2010 QCCQ 19383, 2010 QCCQ 19383
Opinion
Rouillier c. Turcotte 2010 QCCQ 19383 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-021101-082 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M e LOUIS ROUILLIER , […], Boisbriand (Québec) […] Demandeur c. PATRICE TURCOTTE , […], Ste-Marthe-sur-le-Lac (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 564,39 $ à
titre d’honoraires pour services d’avocat. Le défendeur conteste invoquant prescription et réclamation exagérée. LES FAITS [ 2 ] Les honoraires au montant de 488,86 $ (P-1) sont facturés le 21 juillet 2005. Des intérêts complètent la réclamation. Le défendeur demande une conciliation au Barreau du Québec le 11 août 2005 (P-2). Un rapport d’échec de la conciliation est déposé le 23 mars 2007 (P-3). Le défendeur pouvait demander l’arbitrage jusqu’au 23 avril 2007, ce qu’il n’a pas fait.
L’action a été intentée le 20 octobre 2008. [ 3 ] Les honoraires sont exigés dans le cadre d’un recours pour modification des conditions entourant la garde de la fille du défendeur prénommée Darlène. La pension alimentaire était également en question. Il semble que le défendeur aurait énoncé à cette époque sa volonté de quitter le pays avec sa fille, Darlène, d’où la requête signifiée. QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : La dette est-elle prescrite? 2 e question : Le montant réclamé est-il raisonnable?
ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : La dette est-elle prescrite? [ 4 ] Le recours pour honoraires professionnels se prescrit par trois ans (
article 2925 C.c.Q ). Cette période commence à courir le 21 juillet 2005, date de facturation. La période est donc écoulée lors de la prise du recours. [ 5 ] Le demandeur prétend par contre qu’il y a eu suspension du cours de la prescription entre le 11 août 2005 et le 23 avril 2007 en se fondant sur l’
article 2904 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. [ 6 ] Céline Gervais [1] vient de publier un ouvrage sur la prescription et y on retrouve la phrase suivante : L’impossibilité d’agir n’est pas spécifiquement définie à l’
article 2904 C.c.Q. En ce sens, la notion n’est pas limitative. Il s’ensuit que l’impossibilité d’agir constitue une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux.
[ 7 ] Dans notre cas, le demandeur réfère la Cour à l’article 4 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage de compte des avocats ( c. B-1, r. 9.2 ) : […] L'avocat ne peut intenter une réclamation pour services professionnels à compter du moment où le syndic l'informe de la demande de conciliation relativement à ce compte d'honoraires, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d'arbitrage ou, s'il y a demande d'arbitrage, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le conseil d'arbitrage.
Toutefois, le syndic peut autoriser une telle réclamation s'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril. [ 8 ] Cet
article vient compléter l’
article 88 du Code des professions (L.R.Q.,
chapitre C-26) où le dernier paragraphe se lit comme suit : […] Le membre ne peut intenter une action sur compte d'honoraires avant l'expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation.
Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l'expiration de ce délai, avec l'autorisation de la personne que le Conseil d'administration indique dans le règlement, s'il est à craindre que sans l'introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril. [ 9 ] Le 23 avril 2007, lorsque se termine la période pour demander l’arbitrage sur le compte d’honoraires, la prescription n’était pas acquise et loin de l’être.
En conséquence, il eut été impossible au demandeur de solliciter une autorisation de la part du syndic puisqu’en aucun temps le recouvrement de ses honoraires n’était en péril en raison de la prescription. Mais, la jurisprudence a donné une portée plus restrictive à ce membre de phrase précisant que cette expression couvre non pas l’exercice du droit de réclamer, mais plutôt l’exécution d’un jugement pour assurer le recouvrement de la créance [2] : « La jurisprudence de la Cour d’appel ne laisse aucun doute sur la signification de cette expression « recouvrement de créance en péril ».
Il s’agit non pas de l’exercice du droit en soi mais de son exécution . » [ 10 ] En conséquence, le demandeur n’aurait pas eu une autorisation pour poursuivre avant le 22 mars 2007 car aucun élément n’a été porté à la connaissance du Tribunal qui aurait porté les autorités à considérer que la créance était mise en péril. [ 11 ] La Loi et la réglementation interdisent donc au demandeur de prendre poursuite.
Une décision de la Cour du Québec [3] prononcée en 1996 prononce même le rejet d’une action intentée à l’intérieur du quarante-cinq jours de la réception du compte d’honoraires en s’appuyant sur l’article 88 du Code et le règlement sur la conciliation des comptes d’avocats. [ 12 ] Sans nous prononcer sur la sanction qu’entraîne une telle contravention à la loi, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une impossibilité en fait d’agir pour un avocat qui respecte les demandes de conciliation et d’arbitrage qu’un client peut avoir formulées.
La Loi est formelle à l’effet qu’il ne peut intenter d’action au cours de ce délai. [ 13 ] Vu la suspension que la demande de conciliation entraîne, la prescription n’était pas acquise lorsque le recours a été intenté en 2008. 2 e question : Le montant réclamé est-il raisonnable? [ 14 ] En 2005, le demandeur s’est vu sollicité pour s’occuper d’une requête portant sur la garde de Darlène et pension alimentaire.
Dans le cadre d’une entente avec une organisation de référence, il facture son temps de travail à un taux horaire de 100 $, ce qui est fort raisonnable. [ 15 ] Sur la durée de la première rencontre, le Tribunal ne peut limiter la période facturée qu’au temps qui a été passé en présence même du client.
Il est normal qu’après cette rencontre l’avocat complète les notes à son dossier et prenne quelques moments de réflexion pour orienter le traitement du dossier. [ 16 ] Quant au temps exigé pour faire différentes démarches administratives auprès de la Cour, le Tribunal est satisfait que ces démarches étaient requises.
Les preuves écrites concernant le revenu du défendeur étaient exigées par la Cour bien que le défendeur croit cette mesure inutile. [ 17 ] De plus, l’avocat sollicité pour représenter le défendeur se doit de se préoccuper de questions qui ne sont pas directement reliées à la requête telle que le perçoit le défendeur, et ce, afin de lui rendre un service professionnellement adéquat et global. [ 18 ] Le défendeur n’a pas fait la preuve que le nombre d’heures facturé en juillet 2005 soit déraisonnable ou exagéré. En conséquence, le Tribunal accorde au demandeur sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action du demandeur, M e Louis Rouillier; CONDAMNE le défendeur, Patrice Turcotte, à payer au demandeur, M e Louis Rouillier, la somme de 488,86 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 septembre 2008; CONDAMNE le défendeur, Patrice Turcotte, à payer au demandeur, M e Louis Rouillier, les frais judiciaires au montant de 68 $.
JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2010
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