2023 QCCA 760, 2023 QCCA 760
Opinion
Sekou c. R. 2023 QCCA 760 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008017-236 , 500-10-008023-234 ( 700-01-186924-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Cherif Sekou PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Alexis Marcotte Bélanger ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : 500-10-008017-236 Requête de l’intimé pour faire rejeter
sommairement l’appel ( Article 685 (2) C.cr .) 500-10-008023-234 Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 10 mai 2023 par l’honorable Nancy Mckenna de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Terrebonne . ( Article 675
(1) b) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 37 Début de l’audience. Identification des dossiers et des parties. Remarques préliminaires du juge s’adressant à Me Marcotte-Bélanger. 9 h 38 Échanges entre le juge et M. Sekou. 9 h 40 Argumentation de M. Sekou. Demande de précisions du juge et réponse de M. Sekou. 9 h 42 Argumentation de Me Marcotte-Bélanger. 9 h 44 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 45 Échanges entre le juge et M. Sekou. 9 h 46 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 21 mars 2023, M. Sekou a été déclaré coupable par procédure
sommaire de voies de fait. [ 2 ] En date du 10 mai 2023, il a été condamné à purger une peine de 200 heures de travaux communautaires et à une période de probation de deux ans. [ 3 ] Il a inscrit en appel de la déclaration de culpabilité devant la Cour supérieure le 12 avril 2023 et a déposé un avis d’appel devant la Cour le 24 mai 2023. Il m’informe qu’il s’est désisté de l’appel devant la Cour supérieure, ce que l’avocat du DPCP questionne. [ 4 ] Aussi, il demande la permission d’appeler de la peine devant la Cour. [ 5 ] En matière de procédure
sommaire, c’est la Cour supérieure qui constitue la première instance d’appel pour la culpabilité et pour la peine, le tout en vertu de l’
article 813 C.cr . La Cour n’a pas compétence comme premier pallier d’appel. [ 6 ] Donc, le poursuivant a raison de demander le rejet
sommaire de l’appel de la culpabilité, le tout en vertu de l’ article 685 (2) C.cr . Également, et pour la même raison, il y a lieu de rejeter la demande de permission d’appeler de la peine. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 500-10-008017-236 [ 7 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé pour faire rejeter
sommairement l’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel; Dans le dossier 500-10-008023-234 [ 9 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel de la sentence. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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