Il a comme projet de faire un DEP en charpenterie – menuiserie et se montre travaillant et déterminé.
Il affirme clairement souhaiter demeurer chez sa tutrice et n’envisage aucun retour chez l’un ou l’autre de ses parents. [ 10 ] La tutrice témoigne à l’audience. Elle raconte que l’adolescent fait
partie intégrante de sa famille et qu’il entretient au surplus des liens positifs avec chacun des membres qui la composent. Elle précise encourager les contacts de l’adolescent avec ses parents et considère que cela est important pour lui. Il ressort clairement de son témoignage qu’elle a beaucoup d’affection pour l’adolescent et qu’elle est en mesure de répondre adéquatement à ses différents besoins. [ 11 ] La mère ne témoigne pas à l’audience, mais consent par le biais de son procureur aux recommandations de la Directrice.
Bien que cela la peine, elle accepte de respecter le souhait de son fils que la tutelle soit déférée à la responsable de sa famille d’accueil. [ 12 ] L’adolescent présente de grandes forces et est rempli de potentiel. Il ne présente aucun problème de comportement ou besoin particulier justifiant l’intervention de la Directrice. Le Tribunal constate que le père et la mère n’assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’adolescent depuis plus d’un an et qu’il est vraisemblablement en danger s’il retourne auprès d’eux. [ 13 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne de l'adolescent à C; [ 16 ] CONFIE l'adolescent à sa tutrice, C; [ 17 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 18 ] LE TOUT sans frais. ______________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (adolescent) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Père Mise en cause Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 11 mai 2017 /mjb
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