2016 QCCQ 87, 2016 QCCQ 87
Opinion
Systemes Microway inc. c. D'Onofrio 2016 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-220109-154 DATE : 14 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SYSTEMES MICROWAY INC. Demanderesse c. GUGLIELMO D’ONOFRIO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse, Systèmes Microway Inc. (« Microway »), recherche comme conclusion dans sa Requête introductive d’instance la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale inscrite, le 9 juillet 2014, sur l’immeuble de la demanderesse situé sur la rue Drolet, à Montréal. [ 2 ] Elle demande aussi la radiation du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit le 3 décembre 2014. [ 3 ] Microway soulève que les plans d'architecte préparés par le défendeur, M.
D’Onofrio, n’ont pas été requis et n’ont pas été utilisés. [ 4 ] Monsieur D’Onofrio conteste le recours de Microway, se portant demandeur reconventionnel, il poursuit la demanderesse pour la somme de 6 787,14 $ pour des factures impayées lors de la résiliation du contrat. 2. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les principales questions soulevées dans ce litige sont les suivantes : 1. Les plans d’architecte préparé par le défendeur ont-ils été utilisés dans l’exécution des travaux sur l’immeuble de la demanderesse? 2.
Dans l’affirmative, existe-t-il une plus value résultant des travaux exécutés, en exécution des plans préparés par le défendeur? 3. Le défendeur a-t-il exécuté les travaux couverts par les deux factures réclamées? 4. Les travaux couverts par les factures en litige ont-ils été requis et approuvés par la demanderesse ? 3. LES FAITS PERTINENTS 3.1 Preuve en demande [ 6 ]
La société Microway est propriétaire d’un immeuble à logement situé sur la rue Drolet, à Montréal. [ 7 ] Dans la nuit du 3 au 4 avril 2014 survint une infiltration d’eau au sous-sol de l’immeuble, occasionnant des dommages importants. [ 8 ] Le président de Microway, M. Claude Dominique, retient les services de M. D’Onofrio pour déterminer si les infiltrations résultent des erreurs de l’entrepreneur qui avait effectué antérieurement les travaux sur l’immeuble et identifier les solutions pour corriger la situation. [ 9 ] Au début du mois de mai 2014, un mandat verbal est confié à M. D’Onofiro par M. Dominique.
[ 10 ] Par la suite, le défendeur se présente sur les lieux à 3 ou 4 reprises. À une occasion, il est accompagné d’une stagiaire et prend les mesures. [ 11 ] Monsieur Dominique situe vers la mi ou fin mai le moment qu’il reçoit une première facture (pièce P-3) pour un montant de 1 300 $, qu’il a acquitté bien que selon lui aucun service n’a été livré. [ 12 ] Ayant été informé par M. D’Onofrio qu’il préparait des plans, M.
Dominique lui fait parvenir un courriel, le 10 mai 2014, dans lequel il indique : « Je m’excuse William mais votre mandat a été toujours bien clair Je me répète car une clarification est nécessaire VOTRE MANDAT 1.- Trouver les vices de construction non conformes au code de bâtiment du Québec qui ont causé l’infiltration d’eau du 4-5 avril dernier. 2.0- Écrire un document technico-légal pour spécifier les corrections à apporter au bâtiment pour corriger ces vices de conformité au code de bâtiment du Québec (S’il y a changement je vous demanderai) Quand je vous ai parlé la première fois, sur ma demande, vous m’avez donné un prix budgétaire de 1,600 $ en utilisant le taux horaire de 200 $ l’heure.
J’attends votre rapport, le document technico légal Et comme je vous ai écrit le plus vite possible SVP-MERCI Salutations cordiale » ( sic ) [ 13 ] Le 20 mai 2014, M. Dominique se présente au bureau de M. D’Onofrio, qui lui remet trois (3) exemplaires de plans qu’il a préparés. [ 14 ] Le 23 mai 2014, M. D’Onofrio se présente sur les lieux et exige d’être payé, le ton a monté et M. Dominique, lui demande de partir. [ 15 ] Le même jour, M. D’Onofrio transmet un courriel à M. Dominique l’interdisant d’utiliser les plans. [ 16 ] Suivant la réception de ce courriel, M.
Dominique retourne les plans au défendeur. [ 17 ] Le 24 mai 2014, il lui transmet un courriel dont voici la teneur : « Monsieur Dans votre message vous mentionnez des promesses que je vous ai faites sans mentionner celles que vous m'avez faites. J'y reviendrai Tout d'abord je vous ai demande a plusieurs reprises un rapport des erreurs de constructions et des corrections a y apporter. Comme je ne recevais rien je vous ai même demandé un rapport PRELIMINAIRE DESCRIPTIF.
Ce jour la vous avez même prix note en écrivant ceci : Ce rapport va dire premièrement, ceci, deuxièmement cela,.... jusqu'au point no 5 Ce rapport je ne I'ai jamais reçu, même si je l'ai demande jusqu'a la toute fin et que vous me I'avez promis en maintes fois (….) […] Vous avez même insisté en m'apprenant que vous étiez le seul à décider la forme que devait prendre votre rapport.
Et qu'en plus vous allier aussi faire un rapport détaillé lequel je ne vous ai jamais demandé Sans m'en avertir vous êtes apparu (après 15 bonnes minutes de retard) avec une dame (Laura) (….) [...] Vous avez aussi mentionne que vous deviez choisir les entrepreneurs qui allaient faire le travail et faire le suivi de la reconstruction. Je n'ai du alors intervenir pour vous préciser les limites (le "scope") de votre mandat. [….] […]
Je reviens encore aux promesses que vous m'avez faites et jamais tenues Vous m'avez promis de me livrer avec les plans le texte descriptif que j'avais tant attendu et demande. Aussi avec les plans papier devaient mètre aussi livre une version électronique, ceci "même si votre signature n'y était pas" […] […] Plusieurs fois je vous ai rappels le manque de complétude de votre livrable, quand je suis passé à votre bureau et encore quand je vous ai parlé après Francesco jeudi de cette semaine.
A chaque fois vous m'avez encore promis que vous alliez me livrer au moins cette description qui allait avec les plans (tandis que selon moi pour les livrables électroniques on en reparlerait). Je vous ai même cru et ai vérifié mon courriel jeudi soir et vendredi matin si vous aviez tenu parole. Comme je n'avais rien reçu je m'attendais à le recevoir en arrivant sur Drolet le vendredi marin. Mais toujours rien. Sinon votre insistance encore une fois pour être payé sans avoir jamais livré ce que j'ai toujours demandé.
Pour votre information j'avais un chèque dans ma voiture au cas où vous auriez livré ce que vous aviez promis la veille. Mais les choses ont depuis lors changé. Vous avez repris vos plans de Francesco en lui lassant bien savoir qu'il ne pouvait pas les utiliser d'autant plus qu'ils n'étaient pas bons. Et vous m'en interdisez l'utilisation dans votre message. Je renvois les deux autres copies de vos plans par courrier recommandé aujourd'hui. Comme vous avez dit à Francesco les plans ne sont d'ailleurs plus bons. Et je n'ai pas reçu le rapport descriptif qui était supposé aller avec.
Ni la version électronique que j’espérais pouvoir modifier en recevant la propriété intellectuelle pour le travail d'une dessinatrice (qui m'avait été imposée). ( sic ) [ 18 ] Monsieur Dominique communique avec le service de référence de l’Association des architectes qui le réfère à une autre architecte, Mme Coutu, à qui il a confié le même mandat qu’il avait confié à M. D’Onofrio. [ 19 ] Par la suite, Microway, par l’intermédiaire de son président, M.
Dominique retient les services de Bisson Expert pour effectuer les travaux. [ 20 ] C’est à partir de nouveaux plans préparés par Bisson Expert (pièce P-8) que les travaux sont exécutés. [ 21 ] Monsieur Dominique admet avoir reçu les factures émises par le défendeur qu'il a refusé de payer, car ces factures portent sur des services qui n’ont pas été requis. Il reproche de plus à M. D’Onofrio de ne pas avoir livré le service sur lequel portait son mandat et soulève que suite à la résiliation du contrat, M.
D’Onofrio a repris les plans et a défendu Microway de les utiliser. [ 22 ] Monsieur Guillaume Drapeau est directeur en Ingénierie chez Bisson Expert, une firme spécialisée, entre autres, en matière de fondation et d’installation de pieux. [ 23 ] Il a préparé la soumission pour les travaux correctifs qui ont été exécutés suivant les plans préparés par Bisson Expert. [ 24 ] Dans le cadre de l’exécution des travaux, une dalle a été enlevée et un drain français a été installé. 3.2 Preuve en défense [ 25 ] Monsieur D’Onofrio exerce la profession d’architecte depuis 1984, il a travaillé sur plus de 1500 projets. [ 26 ] Monsieur Dominique lui a été recommandé par l’Association des architectes en pratique privée. [ 27 ] Il n’existe pas de contrat écrit entre lui et la demanderesse. [ 28 ] Quand M.
Dominique retient ses services, il est informé que la demanderesse compte poursuivre l’entrepreneur qui a mal exécuté les travaux et qu’elle recherche des solutions pour effectuer les travaux correctifs. [ 29 ] Suivant l’entente verbale convenue avec M. Dominique, il aurait accepté de préparer des plans. En contrepartie, la demanderesse devait payer 400 $ pour l’évaluation et défrayer le coût de ses services selon un tarif horaire de 200 $. [ 30 ] Initialement, il a proposé à M.
Dominique d’essayer de convaincre l’entrepreneur de corriger les erreurs sur les travaux qu’il a exécutés, ce qui serait plus pratique et moins onéreux. [ 31 ] Lorsqu’il rencontre l’entrepreneur, une entente était possible à cet effet. [ 32 ] Cependant, M. Dominique a décidé qu’il ne pouvait pas travailler avec l’entrepreneur. [ 33 ] Il facture la demanderesse pour l’évaluation et la rencontre avec les représentants de l’entrepreneur. [ 34 ] Le 20 mai 2014, il rencontre M.
Dominique à son étude et lui remet les plans qu’il a préparés. [ 35 ] L’utilisation du plan sur lequel figurent ses recommandations est conditionnelle au paiement du plan et sujette à ce qu’il
supervise la réalisation des travaux. [ 36 ] Monsieur D’Onofrio reconnaît que M. Dominique s’attendait à ce qu’il produise un rapport technico légal. [ 37 ] Selon M. D’Onofrio, le plan qu’il a produit couvre en
partie ledit rapport technico légal. [ 38 ] En ce qui concerne les deux premières factures émises pour le montant de 1 446,52 $, M. Dominique les a acquittées sans discussion. [ 39 ] Il a promis de payer la troisième facture et devait apporter avec lui un chèque, le 20 mai 2014, à la réception des plans, ce qu’il a omis de faire. [ 40 ] Monsieur D’Onofrio réclame le paiement des factures non acquittées par la demanderesse au montant de 6 787,14 $. [ 41 ] Il suggère que les travaux accomplis Bisson Expert ont été exécutés suivant les plans qu’il a préparés. 3.
PRÉTENTION DES PARTIES [ 42 ] La demanderesse prétend que l’hypothèque légale n’est pas valide, car les plans n’ont pas été utilisés pour les travaux en question et n’ont pas donné une plus value à l’immeuble. [ 43 ] La demanderesse soulève l’inexistence de contrat pour la confection des plans préliminaires produits, elle prétend qu'elle n’a pas à payer pour des services, qui ne correspondent pas au contrat. [ 44 ] Elle suggère que le défendeur a manqué à son obligation déontologique codifiée à l’
article 20 du Code de déontologie des architectes (« C.d.a. ») [1] , voulant que : « 20.
À moins d'une entente formelle au contraire, l'architecte ne doit pas, avant d'avoir obtenu l'autorisation de son client, passer du stade des esquisses à celui des études préliminaires, ni du stade des études préliminaires à celui des dessins d'exécution, détails et cahiers des charges. » [ 45 ] Le défendeur prétend qu’il était justifié de résilier le contrat, le 23 mai 2014, en raison des agissements du représentant de la demanderesse à son endroit. [ 46 ] Selon le défendeur, la demanderesse était tenue de payer pour tous les services rendus en date de la résiliation du contrat et que son défaut de payer donnait ouverture à l’enregistrement d’une hypothèque légal, qui selon lui est valable. 4.
ANALYSE ET MOTIFS [ 47 ] Il y a lieu d’identifier les règles et principes juridiques applicables au contrat liant les parties, qui est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [2] qui énonce : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 48 ] Le prestataire de service ne peut résilier le contrat que pour un motif sérieux, c’est ce qui est prévu à l’
article 2126 C.c.Q. [3] . [ 49 ] Les raisons invoquées par le défendeur pour résilier le contrat sont indiquées dans le courriel daté du 23 mai 2014 (pièce P-5), que le défendeur a transmis au représentant de la demanderesse dans lequel il écrit : « Quand je vous ai appelé pour vous dire que les dessins étaient prêts, vous m'avez promis que vous alliez apporter le paiement pour la facture # 14238-03 a notre r.d.v. mardi le 20 mai, 2014. Vous ne l'avez pas fait.
Je vous ai fait confiance quand vous m'avez dit durant notre rencontre que vous alliez préparer le cheque le soir même et que je pouvais venir le chercher et alors je vous ai quand même remis les 3 copies des dessins signes, de bonne foi. La aussi vous ne l'avez pas fait. Vous et votre nouveau constructeur M Francesco Del Giacco de F.L.C. Renov inc., m'avez appelé hier pour que je vienne sur le chantier ce matin afin de verifier le dessous de la dalle après sa démolition. Je vous avais encore une fois rappels de votre devoir de payer l'ancienne facture et vous m'avez promis un paiement ce matin.
Vous ne l'avez pas fait pour la troisième fois. En fait vous avez insisté que je vous rende encore des services dans des conditions auxquelles vous avez démontré un grand manque de
respect en criant envers moi pendant que j'essayais de partager avec vous mes observations de ce matin. Dans ces conditions, je suis dans ('obligation de vous donner avis que je démissionne et que vous devez me payer mes factures sans (Mai. Je vous avise aussi que j'ai droit d'auteur sur tout document que je prépare (voir note sur les dessins) et donc vous n'avez pas le droit d'utiliser mes dessins, incluant toute procédure avec vos assurances, que je vous ai remis sans avoir page nos factures. J'ai aussi avise M Del Giacco. Vous pouvez tous être poursuivis si vous ne respectez pas cet arrêt d'autorisation.
J'ai été patient avec vous jusqu'a ce matin vu votre situation, mais vous êtes allés trop loin ce matin. Ce n'est pas juste que suite a tous vos malheurs qui sont le résultat de votre chantier que vous dirigez mal et par conséquent cause toutes sortes de problèmes avec vos entrepreneurs précédents et maintenant avec votre expert architecte, vous déchainez vos frustrations sur moi, votre expert architecte dévoue jusqu'a ce matin a vous trouver des solutions solides a vos problèmes de construction.
Mais, afin de démontrer une dernière disponibilité obligatoire et vu vos circonstances, je suis prêt à compléter mon mandat suite au paiement de toutes nos factures, incluant celle incluse avec la présente.
Dans l'attente d'une réponse dans les plus brefs délais, veuillez recevoir mes salutations, » ( sic ) [ 50 ] À la lecture du contenu de cette correspondance, qui est reprise dans le témoignage du défendeur devant cette Cour, le Tribunal estime que le défendeur soulève des motifs sérieux pour résilier le contrat, il ne pouvait pas en tant que professionnel continuer à travailler dans ce contexte, sa décision de se retirer du projet trouve entre autres assise aux articles 51 et 58 du Code des professions [4] . [ 51 ] Les obligations respectives des parties lors de la résiliation du contrat sont codifiées à l’
article 2129 C.c.Q. [5] , qui énonce : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation , ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » (Soulignements ajoutés) [ 52 ] Il est en preuve que le représentant de la demanderesse, après avoir acquitté les deux premières factures émises par le défendeur, le 24 avril et 2 mai 2014, a poursuivi sa relation contractuelle avec le défendeur à qui il a donné instruction de poursuivre les démarches pour la production d’un rapport. [ 53 ] Le Tribunal retient des échanges de courriels produits en preuve que le représentant de la demanderesse était au courant que le défendeur continuait de fournir des prestations de service afin de produire le rapport « technico légal » demandé. [ 54 ] Les démarches effectuées par le défendeur pour produire le document « plan préliminaire » sont en effet des services fournis par le défendeur dans le cadre du mandat qui lui a été confié. [ 55 ] La prétention de la demanderesse, que les services facturés ne font pas parties du contrat, ne peut pas être retenue, car elle n'est pas supportée par la preuve.
Il en est de même pour la prétention de la demanderesse quant au manquement à l’obligation d’informer du coût des services pour la préparation du rapport « technico légal ». [ 56 ] Dans le courriel daté du 15 mai 2014, le défendeur indique que d’après son expérience, une expertise pourrait coûter entre 1 500 $ et 25 000 $ et précise que « nous devrions rester dans une fourchette de 5 000 $ ». [ 57 ] Le Tribunal estime que le défendeur a rempli son obligation d’informer la demanderesse des coûts de services pour lesquels il existe un contrat entre les parties. [ 58 ] Il n’y a pas de preuve que la demanderesse ait accepté de payer un montant au-delà de la somme de 5 000 $ annoncé, conséquemment, le montant auquel le défendeur a droit est limité à 5 000 $. [ 59 ] Le montant de 1 446,52 $, que la demanderesse a déjà payé doit être déduit du 5 000 $, ce qui porte à 3 553,48 $ le montant auquel le défendeur a droit. [ 60 ] Il ne reste qu’à traiter de la validité de l’hypothèque légale. [ 61 ] Il est utile de reproduire les dispositions pertinentes codifiées aux articles 2726 et 2728 C.c.Q. [6] :
2726. L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n'est acquise qu'en faveur des architectes, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous- entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l'immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu'ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu'il soit nécessaire de la publier. 2728.
L'hypothèque garantit la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle existe n'ont pas eux-mêmes contracté avec le propriétaire, elle est limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au propriétaire.
L'ouvrier n'est pas tenu de dénoncer son contrat. » [ 62 ] Au sujet de l'hypothèque légale de construction en faveur de l'architecte, le professeur Vincent Karim [7] écrit : « Les architectes et les ingénieurs bénéficient d'une hypothèque légale pour les créances afférentes à leur participation aux travaux de construction ou de rénovation. Leur participation consiste généralement en une surveillance ou une confection de plans et devis utilisés lors de la rénovation ou de la construction de l'immeuble.
Cependant, ces plans et devis doivent avoir été utilisés pour qu'ils donnent lieu à une hypothèque légale de la construction.
De même, le travail effectué par un architecte, relatif à la préparation d'un changement de zonage, ne peut être considéré comme un travail de construction puisqu'il n'ajoute pas une plus-value à l'immeuble. » (Soulignements ajoutés) [ 63 ] La plus-value est une condition essentielle pour donner ouverture à la validité de l'hypothèque légale, sur cette question le professeur Vincent Karim [8] précise: « […] Bien que les plans et devis puissent avoir été préparés et destinés à servir à la construction de l'ouvrage, s'ils n'ont pas contribué à la construction ou à la rénovation, ils ne peuvent fonder une hypothèque légale.
Seuls les plans qui ont servi de base à la construction de l'immeuble et qui ont été nécessaires aux travaux de construction lui ayant conféré une plus-value donnent lieu à une hypothèque légale. Ainsi, lorsqu'un architecte prépare des plans préliminaires pour la construction d'un immeuble, la créance résultant de cette prestation fournie ne constitue pas une créance garantie par une hypothèque légale de la construction si cette construction finit par ne jamais avoir lieu.
Dans le même ordre d'idées, il a été décidé que des sols qui ont été enlevés d'un terrain pour fins de décontamination et qui n'ont pas été remis sur ce terrain par la suite ne constituent pas des matériaux utilisés dans la construction du terrain. » (Soulignements ajoutés) [ 64 ] Ces principes qui doivent guider le Tribunal sont appliqués par la Cour supérieure dans l’affaire L.T. Investments Inc. c. Schrier [9] , dans lequel la Cour écrit : […]« Si d’une
part il faut admettre que le législateur en accordant à l’architecte un privilège a reconnu que les travaux de ce professionnel pouvaient donner une plus-value à l’immeuble, d'autre part, n’est-on pas également forcé de reconnaître que cette plus- value ne peut exister que dans la mesure où l'immeuble a été érigé en exécution des plans de l'architecte.
De la même manière que seuls peuvent faire l'objet d'un privilège les matériaux qui entrent dans la construction d'un immeuble, n'est-on pas forcé de dire que pour les fins de l'enregistrement d'un privilège les seuls plans qui peuvent donner une plus-value à un héritage sont précisément ceux en conformité desquels l'immeuble est érigé. Je crois que la logique nous contraint d'envisager le problème dans cette perspective.
Or, en la présente espèce, quel que soit le mérite des recherches initiales faites par les intimés, quelle que soit la justesse de la conception qu'ils se sont formée de l'immeuble a être érigé, quelle que soit la similitude entre les esquisses D-4 et une
partie des plans D-11, force nous est faite de dire que ce n'est sûrement pas en exécution des plans préliminaires D-4 que l'immeuble est actuellement érigé. […] Il apparaît au tribunal qu'en la présente espèce, manque à la validité du privilège cet élément essentiel qu'est la plus-value qu'auraient donné à l'héritage les travaux préliminaires des architectes intimés plus particulièrement les deux feuilles de plans préliminaires D-4.
Décider autrement serait à mon avis étirer d'une façon indue la notion de privilège que le législateur a consacrée dans notre droit mais à laquelle il a imposé des cadres bien rigides. Tout récemment, notre Cour d'Appel rappelait que les privilèges sont de droit strict et à ce sujet, monsieur le juge Crête, à l'opinion duquel ont concouru ses deux collègues du banc, s'exprimait comme suit dans Nineteen Hundred Tower Limited c. Lumberland Inc. et al.
(5) Enfin, il y a peut-être lieu de rappeler un énonce de notre cour prononcé dans Hamelin c. J.B. Laplante Inc. et Mutual Life of Canada et al.
(1958) B.R. 395 : Les privilèges sont de droit strict... Il s'agit d'un droit exorbitant du droit commun qu'on ne peut faire valoir qu'en tant qu'il existe et a pris naissance conformément a la loi. […] » [ 65 ] Ayant conclu que les plans préliminaires n’ont pu donner une plus value à l’immeuble, dans L.T. Investments Inc., la Cour supérieure a radié à toutes fins que de droits le privilège enregistré sur l’immeuble. [ 66 ] Dans l’arrêt Boudreau c. 6140823 Canada Corp. (Devterra International) [10] , la Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Jacques Chamberland, écrit :
« [1] CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'
article 2728 du Code Civil du Québec , l'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble ne garantit que la plus value donnée à cet immeuble par les services fournis. [2] CONSIDÉRANT que la préparation des plans préliminaires pour laquelle l'appelant a d'ailleurs été payé constitue une étape distincte et dissociable de la réalisation des plans et devis de construction ; [3] CONSIDÉRANT qu'il s'agit là essentiellement d'une conclusion de fait à l'égard de laquelle l'appelant ne fait pas voir d'erreur manifeste et dominante; [4] CONSIDÉRANT que l'hypothèque légale ne saurait garantir la créance de celui qui a préparé des plans qui n'ont finalement pas été utilisés pour la construction (L.T.
Investments Inc. C. Schrier, [1973] C,S, 784 ; et 2309-9708 Québec Inc. c.
Arel, [1996] R.D.I. 436 ) [5] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce la construction de l'immeuble n'a jamais été réalisée et que les plans et devis de construction préparés par l'appelant n'ont jamais été utilisés; [6] CONSIDÉRANT que le juge de première instance a bien jugé en ordonnant la radiation de l'hypothèque légale ; [7] POUR CES MOTIFS , LA COUR : [8] REJETTE le pourvoi , avec dépens. » (Soulignements ajoutés) [ 67 ] Appliquant ces principes au fait en l’espèce, où il est clair que les plans préliminaires, préparés par le défendeur n’ont pas été utilisés pour l’exécution des travaux, et qu'il n'existe pas de plus-value, le Tribunal conclut que la demande de radiation de l’hypothèque légale est bien fondée.
Conséquemment, la demande doit être accueillie selon ses conclusions. [ 68 ] Pour les motifs déjà exprimés, la demande reconventionnelle est accueillie partiellement pour le montant de 3 553,48 $. [ 69 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE la demande; [ 71 ] ORDONNE la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale inscrite en date du 9 juillet 2014, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 20 901 626 contre l’immeuble suivant : Le lot numéro UN MILLION SIX CENT DIX-NEUF MILLE SOIXANTE-SEIZE (1 619 076) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. [ 72 ] ORDONNE la radiation de l’inscription du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrite en date du 3 décembre 2014, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 21 227 721 contre l’immeuble suivant : Le lot numéro UN MILLION SIX CENT DIX-NEUF MILLE SOIXANTE-SEIZE (1 619 076) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. [ 73 ] ORDONNE à l’officier de la publicité des droits mis en cause de procéder à la radiation des inscriptions, et ce, sur présentation d’une réquisition d’inscription conforme aux prescriptions de la loi et paiement des droits prescrits; [ 74 ] DISPENSE la demanderesse de la signification du présent jugement; [ 75 ] LE TOUT avec dépens; [ 76 ] ACCEUILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 77 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 3 553,48 $ plus les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 78 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Dan Bratu Étude légale : Roussin Lessard – Société nominale d’avocats Avocat de la demanderesse
Me François Corbeil Étude légale : Sciascia, Fargnoli, Corbeil, avocats Avocat du défendeur Date d’audience : 24 septembre 2015 et 8 janvier 2016
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