2017 QCCA 1781, 2017 QCCA 1781
Opinion
Construction GCP inc. c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2017 QCCA 1781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027114-172 (755-22-009384-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE CONSTRUCTION G.C.P. INC.
Me SAMIA BENLAMARA (Greenspoon Bellemare s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Me HUGUES DUGUAY (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 septembre 2017 l’honorable Monique Dupuis de la Cour du Québec, district d’Iberville. (Art. 30(2) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 34 Appel au rôle. Suspension de l’audition. 12 h 13 Reprise de l’audition. 12 h 14 Argumentation de Me Samia Benlamara. 12 h 28 Argumentation de Me Hugues Duguay. 12 h 34 Réplique de Me Benlamara. 12 h 36 Suspension de l’audition. 12 h 42 Reprise de l’audition. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Quentin A.
Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appel du jugement de la Cour du Québec (l’honorable Monique Dupuis), district d’Iberville, rendu le 15 septembre 2017 qui rejette son recours en dommages. [ 2 ] À l’ouverture des soumissions d’un appel d’offres public, celle de la requérante a été rejetée en raison d’une irrégularité qualifiée de majeure. La requérante était la plus basse soumissionnaire.
Le litige porte sur une somme de 42 092,37 $, dommages qui découlent selon la requérante de la faute et de la mauvaise foi de l’intimée dans l’évaluation de sa soumission. [ 3 ] L’article 30 C.p.c. prévoit que la permission d'appeler est accordée par un juge de la Cour d'appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] Dans sa procédure, la requérante soulève des erreurs qui non seulement interpellent la norme exigeante de l’erreur manifeste et dominante pour justifier l’intervention de la cour, elle tente de démontrer qu’il y a ici une erreur de principe en ce que la juge ne tient pas compte de l’impact de l’irrégularité sur le prix total de la soumission et de la possibilité qu’avait l’intimée de la faire corriger.
Cela, plaide-t-elle, en faisait une irrégularité mineure. [ 5 ] Le dossier et le jugement montrent plutôt que la juge a attentivement analysé les faits selon les bons principes de droit. La requérante ne démontre pas d’erreur révisable. Il n’y a pas ici de questions qui dépassent l’intérêt spécifique des parties. [ 6 ] Enfin, à l’examen du dossier, je ne vois pas l’injustice mentionnée, mais non précisée par la requérante dans sa procédure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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