2017 QCCQ 9840, 2017 QCCQ 9840
Opinion
Protection de la jeunesse — 174189 2017 QCCQ 9840 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003967-151 JUGEMENT RENDU LE : 17 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2006 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 2 décembre 2015 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, soit Y et X qui font tous deux l’objet d’une demande en révision et prolongation et Z, qui fait l’objet d’une demande en protection. [ 3 ] La Directrice soutient qu’en raison de l’évolution de la situation des enfants, deux motifs de compromission sont désormais en cause, soit celui relatif aux mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental qui perdure et aussi, celui du risque sérieux de négligence au plan éducatif dans le milieu maternel. [ 4 ] Quant aux conclusions, la Directrice recherche entre autres que les enfants soient confiés de façon partagée entre les parents, alors que ceux-ci sont actuellement sous la garde de la mère pendant l’année scolaire et en garde partagée pendant la période estivale. [1] [ 5 ] Le père adhère aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La mère admet la persistance de la situation de compromission des enfants Y et X, uniquement pour le motif déjà reconnu par le Tribunal, c’est-à-dire les mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental.
Elle reconnaît aussi que ce motif de compromission s’applique désormais à l’enfant Z. [ 7 ] Quant aux mesures applicables, la mère accepte le suivi social, mais requiert toutefois le maintien des modalités prévues au
jugement rendu par la Cour supérieure en lien avec la garde des enfants. [ 8 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel. Elle a un contact téléphonique avec les enfants en août 2016, avant que ne débute l’audition. Il s’agit d’enfants solidaires dont l’aîné, Y, se fait plus volubile. Celui-ci exprime son désir que sa garde demeure inchangée. X et Z adoptent la même position que leur frère aîné.
Bien que l’audition s’étend sur plus de huit mois, aucune autre démarche n’est effectuée par la procureure pour s’enquérir de l’exactitude de son mandat par la suite. [ 9 ] Une étude de la Directrice sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Décisions antérieures [ 10 ] Un bref historique des décisions relatives à l’un ou l’autre des enfants s’avère pertinent afin de bien saisir la situation des enfants. [ 11 ] Le 18 septembre 2014, une première ordonnance est rendue concernant l’enfant Y. Le motif de compromission de l’enfant repose sur les mauvais traitements psychologiques subis en raison du conflit parental. Le juge Yvan Cousineau écrit alors: « [7] Les deux parents sont en conflits depuis la séparation. Chaque parent s'accuse de monter l'enfant contre lui.
La mère prétend que l'enfant n'aime pas aller chez son père alors qu'on constate que l'enfant apprécie aller visiter son père. [8] Tout est objet de méfiance des parents, particulièrement chez la mère. Elle reproche au père sa façon d'intervenir auprès de l'enfant ou encore le manque de surveillance ou les interventions de la conjointe du père auprès de l'enfant. (…) [10] L'enfant est donc au centre de ce conflit et en subit les conséquences.
Il ne peut apprécier l'autre parent sans se sentir coupable. » [2] [ 12 ] Le 5 décembre 2015, cette ordonnance concernant Y est prolongée et l’enfant X fait lui-même l’objet d’une déclaration de protection pour le même motif que son frère, soit les mauvais traitements psychologiques. La soussignée résume les faits suivants : « [7] Y rapporte des propos accusateurs à l’encontre de l’un ou l’autre de ses parents, dépendamment du milieu dans lequel il se trouve. Il se montre plus dénigrant à l’égard du père que de la mère. [8] L’enfant X est présentement en troisième année du primaire.
Il présente un trouble primaire et persistant du langage. Depuis les derniers mois, l’enfant réagit par des crises pour ne pas aller chez son père. Cependant, une fois rendu, il semble apprécier y être. Il est difficile d’approfondir avec l’enfant des sujets en lien avec son vécu. En effet, lorsqu’il en est question, l’enfant se referme et fait du mutisme. [9] La mère présente de la méfiance face aux services offerts par la Directrice de la protection de la jeunesse et particulièrement à l’égard de la requérante.
De plus, elle reproche au père de la dénigrer notamment auprès du personnel du milieu scolaire des enfants. » Contexte depuis la dernière ordonnance rendu le 5 décembre 2015 [ 13 ] Dès décembre 2015, les parents adoptent une attitude adéquate, voire très prometteuse quant à la résolution du conflit les opposant. À
titre d’exemple, l’enfant X est hospitalisé aux fins d’une intervention chirurgicale et les parents se mobilisent ensemble et en complémentarité pour répondre aux besoins de l’enfant. Aussi, un souper réunissant toute la famille est même organisé pendant la période des fêtes et ce, en réponse à la demande de l’enfant Y.
En février 2016, les parents conviennent de périodes où le père prend exclusivement Y ou X, afin d’amoindrir la rivalité existante entre les deux frères. [ 14 ] Pendant cette période d’accalmie, les enfants se montrent plus ouverts et vont chez le père sans réticences. [ 15 ] Le père fait alors vie commune avec madame C et la mère, avec monsieur D. Toutefois, la mère ne formerait plus un couple avec ce monsieur au moment de l’audition.
Conformément à un jugement de la Cour supérieure, les enfants sont sous la garde de la mère et le père exerce des droits d’accès ainsi qu’une garde partagée pendant la période estivale. Évènement du 19 janvier 2016 [ 16 ] Le 19 janvier 2016, une intervention policière s’effectue au domicile de la mère à la suite d’un conflit entre elle et son conjoint. À son arrivée, un policier remarque « que [la mère] est assise au sol dans la cuisine près de la table à manger. Elle pleure et a le visage rouge. Celui-ci est davantage rougit(sic) du côté gauche près de la mâchoire et de l’oreille » [3] .
L’extrait suivant d’une déclaration écrite et dûment signée par la mère, décrit en
partie l’évènement : « Il est entré de force dans l’appartement, il s’est faufillé (sic) entre moi et les enfants. Je vais immédiatement porter mes enfants chez ma voisine. À mon retour dans mon appartement c’est là que la bousculade a commencé . » [4] [ 17 ] Dès le lendemain, la mère appelle au poste de police pour retirer sa plainte contre son conjoint. Elle s’y rend par la suite et signe une autre déclaration dans laquelle elle décrit le différend l’opposant à son conjoint. Selon cette version, elle aurait alors frappé involontairement monsieur D, qui réagit en la giflant.
Le tout se serait déroulé en l’absence des enfants, contrairement à ce qui apparaît à la déclaration écrite le 19 janvier 2016. [ 18 ] La mère témoigne au sujet de cet évènement lors de l’audition. Sa version donne lieu à plusieurs invraisemblances, dont le fait que le policier l’oblige à signer la première déclaration sans lui permettre de la relire. Que le policier ait rédigé la déclaration en question
est probable, mais qu’il en ait inventé l’entièreté du contenu est invraisemblable. La mère invoque la possibilité que le policier ait pu agir ainsi par racisme, sans pour autant supporter autrement cette prétention. Les constatations faites dès l’arrivée des policiers sont plutôt compatibles avec la première version donnée assurément par la mère, et c’est celle que le Tribunal retient. Évènement du 9 avril 2016 [ 19 ] Le 9 avril 2016, un évènement troublant occasionne une autre intervention policière au domicile de la mère.
Une voisine, madame E, se présente au domicile de la mère à la suite de propos alarmants, voire à connotation suicidaire, tenus par cette dernière lors d’une conversation téléphonique avec le conjoint de madame E. N’ayant pas de réponse de la mère et la porte étant barrée et les rideaux fermés, elle fait appel à une autre voisine qui possède une clé de la porte de l’appartement de la mère, pour y entrer. [ 20 ] À l’intérieur, madame E aperçoit deux lettres et un stylo sur un divan-lit.
Par la suite, elle découvre la mère dans la salle de bain, en pleurs et recroquevillée dans la douche où de l’eau froide coule sur elle. On la coiffe et l’aide à s’habiller. [ 21 ] La mère parle de ses problèmes, dit que si elle n’était plus là, ça ne dérangerait personne et que les enfants s’en remettraient. Pendant tout l’après-midi, on tente de convaincre la mère d’aller à l’hôpital.
Vu l’état de crise de la mère et la crainte qu’elle se sauve, puisqu’elle avait mis ses bottes et son manteau, les policiers sont appelés. [ 22 ] La mère résiste à l’intervention des policiers, tel qu’en témoigne l’extrait suivant du rapport policier : « Sur les lieux : Après une longue discussion, madame A qui est peu bavarde refuse de nous suivre au CHRTR. Elle s’accroche à deux mains après la rampe d’escalier. L’agent D’Ostie 424, Gouin 422 et moi devons la maîtriser de force au sol. Celle-ci se débat et nous graphigne (sic) avec ses ongles. » [5] [ 23 ] La mère est finalement conduite au centre hospitalier.
Elle y rencontre une psychiatre et reçoit son congé dès le lendemain. La mère revoit le 18 avril 2016 une infirmière clinicienne qui la suit depuis le 25 novembre 2014. Celle-ci conclut : « L’évaluation faite le jour du rendez-vous m’indique qu’elle n’a pas de risque suicidaire, mais je ne peux parler de la période entre le 7 janvier dernier et le 18 avril 2016. » [6] [ 24 ] Madame E témoigne avec un évident malaise. Elle se décrit comme une amie de la mère et tient au cours de son témoignage à mentionner qu’elle considère celle-ci comme étant « une bonne maman » à qui elle a déjà confié son fils.
Pour elle, la mère change à la suite de l’évènement impliquant monsieur D en janvier dernier. À la suite de l’évènement du 9 avril 2016, la mère coupe les ponts avec elle. [ 25 ] Les documents retrouvés sur le divan-lit chez la mère sont une lettre, de toute vraisemblance d’adieux, de la mère adressée aux enfants et un testament. La mère termine sa lettre d’adieux en écrivant : « Je suis vraiment navré (sic) de ne pas avoir réussi à m’en sortir, mais je n’en pouvais plus de cette vie de cauchemar. Les seuls bons moments que j’ai eu (sic) sont vous trois et je vous en remercie.
Je vous aimes (sic) plus que tout vous êtes la seule chose de bien que j’ai eu. » [7] [ 26 ] En réponse à cette preuve, la mère offre une version des faits totalement opposée. Elle nie tout lien d’amitié avec les deux personnes qui interviennent auprès d’elle, les qualifiant plutôt de simples « connaissances » . Elle admet avoir parlé au conjoint de madame E le 9 avril 2016, mais uniquement pour lui réclamer l’argent qu’elle lui avait prêté, dont la somme due varie au cours de son témoignage de 2 000 $ à 5 000 $.
À l’arrivée de madame E dans son logement, elle n’est pas, selon elle, en détresse et recroquevillée dans la douche, mais plutôt à se laver les cheveux. [ 27 ] La mère explique que les deux documents trouvés sur le divan-lit ne sont pas contemporains, mais plutôt faits en 2013, alors qu’elle craint pour sa vie puisqu’elle doit subir une intervention médicale à la suite d’un accident d’automobile.
Si ces documents se sont retrouvés bien en vue le 9 avril 2016, c’est qu’elle faisait du ménage dans sa paperasse et qu’au surplus, elle avait un rendez-vous le lendemain avec un notaire pour faire son testament. [ 28 ] Encore une fois, le Tribunal ne croit pas la version de la mère. Au contraire, son récit est invraisemblable et contribue à discréditer l’ensemble de son témoignage. Autres faits pertinents [ 29 ] Le 11 avril 2016, un signalement est reçu par la Directrice concernant l’enfant Z.
Les enfants sont temporairement confiés au père à la suite de l’évènement du 9 avril 2016, et ce, jusqu’au 21 avril 2016. À cette date, une ordonnance provisoire prévoyant le retour des enfants de la mère est rendue. [ 30 ] Particulièrement à partir du printemps 2016, les comportements des enfants antérieurement observés en lien avec le conflit parental refont surface de façon plus importante.
La mère adopte les mêmes attitudes de reproches à l’endroit du père, d’hypervigilance pour les enfants et de fermeture et de méfiance face à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 31 ] L’enseignante de Z apporte un éclairage sur l’attitude de la mère et de son manque de retenue en présence des enfants. Elle mentionne : « La mère prend les devants et anticipe des dangers et des réactions exagérés. Z semble irritée par les attitudes excessives de sa mère. Son non verbal traduit de l’impatience ou de l’exaspération face aux comportements de sa mère. Par exemple, elle regarde dans
d’autres directions, se tortille, demande de partir… (…) La mère est très volubile et évoque sans retenue ses problèmes personnels, tout en attribuant la faute des problèmes vers les autres. Elle raconte ses problèmes à outrance, parle de son vécu, etc. Elle semble avoir besoin de se confier tout en ne s’attribuant aucun tort. Par exemple, l’enfant a déjà attendue (sic) plus de 15 minutes dans la voiture car la mère était occupée à parler d’elle. Elle parle de ses problèmes devant Z. (…) De plus, la mère anticipe et amplifie les dangers.
Elle croyait que l’école surveillait mal sa fille et elle a dramatisé certaines situations. » [8] [ 32 ] Une évaluation psychologique de la mère est effectuée à l’été 2016 afin de « tracer un portrait de sa personnalité ainsi que de spécifier les recommandations jugées pertinentes dans son cas ». Le psychologue décrit les traits de personnalité de la mère ainsi : « Éléments d’évaluation de la personnalité :
a) Description des traits de personnalité : En ce qui a trait au matériel de tests, madame A a offert un profil de validité à tout le moins marginale au MMPI-II, ceci en raison d’une nette propension à la négation ou à la minimisation des difficultés. La présentation de soi est donc positiviste et l’approche demeure quelque peu naïve, rigide ou empreinte d’un effort introspectif limité. (…) (…)
b) Éléments d’intégration dynamique : D’un point de vue plus dynamique, madame A chercher à offrir le portrait d’une femme en contrôle et plus ou moins sans faute, minimisant, niant et/ou rationalisant ce qui lui est reproché avec pour objectif apparent de préserver la relation de proximité avec ses enfants qu’elle croit être menacée par le père et par le Directeur.
Un souci de protection qui reste toutefois sous-tendu par un besoin beaucoup plus profond de préserver l’image d’elle-même autant comme personne que comme mère. » [9] [ 33 ] Le psychologue ne conclut pas à un « risque de suicide immédiat » et pose la recommandation suivante en lien avec les responsabilités parentales de la mère : « Quant aux questions de garde, il n’est pas possible d’aller bien loin puisque nous n’avons pas rencontré le père.
Tout au plus, nous croyons madame capable sans doute de jouer un rôle significatif auprès de ses enfants pour peu qu’elle parvienne à mieux gérer les émotions soulevées qui, de toute évidence, ne lui permettent pas toujours de protéger les enfants des tensions entre adultes .» [10] [ 34 ] La preuve démontre que les périodes où les parents se partagent la garde des enfants hebdomadairement pendant la période d’été, conformément au jugement de la Cour supérieure, procurent un apaisement chez ces derniers. Ils se permettent davantage d’être à l’aise dans les deux milieux familiaux.
La conjointe du père supporte positivement le père dans ses responsabilités. Analyse [ 35 ] Au-delà de la reconnaissance des parents quant à la persistance d’une situation de compromission pour les enfants Y et X et de l’existence d’une telle situation pour Z, la preuve démontre que le conflit parental, qui soutient le motif des mauvais traitements psychologiques, est encore présent.
La récurrence de cette situation est un facteur important qui doit être considéré lors de l’évaluation des mesures applicables. [ 36 ] Depuis la dernière ordonnance concernant les enfants Y et X, d’autres faits s’ajoutent et entraînent des inquiétudes en lien avec la capacité de la mère à gérer ses émotions et surtout, d’en mettre les enfants à l’abri. [ 37 ] L’attitude de la mère face aux évènements impliquant son ex-conjoint, monsieur D, laisse perplexe sur sa capacité de se protéger et sur son honnêteté.
Malgré les négations de la mère, la preuve démontre clairement qu’elle vit des difficultés personnelles importantes depuis janvier 2016, où sa relation conjugale devient plus tendue. Les enfants n’en sont pas épargnés et le tout se reflète dans leurs comportements. [ 38 ] Pendant les périodes difficiles, la cellule familiale maternelle se referme.
Les enfants ne sont plus accessibles à la Directrice, ne se donnent pas le droit d’être bien chez le père et s’allient à la mère. [ 39 ] Habilement, le procureur de la mère soumet qu’il n’y a pas lieu de réviser la dernière ordonnance rendue à l’égard de Y et X puisque la situation est la même. Seule une prolongation devrait tout au plus s’appliquer. [ 40 ] Le Tribunal ne partage toutefois pas cet avis.
La récurrence d’une situation de compromission, dans ce cas-ci concernant les mauvais traitements psychologiques, et l’inefficacité des mesures ordonnées pour mettre fin à cette situation, faute d’investissement honnête des parents ou de l’un d’eux, militent en faveur d’une révision de ces mesures, d’autant plus que la preuve démontre de façon prépondérante l’existence d’un nouveau motif de compromission, soit le risque sérieux de négligence de la part de la mère de ne pas répondre aux besoins fondamentaux des enfants pour les motifs ci-après exposés. [ 41 ] Il serait illogique et à l’encontre de l’intérêt des enfants de les priver de l’application de mesures offrant de meilleures perspectives d’enrayer les motifs compromettant leur sécurité ou leur développement, alors que celles ordonnées par le passé n’entraînent pas les effets escomptés. [ 42 ] L’état émotionnel de la mère et ses importantes réactions face à ses difficultés personnelles s’ajoutent de façon plus
significative en cours d’ordonnance à la problématique des enfants. Comment la mère peut-elle être en mesure de répondre aux besoins des enfants lors d’épisodes difficiles, alors qu’elle songe à poser des gestes extrêmes à son égard? La mère, telle que le recommande le psychologue l’ayant évaluée, doit apprendre à gérer ses émotions et aussi, mettre les enfants à l’abri de ses difficultés personnelles. [ 43 ] Vivre des épreuves ou des situations difficiles peut survenir à tout moment pour un parent et ainsi, affecter l’ensemble de la famille.
Le problème avec la mère n’est pas à ce niveau, mais plutôt, dans sa propension à se refermer et entraîner, consciemment ou non, ses enfants dans son univers au lieu de les diriger vers le père ou d’autres adultes pouvant épisodiquement pallier à son indisponibilité. [ 44 ] Il est indéniable que la mère, lorsqu’elle est dans de bonnes dispositions, peut apporter beaucoup aux enfants. Il est souhaitable qu’elle puisse obtenir de l’aide pour mieux gérer ses émotions et aussi, permettre aux enfants de pouvoir d’investir le milieu paternel sans se sentir elle-même menacée.
La mère doit accepter de ne pas exercer un contrôle exclusif sur le sort des enfants, mais plutôt, apprendre à le partager avec le père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 47 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 décembre 2015 par la juge soussignée; [ 48 ] CONFIE l’enfant à la mère et au père de façon partagée; [ 49 ] ORDONNE que l’échange de garde de l’enfant s’établisse sur entente entre les parties ou à défaut, qu’il se fasse dans un milieu neutre déterminé par la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment à la Maison de la famille ou dans le milieu scolaire; [ 50 ] RECOMMANDE à la mère d’obtenir de l’aide pour ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions; [ 51 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 53 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mylène Leblanc, procureure de la D.P.J. M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Dates d’audience : 31 août 2016, 29 mars et 4 mai 2017
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