2017 QCCQ 7879, 2017 QCCQ 7879
Opinion
R. c. Dumais 2017 QCCQ 7879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle » N° : 250-01-027857-167 DATE : 9 juin 2017 (Rectifié le 15 juin 2017) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SYLVIE DUMAIS Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alors qu’elle agit comme préposée aux bénéficiaires, l’accusée a-t-elle commis des voies de fait? QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal répond aux questions suivantes : − Le témoignage de l’accusée s’analyse avec l’ensemble de la preuve soumise et les règles régissant la crédibilité. Doit-elle être crue?
Son témoignage soulève-t-il un doute raisonnable? − D’autre part, advenant que la poursuivante ait prouvé les éléments essentiels de l’infraction, l’accusée est-elle autorisée par la loi à utiliser la force en raison de ses fonctions [1] ? − Finalement, est-ce que la force utilisée est minimale et exceptionnelle considérant l’état physique et mental des deux plaignantes? CONTEXTE [ 3 ] Depuis 2009, l’accusée est préposée aux bénéficiaires.
D’avril 2013 à mars 2016, elle travaille à la Résidence Ste-Hélène (La Résidence). [ 4 ] Il s’agit d’une résidence pour personnes autonomes et semi-autonomes, régie par le CISSS du Bas-St-Laurent et soumise à la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . Au moment des événements, la plupart des résidents sont semi-autonomes. [ 5 ] La première plaignante, R... D... (R...), est atteinte d’Alzheimer. Elle demeure à La Résidence du 1 er juillet 2013 au 4 avril 2015. Elle se déplace à l’aide d’une marchette. [ 6 ] La deuxième plaignante, M... L... (Ma...), est atteinte d’Alzheimer et de démence. Elle demeure à La Résidence du 1 er septembre 2014 au 25 février 2016. Elle se déplace à l’aide d’une marchette. [ 7 ] Ginette Landry (Ginette), la propriétaire de La Résidence, habite avec Yves Tardif (Yves).
Ils travaillent tous les deux à La Résidence. [ 8 ] Depuis septembre 2011, Mélanie Briand (Mélanie) travaille à La Résidence comme préposée aux bénéficiaires. De mai à octobre 2015, elle remplace Ginette pendant ses périodes de vacances. [ 9 ] Le 25 février 2016, l’incendie qui se déclare dans La Résidence amène l’évacuation des bénéficiaires. [ 10 ] Considérant l’enquête criminelle visant l’accusée, Ginette et Yves, La Résidence est officiellement fermée le 4 mars.
Les cinq événements de maltraitance Chef 1 Déjeuner de R... [ 11 ] Un matin, entre mai et octobre 2015, Mélanie est dans la cuisine avec R.... Elle lui remet une « toast » et sa pilule. L’accusée arrive. Elle donne une claque derrière la tête de R..., en lui reprochant de manger avant de prendre son médicament. Mélanie n’en parle pas à Ginette ni à Yves, car eux aussi maltraitent R... et Ma.... Elle a peur des représailles. L’atmosphère à La Résidence change à l’arrivée de R... en juillet 2013. [ 12 ] L’accusé nie avoir posé ce geste. Elle affirme ne jamais aller dans la cuisine le matin.
Dès son arrivée au travail, elle donne les bains afin que Mélanie quitte à l’heure prévue. R... dans sa chaise berçante [ 13 ] M3... G... (M3...), conjointe de S... O... (S...), visite régulièrement son beau-père à La Résidence. En mars 2015, alors qu’elle revient de la chambre, elle surprend l’accusée en compagnie de R... dans la salle commune. Personne ne l’entend arriver, car un tapis recouvre le plancher. [ 14 ] L’accusée écrase R... dans la chaise berçante. Elle lui serre fortement les avant-bras sur les appuie-bras de la chaise.
Elle dit : « m’avez-vous compris, c’est assez, c’est assez » sur un ton agressif. L’accusée se retourne et l’aperçoit. Il y a un froid, aucune parole n’est prononcée. [ 15 ] L’accusée ne se souvient pas de cet événement impliquant M3.... Par contre, il arrive que R... tente de se déplacer sans assistance. Elle se rappelle d’un événement où elle se dirige rapidement en sa direction pour éviter une chute. Elle ramasse la marchette et porte assistance à R... afin qu’elle revienne à sa chaise. Elle lui parle sur un ton « plus fort », car elle est sourde.
Lors de cet événement, elle se souvient avoir mis ses mains sur les appuie-bras, alors que R... avait, comme toujours, déposé les siennes sur elle. En interrogatoire, elle reconnaît avoir dit « c’est assez » et en contre-interrogatoire, elle le nie. Chef 2 Mise au lit de Ma... [ 16 ] En décembre 2014, Mélanie arrive au travail vers 18 h et Ma... est en crise. L’accusée lui demande de l’aide pour la mettre au lit. Elle la pousse brusquement vers sa chambre. Elle est agressive. Ma... se débat et l’accusée la déshabille avec force.
Mélanie se rend à la salle de bain pour récupérer la boîte des prothèses dentaires et une culotte protectrice. Elle entend le bruit d’une claque et une plainte. Elle revient dans la chambre lorsque Ma... mord l’accusée qui la prend brusquement par les jambes pour la coucher. Lors de son interrogatoire, Mélanie affirme ne pas avoir vu où la claque se donne. Lors du contre-interrogatoire, il y a deux claques. Elle ne voit pas la première, mais la deuxième se donne sur l’épaule.
Par la suite, une autre tape se donne au visage. [ 17 ] En décembre 2016, lors de l’enquête préliminaire, l’avocat de l’accusée inverse les rôles en la questionnant à ce sujet, ce qui lui rafraichi la mémoire. Le 30 mars 2017, Mélanie raconte pour la première fois cet événement impliquant l’accusée aux policiers. Dans la version écrite de sa déclaration, elle affirme que la claque se donne en haut du corps, au-dessus des épaules. Un peu plus loin, l’accusée donne une claque sur une joue, car Ma... se débat.
Lorsque l’accusée lui met ses prothèses, Ma... lui mord les doigts et reçoit une claque sur le haut du corps. [ 18 ] L’accusée inverse les rôles. Elle aide Mélanie lors de la mise au lit. Ma... est assise sur la toilette et crache son médicament au visage de Mélanie qui lui donne une tape sur la main. L’accusée lui dit que ce n’est pas correct et en parle par la suite à Ginette. Réveil de Ma... dans la salle commune [ 19 ] De juin 2015 à février 2016, C... A... (C...) et sa sœur visitent journalièrement leur mère à La Résidence.
Après quelques mois, C... constate que l’atmosphère se dégrade et les employés deviennent de moins en moins gênés en leur présence. Le 22 février 2016, elles sont assises dans la salle commune. C... aperçoit Yves qui donne un coup de poing avec la jointure soulevée sur la tête de Ma... qui dort. Ma... dit : « Ayoye! Lâchez-moi donc la tête à matin! ». L’accusée est fâchée et arrive de la cuisine. Elle empoigne la tête de Ma... (main ouverte, doigts écarté
s) et la brasse de gauche à droite à quelques reprises. C... dessine le plan des lieux et situe chacun des protagonistes. Elle voit tout, car elle est assise un peu plus loin face à la scène. Pour elle, il s’agit d’un « geste gratuit ». [ 20 ] Le 15 mars, elle en parle aux policiers. Elle ne le fait pas auparavant, car elle a peur que sa mère subisse le même sort.
Avant l’événement, elle entame des démarches auprès du CLSC pour le déplacement de sa mère dans une autre résidence, car l’accusée est « dure » avec les personnes âgées (petits coups de pied sur les jambes pour les réveiller). [ 21 ] L’accusée nie avoir posé ces gestes. Elle se souvient d’un événement où Yves lui demande de venir dans la salle commune, alors qu’elle est dans la cuisine. Il est assis près de Ma... et se plaint qu’elle a encore les lunettes « croches ». L’accusée croit lui avoir pris la tête avec ses mains pour la redresser. Elle lui replace ses lunettes qui sont à 45 degrés.
Elle lui dit : « On ne joue pas avec ses lunettes ». Elle affirme ne pas avoir entendu Yves dire « réveille-toi Ma... ». Dans sa déclaration écrite, elle s’en souvient.
Ma... dans sa chaise berçante [ 22 ] À l’été 2015, S... visite son père à La Résidence. Il entre par la porte avant. Dès qu’il arrive près de la salle commune, il aperçoit l’accusée tenir Ma... par les biceps et l’asseoir brusquement dans sa chaise berçante. L’accusée est enragée et violente. Elle dit « je vous ai dit de rester assise! ». Elle l’écrase dans la chaise, à la suite de sa tentative pour se lever. Elle se retourne et l’aperçoit. Aucune parole n’est échangée. Le regard qu’il lui lance est désapprobateur. La force utilisée est un peu exagérée, voire même extrême, pour une personne âgée.
Peu de temps après, il appelle Ginette pour l’aviser de la situation afin que son père ne subisse pas le même sort. [ 23 ] L’accusée ne se souvient pas de cet événement précis où S... l’observe, alors qu’elle aide Ma... à s’asseoir. Habituellement, quand Ma... se lève, elle arrive rapidement près d’elle. Elle veut lui éviter une chute. Elle agit lentement, non pas « en sauvage ». Elle n’a jamais échangé de regard avec S... lors d’un événement précis. LE DROIT Fardeau de preuve et versions contradictoires [ 24 ] La présomption d'innocence est un des principes fondamentaux qui guident tous les procès pénaux.
La preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée est donc le corollaire essentiel au renversement de cette présomption. [ 25 ] C'est à la poursuivante qu'appartient le fardeau de prouver la commission d'un crime par l'accusée.
Tout au long du procès, cette obligation lui incombe et ne sera jamais transférée sur les épaules de l'accusée. [ 26 ] Le bénéfice du doute raisonnable appartient à l'accusée, autant en regard de son témoignage, de sa crédibilité, de sa défense, que dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve soumise. [ 27 ] En présence de versions contradictoires, surtout si une de ces versions émane de l'accusée, le Tribunal n'est jamais confronté à un choix.
Au-delà de l'appréciation de la crédibilité respective de tous les témoins, l'essence de la décision reste toujours dans la détermination de la rencontre ou non du fardeau de la poursuivante et de la présentation d'une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée. [ 28 ] En pareille situation, les tribunaux supérieurs suggèrent un cheminement qui permet de déterminer si la version de l'accusée « peut être raisonnablement vraie » ou susceptible de soulever un doute raisonnable [2] qui ne doit pas être imaginaire ou frivole.
Les accusations n’ont pas à être prouvées avec une certitude absolue et le doute raisonnable doit plutôt reposer sur « la raison et le bon sens ». Le fardeau de la poursuivante ne lui impose pas l’obligation de « réfuter toute conjecture » [3] . Voies de fait et défense prévue à l’article 25(1)
d) du Code criminel [ 29 ] L’ article 265(1)
a) C.cr. définit ainsi les voies de fait : « Commet des voies de fait ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement. » [ 30 ] L’ article 25(1)
d) C.cr. protège quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi en raison de ses fonctions. Bien entendu, le tout doit s’appuyer sur des motifs raisonnables avec emploie d’une force nécessaire. [ 31 ] L’article 118.1 de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux ainsi que l’article 76 du Règlement concernant l’exploitation d’une résidence pour aînés se lisent comme suit. :
Article 118.1 : La force , l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions . L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne . (soulignements ajouté
s) Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure. Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures.
Article 76 : L’exploitant d’une résidence visée par la présente
section ne peut avoir recours à des mesures de contrôle impliquant la force , l’isolement ou tout moyen mécanique qu’en situation d’urgence et en dernier recours, pour protéger le résident ou autrui d’un danger imminent de blessures .
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 77, les mesures de contrôle ne peuvent être appliquées que lorsque des mesures de remplacement se sont avérées inefficaces pour réduire le danger . Elles ne peuvent de plus être appliquées que de manière temporaire et exceptionnelle, de la façon la moins contraignante possible. (soulignements ajouté
s) L’exploitant ne peut employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle. ANALYSE ET DÉCISION [ 32 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal tranche d’abord certaines questions avant de décider du fond de l'affaire. La première consiste à déterminer s'il croit l'accusée. Pour ce faire, sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage sont évaluées. [ 33 ] Parfois, ces deux concepts sont confondus [4] .
Ainsi, un témoin honnête peut se tromper dans ses affirmations sans le réaliser alors qu'un autre, à la crédibilité douteuse, peut ne rapporter que la vérité. [ 34 ] Évidemment, cette évaluation est un exercice délicat et compliqué qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise. Il est parfois ardu de décrire avec précision l'enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l'observation et de l'audition des témoins ainsi que de concilier les différentes versions des faits [5] . [ 35 ] La rigueur de l'exigence de la preuve hors de tout doute raisonnable ne peut pas être assouplie.
Le Tribunal ne peut pas prononcer un verdict sur une preuve incertaine, même si les évènements sont rapportés par des témoins dont l'honnêteté ne peut pas être mise en cause. C'est à la lumière de ces principes et en les ayant à l'esprit que le Tribunal examine, en premier lieu, le témoignage de l'accusée. 1. Témoignage de l'accusée [ 36 ] L’accusée fait une dénégation générale et émet beaucoup d’hypothèses pour tenter d’expliquer ce que les témoins ont pu mal percevoir. [ 37 ] Sa mémoire est défaillante.
De son témoignage, ne se dégage pas une impression d’honnêteté et de fiabilité en raison des invraisemblances, des incohérences et des réponses équivoques qu’il contient. En voici quelques exemples :
a) Elle nie globalement les gestes violents sans souvenir précis.
Malgré tout, elle donne tellement de détails que cela amène à croire que finalement, elle s’en souvient, du moins, en partie.
b) Le plan que l’accusée prépare le soir avec l’aide de son conjoint, après avoir entendu le témoignage de C..., est très structuré. Il contredit celui de C... qui n’a pas été contre-interrogée à ce sujet. Cela affecte grandement la crédibilité de l’accusée [6] . Selon elle, chaque jour, les individus sont toujours assis au même endroit. Ce plan est finalement très général puisqu’elle ne se souvient pas de la journée du 25 février 2016, alors que C... en a un souvenir très précis.
c) Elle part de la cuisine pour replacer les lunettes de Ma..., à la demande de Yves, qui est déjà assis tout près d’elle. Pourquoi dérange- t-il une employée qui prépare le repas dans une autre pièce pour un motif aussi ridicule? Cet homme qui a trente ans d’expérience dans le domaine n’est pas capable replacer des lunettes, alors qu’il vient de réveiller sans raison valable une personne âgée qui dort paisiblement dans sa chaise.
d) Son affirmation à l’effet que les résidents ne déposent jamais leurs bras sur les appuie-bras de leur chaise berçante, car ils les mettent toujours sur eux.
e) M3... et S... sont très perturbés par le regard qu’ils échangent avec l’accusée, alors que celle-ci ne se souvient pas les avoir vu. Par contre, elle raconte des événements assez similaires qui, curieusement, n’impliquent pas M3... et S....
f) Comment expliquer qu’elle aille récupérer la marchette avant de se rendre près de R..., si elle a aussi peur qu’elle tombe et qu’il y a un danger imminent de blessures?
g) Elle s’adresse sur un ton plus « fort » aux deux plaignantes afin de leur faire comprendre qu’elles ne doivent pas se lever seule. Ces deux dames sont mentalement diminuées (Alzheimer, démence) et elle veut les sensibiliser?
h) Les explications données par l’accusée pour expliquer le besoin d’un curage rectal pour Ma... sont questionnantes et contradictoires (une ou deux paires de gants, constipation ou pas, cris ou pas, suppositoire ou pas).
i) Au début de l’année 2015, O... M... (O...), une résidente atteinte de sclérose en plaques, remet personnellement à l’accusée, à Mélanie et à Ginette une lettre dactylographiée afin qu’elles réalisent le tort causé aux deux plaignantes. Mélanie se souvient l’avoir reçue, alors que l’accusée le nie.
j) O... se réfugie dans sa chambre pour éviter d’entendre des cris. L’accusée n’a pas entendu de cris dans La Résidence.
k) Selon l’accusée, R..., malgré sa fracture au poignet, mange sans assistance. Le 3 avril 2015, à son arrivée dans sa nouvelle résidence, elle pèse 80 livres, est très amaigrie et a besoin d’aide pour manger. Comment expliquer qu’après un certain temps, son poids augmente à 124 livres? [ 38 ] Une allégation invraisemblable n'est pas nécessairement mensongère.
Par contre, lorsqu'il y a trop d'invraisemblances, cela finit par amener l'esprit raisonnable à conclure aux mensonges. [ 39 ] Lors de son témoignage, l'accusée se discrédite beaucoup, autant par les invraisemblances de certains propos que par le caractère parfois farfelu de ses précisions, ou encore par le caractère contestable de certaines de ses explications et de ses justifications. Son témoignage n’est pas fiable.
[ 40 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal ne croit pas l’accusée. De plus, même si son témoignage est analysé dans l’ensemble de la preuve, celui-ci ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal, et ce, pour les mêmes motifs. Il ne faut pas oublier que l’accusée ne fait qu’émettre des hypothèses puisqu’elle n’a pas de souvenir précis des événements. [ 41 ] Il reste maintenant à déterminer si la preuve présentée par la poursuivante établit hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées. 2.
Preuve de la poursuivante [ 42 ] Peu importe la personne qui témoigne et son âge, le Tribunal évalue sa crédibilité. À savoir sa sincérité et la fiabilité de son témoignage en tenant compte du sujet traité, de sa compréhension, de sa facilité à communiquer les faits, de son développement mental, des circonstances des évènements, de l'écoulement du temps et du nombre d'interrogatoires auxquels elle a été soumise. Mélanie Briand [ 43 ] Elle fait six déclarations aux policiers qui sont toutes consignées par écrit. Elle témoigne lors de l’enquête préliminaire et lors du procès.
Elle est crédible et cherche à dire la vérité. Elle se sent obligée de rendre témoignage et aurait préféré ne pas le faire. Elle a peur des représailles et ses réponses très brèves. Le contenu de sa déclaration du 30 mars 2017, porte atteinte à la fiabilité de son témoignage. Elle se contredit dans le nombre de claques et sur le lieu où elles sont données. Le 4 avril, elle témoigne et contredit le contenu de cette déclaration qui est très récente. Une première claque est donnée alors qu’elle est dans la salle de bain. Elle est témoin de la deuxième sur un bras.
Par la suite, elle mentionne qu’elle est donnée sur l’épaule pour finir sur la joue. Finalement, elle aurait vu la première tape sur l’épaule. [ 44 ] Le Tribunal ne peut retenir ce témoignage puisque les nombreuses versions données le rendent peu fiable. Que s’est-il vraiment passé lors de la mise au lit de Ma...? La question demeure sans réponse. [ 45 ] L’événement du déjeuner serait même arrivé entre mai et octobre 2015, alors que R... n’est plus à La Résidence. La date n’est pas vraiment importante, sauf que cet élément jumelé aux nombreuses contradictions laisse planer un doute dont l’accusée doit bénéficier.
C... A... [ 46 ] Son témoignage est clair. Elle se souvient de la date précise et de nombreux détails. Elle n’a aucun intérêt à mentir. La plaignante Ma... n’a aucun lien avec elle. Le Tribunal est convaincu qu’elle dit la vérité. [ 47 ] L’avocat de l’accusée reconnaît que ce témoignage est sincère et qu’il n’y a pas de contradiction. Par contre, il soutient que la situation a mal été interprétée.
L’accusée ne peut demander au Tribunal de s’appuyer sur une supposition ou conjecture découlant d’un récit purement hypothétique pour conclure que la poursuivante n’a pas prouvé qu’elle est coupable de l’infraction qu’on lui reproche. Un doute raisonnable ne peut découler d’une conjecture ou d’une hypothèse [7] . [ 48 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusée a commis des voies de fait en secouant la tête de Ma..., alors qu’elle est assise dans sa chaise berçante. M3... G... et S... O... [ 49 ] Ils témoignent avec aplomb.
Leur version et leur gestuelle se ressemblent, mais l’événement dont ils sont témoins est similaire. Ils sont crédibles, leur témoignage est fiable et est retenu. De plus, l’accusée confirme que Ginette a reçu un appel de S... sans, par contre, savoir pour quel motif. [ 50 ] Encore une fois, l’accusée ne peut demander au Tribunal de s’appuyer sur une supposition ou conjecture découlant d’un récit purement hypothétique pour conclure que la poursuivante n’a pas prouvé qu’elle est coupable de l’infraction qu’on lui reproche.
Un doute raisonnable ne peut découler d’une conjecture ou d’une hypothèse [8] . [ 51 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusée a employé la force de façon intentionnelle contre R... et Ma..., sans leur consentement, commettant ainsi des voies de fait. 3.
Défense (article 25 C.cr.) [ 52 ] Lors des événements impliquant M3... et S..., l’accusée prétend avoir été légalement justifiée, pour des motifs raisonnables de recourir à la force. [ 53 ] Contrairement à la décision citée par l’accusée [9] , le Tribunal ne peut s’appuyer sur une description des tâches d’une préposée aux bénéficiaires à La Résidence. Aucun protocole n’est déposé. De plus, dans la décision citée, le bénéficiaire est hospitalisé en psychiatrie et le cadre d’intervention est loin d’être le même que dans la présente affaire.
La situation d’une personne gardée en établissement est balisée par le Code civil du Québec et une loi particulière [10] . Pour un temps déterminé, cette personne est privée de sa liberté et ne peut circuler librement dans l’établissement hospitalier. Ce n’est pas le cas dans une résidence privée pour aînés autonomes et semi-autonomes. [ 54 ] Rappelons que l’usage d’une mesure de contrôle doit être fait de façon exceptionnelle, en dernier recours, après l’application de toutes les mesures de remplacement possibles et seulement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, en tenant
compte de l’état physique et mental de la personne et de son environnement [11] . [ 55 ] Même si l’accusée est légalement autorisée à utiliser la force, rien ne justifie les gestes posés. Le ton utilisé et le degré de la force utilisée ne tiennent pas compte de l’état physique et mental des deux plaignantes. Elles sont toutes deux atteintes de la maladie d’Alzheimer et en surplus, pour Ma..., d’un début de démence. Il n’y avait aucun risque imminent de blessures. Dans les circonstances, ces deux interventions sont excessives, totalement injustifiées et constituent des voies de fait.
CONCLUSION [ 56 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusée a commis des voies de fait sur R... D... à une reprise (Chef 1) et sur M... L... à deux reprises (Chef 2). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] DÉCLARE l’accusée coupable des deux chefs d’accusation. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Pascale Gaudette Avocate de la poursuivante Me Normand Morneau Deschênes Avocat de l’accusée Date d’audience : 4, 5, 27 avril et 9 juin 2017
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